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CHANCELIERS DE LA LÉG. D'HON., DES CONSULS.

autre chose, excepté son clerc et son valet de-chambre, qui mangeaient à la cour. Leurs gages étaient doubles aux quatre fêtes annuelles; le Chancelier avait des manteaux comme les autres clercs du roi, et livrée de chandelle comme il convenait, pour sa chambre et pour les notaires; quelquefois le roi lui donnait pour lui un palefroi, et pour son clerc un cheval. Sur soixante sous d'émolumens du sceau, il en prenait dix; et en outre, sa portion de surplus, comme les autres clercs du roi, c'est-à-dire, les secrétaires du roi; enfin, quand il était dans des abbayes ou autres lieux où il ne dépensait rien pour ses chevaux, cela était rabattu sur ses gages.

En 1209, il n'avait que six sous par jour, avec bouche à la cour pour lui et les siens; et vingt sous par jour, lorsqu'il était à Paris, et mangeait chez lui.

Deux états de la maison du roi, des années 1316 et 1317, nomment le chancelier comme le premier des grands officiers qui avaient leur chambre, c'est-à-dire, leur logement à l'hôtel du roi. Il est dit que, si le Chancelier est prélat, il ne prendra rien à la cour; que, s'il est simple clerc, il aura, comme messire de Nogaret avait, dix soldées de pain par jour, trois setiers de vin pris devers le roi, et les autres du commun; six pièces de chair, six pièces de poulailles; et au jour de poisson, qu'il aura à l'avenant; qu'on ne lui comptera rien pour cuisson qu'il fasse en cui sine ni en autre chose; qu'on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles et torches; mais que l'on rendrait les torchons, c'est-à-dire, les restes des flambeaux. Ces détails, qui allaient jusqu'aux minuties, marquent quel était alors le génie de la na

tion.

Une ordonnance de 1318 porte qu'il devait compter trois fois l'année, à la chambre des comptes, de l'émolument du sceau; et en1320, il n'avait encore que mille livres parisis de gage par an, somme qui paraît d'abord bien modique pour un office aussi considérable : mais alors le marc d'argent ne valait que trois livres sept sous six deniers; en sorte que mille livres parisis valaient alors environ autant qu'aujourd'hui vingt-deux mille livres.

Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux Chanceliers plusieurs droits et priviléges, tels que l'exemption du ban et arrièreban, le droit de prise pour les vivres, comme le roi et à son prix; l'exemption des péages et travers pour les provisions de sa maison, et de tous droits d'aides, droits de chauffages, qui ne consistaient qu'en deux moules de bû

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che, c'est-à-dire, deux voies de bois, et quatre, quand les notaires du roi étaient avec lui, etc.

Au reste, il y a plusieurs autres droits et prérogatives attachés à la charge de Chancelier de France. (M. BOUCHER D'ARGIS, père. )*

[[L'office de Chancelier de France avait été supprimé par l'art. 31 de la loi du 27 novem bre 1790, institutive de la cour de cassation. Mais il a été récréé à la restauration de 1814.]]

[[ CHANCELIERS DE LA LÉGION D'HONNEUR. La loi du 29 floréal an 10, en créant la légion d'honneur, a voulu, art. 10, que les détails de son organisation fussent déterminés par des règlemens d'administration publique. En conséquence, l'arrêté du gouvernement du 13 messidor suivant a ordonné que, dans le grand conseil de la légion d'honneur, il y aurait un Grand Chancelier, et que chaque cohorte aurait son Chancelier particulier.

Sur leurs attributions respectives, V. les dispositions de cet arrêté et celles de l'arrêté

du 23 du même mois. ]]

* CHANCELIERS DES CONSULS DE

FRANCE, DANS LES PAYS ÉTRANGERS. Ce sont ceux qui ont la garde du sceau du consulat, et qui scellent tous les jugemens, com

missions et autres actes émanés du consulat, ou qui sont passés ou légalisés sous son

sceau.

'Autrefois les consuls de France, dans les pays étrangers, avaient, pour la plupart, chacun un Chancelier : mais par une ordonnance du 9 décembre 1776, le roi a supprimé tous ces Chanceliers, à l'exception de ceux de Barbarie. Les fonctions de ces officiers sont actuellement remplies par des drogmans à la nomination des consuls, qui doivent en répondre, conformément à l'art. 16 du tit. 9 de l'ordonnance de la marine de 1681.

Suivant l'art. 8, les émolumens des Chancelleries doivent appartenir en totalité aux drogmans, qui font les fonctions de Chanceliers, quand ces émolumens n'excédent pas la somme de 1000 livres; et lorsqu'ils surpassent cette somme, l'excédant doit en être partagé avec les autres drogmans de l'Échelle.

Les drogmans chargés des Chancelleries, ne peuvent, sous ce prétexte, se dispenser du service ordinaire de drogmans. C'est oe qui résulte de l'art. 9.

Les droits des actes et expéditions de la Chancellerie doivent être réglés par le Chan

celier, ou le drogman qui en fait les fonctions, lequel doit prendre à cet effet l'avis des députés de la nation française, et des plus anciens marchands. Le tableau de ces droits doit être mis au lieu le plus apparent de la Chancellerie, et l'extrait en être envoyé par chaque consul, au lieutenant de l'amirauté et aux députés du commerce de Marseille.

Le consul doit faire l'inventaire des biens et effets de ceux qui décèdent sans héritiers sur les lieux, ainsi que des effets sauvés des naufrages; et le Chancelier doit s'en charger au pied de l'inventaire, en présence de deux notables marchands qui le signent.

Les testamens reçus par le Chancelier dans l'étendue du consulat, en présence du consul et de deux témoins, et signé d'eux, sont répu.

tés solennels.

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Enfin, le Chancelier doit avoir un registre coté et paraphé sur chaque feuillet par le consul et par le plus ancien des députés de lanation, pour y écrire toutes les délibérations et tous les actes du consulat, enregistrer les polices d'assurance, les obligations et contrats qu'il reçoit, les connaissemens ou polices de chargemens qui sont déposés entre ses mains par les mariniers et passagers, l'arrêté des comptes des députés de la nation, les testamens et inventaires des effets délaissés par les défunts ou sauves des naufrages, et générale ment les actes et procédures qu'il fait en qualité de Chancelier. (M. BOUCHER D'ARGIS, pire.)*

[[Il est parlé des Chanceliers ou plutôt des Chancelleries des consulats, dans l'art. 60 du Code civil; ce qui suppose qu'aujourd'hui chaque consul doit avoir un Chancelier. V. le décret du 21 août 1806 et l'ordonnance du 30 juin 1814, sur les certificats de vie. ]] *CHANCELLERIE. C'est le tribunal où l'on scelle certaines lettres avec le sceau du prince.

Il y a plusieurs sortes de Chancelleries, dont la plus considérable est la Chancellerie de France, qu'on appelle autrement Grande Chancellerie, par opposition aux autres Chancelleries établies près des cours et des prési

diaux.

On entend aussi par Chancellerie de France, le corps des officiers qui composent la Chan cellerie, tels que le Chancelier, le garde des

sceaux, les grands audienciers, les secrétaires du roi du grand college, etc.

Elle n'a été appelée Grande Chancellerie, que lorsqu'on a commencé d'établir des Chancelleries particulières près des parlemens, c'est-à-dire, vers la fin du quinzième siècle.

On a aussi ensuite institué les Chancelleries présidiales en 1557. ̧

Toutes ces petites Chancelleries des parlemens et des présidiaux, sont des démembremens de la grande Chancellerie de France. (M. BOUCHER D'ARGIS, père. )*

[[La Grande Chancellerie a été supprimée par la loi du 27 novembre 1790, avec les offices des membres qui la composaient; et elle n'a été recréée en 1814 qu'en ce sens, que l'office de Chancelier a été alors rétabli,

Quant aux petites Chancelleries, elles ont été supprimées par l'art. 20 de la loi du 7 septembre 1790.]]

CHANCELLERIES AUX CONTRATS. Ce sont des juridictions établies en différentes villes du duché de Bourgogne.

Pour bien entendre ce que c'est que ces Chancelleries aux Contrats, il faut d'abordobserver que, du temps des ducs de Bourgogne, le Chancelier, outre la garde du grand scel, avait aussi la garde du scel aux contrats, et le droit de connaître de l'exécution des contrats passés sous ce scel, ce qu'il devait faire en personne au moins deux ou trois fois par an, dans les six siéges dépendans de sa Chancellerie.

Il-vait sous lui un officier qui avait le titre de gouverneur de la Chancellerie. Il le nommait, mais sa nomination devait être confirmée par le duc de Bourgogne. Le Chancelier mort, cet officier perdait sa charge, et le duc en nommait un pendant la vacance, lequel était destitué dès qu'il y avait un nouveau Chancelier en cas de mort ou de destitution

du gouverneur de la Chancellerie, les sceaux étaient déposés entre les mains des officiers de la chambre des comptes de Bourgogne, qui les donnaient, dans un coffret, à celui qui était choisi. Ce gouverneur avait des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgogne, et dans quelques villes particulières du duché: ils gardaient les sceaux des siéges particuliers, et rendaient compte des profits au gouverneur. Un registre de la chambre des comptes de Bourgogne fait mention que, le 7 août 1661, Jacques Paris, bailli de Dijon, qui avait en garde les sceaux du duché de Bourgogne, les remit à Jean de Vesranges, institué gouverneur de la Chancellerie; savoir, le grand scel, le contre-scel, et le scel

aux causes, et un coffret ferré de laiton, où l'on mettait les petits scels.

Les lieutenans de la Chancellerie de chaque bailliage avaient aussi des sceaux, comme il paraît par un mémoire de la chambre des comptes de Dijon, portant que, « le 7 sep»tembre 1396, il fut ordonné à Me Hugues»le-Vertueux, lieutenant de monseigneur le » Chancelier au siége de Dijon, un grand scel, » un contre scel et un petit scel aux causes, » pour en sceller les lettres, contrats et au» tres choses, qui seraient à sceller dans ce » siége, toutes les fois qu'il en serait requis » par les notaires, leurs coadjuteurs au même » siége ».

Dans quelques villes particulières de Bourgogne, il y avait un garde des sceaux aux contrats, lequel faisait serment à la chambre des comptes, où on lui delivrait trois sceaux de cuivre, savoir, un grand scel, un contrescel et le petit scel. Le Chancelier avait aussi, dans chaque bailliage, des clercs ou secrétaires, appelés libellenses, qui percevaient certains droits pour leurs écritures.

L'état présent des Chancelleries aux Contrats est que le gouverneur est le chef de ces juridictions. Son principal siége est à Dijon. Il a rang après le grand-bailli, avant tous les lieutenans et présidens du bailliage et du présidial. Il a un assesseur pour la Chancellerie, qui a le titre de lieutenant civil et criminel, et de premier conseiller au bailliage.

Il y a aussi des Chancelleries aux Contrats dans les villes de Beaune, Autun, Châlons, Semur en Auxois, Châtillon-sur-Seine, appelé autrement le bailliage de la Montagne. Ces Chancelleries sont unies aux bailliages et siéges présidiaux des mêmes villes; mais on donne toujours une audience particulière pour les affaires de Chancellerie, où le lieutenant de la Chancellerie préside; au lieu qu'aux audiences du bailliage, il n'a rang qu'après le lieutenant-général.

Le gouverneur de la Chancellerie nommait autrefois les lieutenans de ces cinq juridictions; mais il ne les commet plus, depuis qu'ils ont été créés en titre d'office.

L'édit de François Ier, du 8 janvier 1535, et la déclaration du 15 mai 1544 contiennent des réglemens entre les officiers des Chancelleries et ceux des bailliages royaux. Il résulte de ces règlemens, que les juges de Chancelleries doivent connaître, privativement aux baillis royaux, et à leurs lieutenans, de toutes matières d'exécutions de meubles, immeubles, héritages, criées et subhastations qui se font en vertu de lettres reçues sous le scel aux

contrats de la Chancellerie, tant contre l'obligé que contre ses héritiers; qu'ils ont aussi droit de connaître des publications de testamens passés sous ce même scel, et des appels interjetés des sergens ou autres exécuteurs des lettres et mandemens de ces Chancelleries; en sorte que les officiers des bailliages n'ont que le sceau des jugemens, et que celui des contrats appartient aux Chancelleries. Il y a, dans chacune, un garde des sceaux préposé à cet effet.

Les jugemens émanés des Chancelleries de Dijon, Beaune, Autun, Châlons, Semur en Auxois et Châtillon-sur-Seine, et tous les actes passés devant notaires, sous le sceau de ces Chancelleries, sont intitulés du nom du gouverneur de la Chancellerie; mais les contrats n'ont pas besoin d'être scellés par le gouverneur : le sceau apposé par le notaire, suffit.

L'appel des Chancelleries de Dijon et des cinq autres qui en dépendent, va directement au parlement de Dijon. Celle de Beaune, où il n'y a point de présidial, ressortit au présidial de Dijon dans les matières présidiales.

Il y a aussi à Nuys, à Auxonne, Saint-Jeande-Lone, Montcenis, Semur en Briennois, Avallon, Arnay-le-Duc, Saulieu et BourbonLanci, des Chancelleries aux contrats; elles sont unies, comme les autres, aux bailliages des mêmes villes, conformément aux édits des 29 avril 1542 et mai 1640.

Ces neuf Chancelleries ne reconnaissent point le gouverneur de la Chancellerie de Dijon pour supérieur; c'est pourquoi, les jugemens qui s'y rendent, ne sout point intitulés du nom du gouverneur, mais de celui du lieutenant de la Chancellerie.

L'appel de ces neuf Chancelleries va au parlement de Dijon, excepté qu'en matière présidiale, les Chancelleries de Nuys, Auxonne et Saint-Jean-de-Lone vont, par appel, au présidial de Dijon; celle de Montcenis, de Semur en Briennois et de Bourbon-Lanci, au présidial d'Autun; et celles d'Arnay-le-Duc et de Saulieu, au présidial de Semur en Auxois.

A l'égard des contrats qui se passent dans toutes ces Chancelleries, soit celles qui dé pendent en quelque chose du gouverneur, ou celles qui n'en dépendent point, ils ne sont pas intitulés du nom du gouverneur, et ils n'ont pas besoin d'être scellés de son sceau ; et néanmoins ils ne laissent pas d'emporter exé. cution parée, pourvu qu'ils soient scellés par le notaire : c'est un des priviléges de la province. (M. BOUCHER D'ARGIS, père. ) *

[[Les Chancelleries aux Contrats ont été supprimées par l'art. 14 de la loi du 7 septembre 1790. V. Chambre rigoureuse et Chambre aux Contrats. ]]

CHANCELLERIE AUX HYPOTHÈQUES. V. Hypothèque, sect. 1.

* CHANGE. Ce mot a trois acceptions dif férentes.

I. 1o. On appelle Change une négociation par laquelle une personne transporte à une autre les fonds qu'elle a dans quelque endroit, pour un prix convenu, ou qui se trouve réglé sur la place par le commerce. Ce transport se fait par le moyen d'un acte qui représente les fonds dont elle fait la cession, et qu'on appelle lettre-de-change.

2o. On appelle aussi Change le prix qu'un banquier prend pour l'argent qu'il fait re

mettre.

30. Enfin, Change signifie le lieu où doivent être portées les monnaies, tant étrangères que décriées, et les matières d'or et d'argent, pour en recevoir le prix.

[[ On ne parle ici du mot Change, qu'en le prenant dans sa troisième acception. Les deux autres feront la matière de l'article Lettre-de-change; et c'est à cet article que l'on doit recourir pour tous les objets qui, dans les précédens articles, sont renvoyés à celui-ci. ]]

II. Suivant l'arrêt du conseil du 26 décembre 1771, enregistré à la cour des monnaies le 22 janvier suivant, on doit recevoir et payer, dans tous les bureaux de Change du royaume, les matières et les espèces vieilles ou étrangères, d'or et d'argent, que les particuliers peuvent y porter.

Les paiemens de ces matières en espèces doivent être faits en conformité du tarif arrêté au conseil le 15 mai 1773. Mais il faut observer que, si les matières d'or étaient audessous du titre de vingt-un karats vingt-deux trente deuxièmes, et celles d'argent au-dessous du titre de dix deniers vingt-un grains, les frais d'affinage pour les porter à ce titre, seraient à la charge des propriétaires de ces matières. Ceux-ci, en parcil cas, doivent convenir de ces frais avec les changeurs, qui toutefois ne peuvent pas recevoir pour ces frais, au delà des prix accordés, par marc de fin résultant d'affinage, aux offices d'affineurs établis à Paris et à Lyon : c'est pourquoi, les changeurs sont tenus de donner aux proprié taires des matières susceptibles d'affinage, un reçu motivé des sommes qu'ils ont retenues à raison de cette opération. Telles sont les dispositions de l'arrêt au conseil et des lettres.

patentes du 15 septembre 1771, enregistrées à la cour des monnaies le 27 du même mois.

[[V. sur la même matière, la loi du 26 pluviose an 2, tit. 2, art. 3; l'arrêté du gouvernement du 17 prairial an 11, et les tarifs qui y sont annexés. ]]

Les changeurs sont d'ailleurs autorisés à se faire payer, pour le droit de Change, les salaires fixés par l'art. 2 de l'arrêt du conseil du 26 décembre 1771.

Lorsqu'il se trouve sous les scellés ou parmi les meubles et effets saisis, ou dans des démolitions de maison, et de quelque autre manière que ce soit, quelques vieilles monnaies de France, l'art. 4 de la déclaration du 7 octobre 1755 veut que, sous peine de confiscation, elles soient portées, au plus tard dans la quinzaine du jour où elles auront été trouvées, aux hôtels des monnaies ou aux Changes les plus prochains; et la valeur des mêmes espèces doit Ꭹ être payée sans difficulté aux porteurs, qui sont tenus de tirer certificat des changeurs ou receveurs au Change des monnaies, auxquels les espèces ont été remises.

Ces dispositions ont été confirmées par l'arrêt du conseil du 26 décembre 1771, qui a enjoint aux changeurs de veiller, chacun dans leur ressort, à ce qu'il ne fût fait aucune vente à l'encan des vaisselles et argenteries, ni distractions des espèces vieilles trouvées après décès ou dans les saisies, et à ce qu'elles fussent apportées dans leurs bureaux ou aux hotels des monnaies. Suivant le même arrêt, les changeurs doivent, en cas de contravention à ce qu'il prescrit, en donner avis au procureur général de la cour des monnaies.

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[[ La déclaration du 7 octobre 1755 et l'arrêt du conseil du 26 décembre 1771 sont abrogés. V. Adjudicataire, §. 1. ]]

Par un autre arrêt rendu au conseil d'état

du roi le 5 juillet 1782, il a été ordonné que les ouvrages et matières d'or et d'argent qui se trouveraient à bord des prises, seraient portés aux hotels des monnaies ou aux Changes les plus prochains. (M. GuYOT.)*

[[ L'art. 24 de la loi du 3 brumaire an 4, sur l'administration des prises, porte qu'en pareil cas, « les monnaies étrangères ou fran

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çaises, les matières d'or ou d'argent non » ouvrées, et celles ouvrées dont le prix du poids surpasse celui de la main-d'œuvre, » seront envoyées à la trésorerie nationale » qui en fera passer la valeur dans la décade » de leur réception ».

CHANGEUR. V. Change.

* CHANTEAU. « C'est (dit Laurière) la partie d'une chose ronde, segmentum angulatum; et comme les pains sont ordinairement ronds, on appelle vulgairement une pièce de pain, Chanteau. V. Ducange, sous le mot Cantellus; et Skinner, in etymologia sur le 'mot Canthe ».

Le mot Chanteau a donné lieu à un proverbe très-célèbre en matière de main-morte, le Chanteau part le vilain; c'est-à-dire que, quand les vilains font pain séparé, il n'y a plus de communauté entre eux. Comme les main-mortables ne se succédaient que quand ils étaient en communauté de biens, ils étaient exclus de ce droit de s'entre-succéder, quand ils vivaient à pain séparé. V. Main-Morte. (M. GARRAN DE COULON.)*

* CHANTEPLEURE. C'est une espèce de canelle ou de tuyau qu'on met à un tonneau pour en tirer le vin, lorsqu'il est en perce. On donne le même nom à des tuyaux de la même forme, dont on se sert aussi pour tirer de l'eau d'une rivière ou d'un réservoir.

D'anciens réglemens portent que « nulle » personne ne peut faire ou avoir Chante» pleure, ou fosse qui boive en rivière ». V. le Grand Coutumier, liv. 1, chap. 5, page 32 de l'édition de 1592. (G. D. C. ) *

[[V. la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, tit. 1, sect. 1, art. 4, et le Code civil, art. 644 et 645. ]]

* CHANTILLE. Quelques coutumes donnent ce nom aux contre-murs et tuilots que l'on doit faire aux atres des cheminées contre les murs mitoyens. V. Cheminées, ContreMur, et les coutumes d'Orléans, art. 233, et de Montargis, chap. 10, art. 5, avec les commentaires de Lalande, l'Hoste et Pothier. (G. D. C.)*

*CHAPEAU DE ROSES, CHAPEL D'ARGENT. Les coutumes d'Anjou, art. 241; de Lodunois, chap. 27, art. 26; du Maine, art. 258, et de Touraine, art. 284, se servent du mot Chapeau de roses pour désigner un don léger de mariage : « Le Chapel (dit fort bien Lau » rière) est ici une guirlande ou une petite >> couronne que la fille portait à l'église pour » y recevoir la bénédiction nuptiale, ce qui » n'est point encore tout-à-fait hors d'usage. » Anciennement les guirlandes étaient quel» quefois d'or, et quelquefois elles étaient » d'argent, comme on peut le voir dans les >> coutumes locales d'Auvergne, entre autres » dans celle d'Yssac et la Torette ».

L'art. 1 de cette coutume locale porte « que la femme survivant à son mari, gagne, » sur les biens de sondit mari, la valeur

» du tiers-denier de sa dot constituée en » deniers, et une guirlande d'argent à » la valeur du lit nuptial; et recouvre ses» dits lit, bagues et joyaux et empirement » d'iceux ».

On peut citer encore plus à propos la coutume de Seleule, Saint-Myon et d'Avayat, qui attribue à la femme la moitié de la valeur de sa dot, ses lit, robes et joyaux, et aussi une guirlande ou Chapel d'argent.

Prohet remarque, sur cet article, que cet ornement de tête n'est plus en usage, et que la prestation s'en fait en deniers, suivant la valeur du lit.

Au reste, Dupineau, dans ses observations sur la coutume d'Anjou, page 22, col. 1, dit qu'un ancien coutumier manuscrit d'Anjou et du Maine porte, au lieu de Chapel de roune noix. V. Aparager et Gains nup. tiaux. (M. GARRAN DE COULON.)*

ses,

[[ Il n'y a plus de droit de survie légal ni coutumier V. Augment, Bagues et Joyaux, Contre-Augment et Gains de survie. ]]

* CHAPTEL. C'est la même chose que cheptel ou chétel. V. le Glossaire du droit français, sous ce mot, et l'article Cheptel.

Dom Carpentier dit qu'on a employé ce mot, comme celui de Cattel, pour désigner toute sorte de mobilier; et Ducange semble indiquer la même chose au mot Capitale. V. Meilleur Cattel et Catteux. (M. GARRAN DE COULON.)

*

*CHARBON. Substance inflammable qu'on emploie à divers usages.

[[ On en distingue de deux sortes : le Charbon de bois et le Charbon de terre. ]]

Charbon de bois. Suivant l'art. 22 du tit. 27 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, les fosses à Charbon doivent être placées aux endroits les plus vides et les plus éloignés des arbres et du recru, à peine d'amende

arbitraire.

Ces endroits doivent être désignés par les officiers des eaux et forêts; et le grand-maître peut obliger les marchands, sous peine d'amende arbitraire, à y replanter du bois avant qu'on leur délivre leur congé de cour.

L'art. 6 du tit. 2 de la déclaration du duc Léopold de Lorraine, du 31 janvier 1724, fait défense de faire plus d'une fosse à Charbon dans l'étendue de trois arpens, sous peine de 50 francs d'amende et de tous dépens; dommages et intérêts. La même loi veut que les adjudicataires emploient à cet effet les places qui ont servi dans les ventes précédentes, s'il y en a eu; sinon, qu'ils fassent leurs fosses dans les endroits les moins dommageables,

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