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[[V. La suppression des justices seigneuriales, prononcée par la loi du 7 septembre 1790, a nécessairement entraîné celle de l'usage des Charges d'enquête.

Quant aux attributions des huissiers en matière de complainte, elles ont cessé par l'effet des dispositions de la loi du 24 août 1790, qui ont investi les juges de paix de la connaissance des actions possessoires. V. Complainte. ]] CHARITÉ (FILLES DE LA). Ce sont des filles qui font profession d'aller visiter les malades, et de leur fournir des secours qui dépendent d'elles. V. Béguines et Congrégation. * CHARIVARI. C'est un bruit confus de poèles, chaudrons et autres instrumens semblables qu'accompagnent des cris et des huées, et que les gens du peuple ont coutume de faire la nuit devant la maison des femmes veuves et âgées qui se remarient.

I. Les Charivaris, si contraires au bon ordre et à la tranquillité publique, furent autrefois tellement en usage, que les reines mêmes n'étaient pas épargnées.

Étienne Bouchin, procureur du roi à Beaune, nous apprend, dans son sixième plaidoyer, imprimé à Paris, chez Claude Morel, en 1620, que l'abus dont il s'agit, était autorisé dans certaines juridictions, du moins dans le ressort de Beaune, où des juges avaient con

damné de nouveaux maries à payer les frais d'un Charivari. Sur l'appel qu'interjetèrent de la sentence les nouveaux mariés, Bouchin observa que, quoique quelques auteurs eussent écrit que non fit injuria secundo nubenti si carivarium detur, cependant, Jean Favre (Joannes Faber) et Chasseneuz condamnaient le Charivari: en conséquence, il conclut à ce qu'il fût dit qu'il avait été mal jugé, bien appelé.

Ce plaidoyer est curieux, et peut donner une idée de la manière dont les affaires se traitaient alors au barreau. Bouchin commence par louer la virginité et les veuves qui ne se remarient point: il déclame ensuite contre les secondes noces, et surtout, contre l'impatience des veuves qui se remarient trop promptement; contre l'imprudence des vieillards qui se marient, et enfin contre les maratres; ensuite, il excuse ou justifie ce qu'il

vient de condamner.

Pour faire connaître la bigarrure et la singularité du style, nous allons en transcrire un échantillon tiré de l'endroit où Bouchin détaille les malheurs des secondes noces.

« Si que l'on peut dire avec Hesiode, que celui qui se remarie, Naufragus navigat bis profondum difficile, il a fait naufrage en un

endroit où il n'y a point de fond. Après la mort d'une femme, en chercher une seconde, c'est, suivant l'opinion du comique Philemon, vouloir flotter encore sur une mer d'inquiétudes et misères : c'est un jeu où le hasard a plus de part que la raison, et un effet de la blanque où chacun court aux bénéfices, et les plus heureux les rencontrent: alors, les malheureux se plaignent en vain de Cupidon, qui ne les a point frappés du trait doré et armé par le bout d'une pointe luisante, Cujus fuit aurea cuspis, qui est celui dont la blessure mais de celui qui est doué d'une vertu conengendre l'amour dedans les cœurs navrés; traire, qui porte avec soi la haine de l'amour, et est toute mousse, et n'a son bois

armé que de plomb, Fugat hoc, fucit illud amorem. Que s'il y reste encore quelque reste de beauté coutumierement plastrée, Quasi sit signum pictum in pariete, dit Plaute; Nam isthæc veteres, quæ se unguentis unctitant interpoles,

Vetulæ ; edentulæ, quæ vitia corporis fuco occultant,

Ubi se se sudor cum unguentis consociavit illicò,

Itidem alent, quasi quem una multa jura confundit coquus;

que

si elles ajustent leurs cheveux avec un

comis,

peu plus d'artifice, Comptis arte manuque si elles les détrempent dedans de l'eau qui vient de la rivière de Chratis ou de celle de Cybaris, pour les rendre comme fils d'or, Electro similes faciunt auroque capillos;

que si elles n'oublient à porter leurs chaînes et carquans, Auratis circumdata colla catenis, et s'il y a encore quelque peu de bonne grâce, Et faciunt curá, ne videantur anus ;

que
si, au contraire de la Sosastre de Plaute,
elles sont complaisantes et cajoleuses, l'on a
mal en tête, l'on entre en défiance,

Ecce metus cœpit, ne jura jugalia conjux
Non sene servasset,

la femme, autant susceptible de jalousie que le mari, plus pále que la jalouse Procris,

Paluit ut será lectus de vite racemus;

plus sèche que cette peccante humeur, et plus jaune que les feuilles battues du mauvais vent, et qui ont déjà ressenti du froid,

Frondes quas nova læsit hyems,

et qui ne voudrait permettre que ses servantes entrassent dans le temple de la déesse Leucothea, si ce n'était pour les souffleter, se peut d'autre côté plaindre avec la vieille Syra, de ce que les maris se persuadent avoir plus de priviléges que les femmes,

Escalor lege durá vivunt mulieres,
Multoque iniquiore miseræ quàm viri;
Nam si vir scortum duxit clam uxore suá,
Id si rescivit uxor, impunè est viro:
Uxor verò, si clam domo egressa est foras,
Viro fit caussa, exigitur matrimonio.

Utinam lex esset eadem uxori, quæ est viro! elle est susceptible de jalousie, lors mesmement que quelque génisse usurpe ses pascages (ce sont les termes d'OEnone à Pâris), et lorsque son mari

Fundum alienum arat, incultum familiarem deserit,

ce qu'elle ne croit pas lui être plus permis qu'à elle, periniquum est ut pudicitiam vir ab uxore exigat quam ipse non præstet, dit le jurisconsulte Papinien; que, s'il s'émancipe et s'en fasse accroire, le plus souvent elle suit sa brisée:

Vitio est improba facta viri:

ce qui cause, avec les autres incommodités du mariage, un mauvais ménage, lequel provient peut-être par faute d'avoir sacrifié à la jugale Junon inventrice du mariage, et qui a le soin des noces,

Toris quæ præsidet alma maritis,

à laquelle Didon voulant avoir Enée pour mari, n'oublia pas de faire les premiers sacrifices,

Junoni antè omnes cui vincla jugalia cara ». II. Au reste, les Charivaris sont aujourjourd'hui proscrits partout, soit par les arrêts des cours, soit par divers règlemens de police qui prononcent des amendes plus ou moins fortes et d'autres peines contre les contre

Venans.

défendu les Charivaris, à peine d'être procédé extraordinairement contre les coupables, et ordonné que les pères, les mères et les maîtres demeureraient responsables civilement des contraventions de leurs enfans et de leurs domestiques.

Une sentence, rendue par le lieutenant de police au châtelet de Paris, le 13 mai 1735, a condamné à l'amende différens particuliers, pour avoir fait Charivari. Elle a en outre ordonné l'exécution des règlemens relatifs à la tranquillité publique, et déclaré que les pères, les mères, les maîtres et les maîtresses seraient responsables des amendes qui pourraient être prononcées contre leurs enfans, leurs apprentis et leurs domestiques.

Par arrêt du 12 avril 1780, le parlement de Paris a sévi, en ces termes, contre les auteurs et fauteurs d'un Charivari : « la cour, » sans avoir égard aux demandes de la partie » de Poitevin (le sieur Simon), met l'appella» tion et ce dont est appel, au néant; émen»dant, évoquant le principal, et y faisant » droit, ordonne que les arrêts et règlemens » de la cour concernant les Charivaris et » tous attroupemens populaires, ensemble » l'ordonnance de police des officiers dudit » Joinville, du 20 mars 1768, seront exécutés » selon leur forme et teneur; condamne, tant » ladite partie de Poitevin, que le nommé » Perrin, procureur fiscal à Joinville, Bou» quain, huissier, Regnier, commis à la re» cette des tailles, le Maire, tanneur, les » nommés Mauriau, le Cerf, Maigrot, Amour » et Simon Ballet frères, chacun en 20 livres » d'amende..; condamne les susnommés en 2000 » livres de dommages et intérêts solidaire»ment, envers la partie de Husson de Brou» tières (le sieur Cadet ); leur fait défense de >> récidiver et de faire à l'avenir aucun Cha

Basset rapporte un arrêt du parlement de Grenoble, inscrit dans le livre vert, portant défense de faire aucun Charivari, à peine de prison, de 500 liv. d'amende et de punition" rivari, sous peine de punition exemplaire : corporelle.

» les condamne en tous les dépens solidairement des causes principale, d'appel et de

Le parlement de Toulouse a défendu les Charivaris, par cinq arrêts des 18 janvier, mandes... ; faisant droit sur les conclusions 1537, 6 février 1542, 9 octobre 1545, 11 mars 1549, et du mois de mars avant Pâques 1551. Bouvot rapporte un arrêt du mois de juin 1616, par lequel le parlement de Dijon fit défense de plus mener le Charivari, à peine de cinquante livres d'amende.

Deux arrêts du parlement d'Aix, des 3 novembre 1640 et 25 février 1645, rapportés par Boniface, ont déclaré criminels les auteurs de Charivaris, et ont enjoint aux officiers de tenir la main à ce que l'on n'en fit point.

Un arrêt de règlement du parlement de Lorraine, du 17 janvier 1715, a pareillement

» du procureur général du roi, ordonne que » Perrin, procureur fiscal à Joinville, et le » nommé Bouquain, huissier, seront et de» meureront interdits de leurs fonctions, » pendant le temps et espace, savoir, ledit » Perrin, pendant un an, et Bouquain, pen»dant six mois; permet à la partie de Husson » de Broutières de faire imprimer et afficher » l'arrêt....; le tout aux frais solidaires des ac» cusés ci-dessus nommés, etc. » (M. GUYOT.)*

[[ III. Aujourd'hui, les attroupemens connus sous le nom de Charivari, sont punis des peines de simple police. V. l'art. 479, no 8, du Code pénal de 1810. ]]

*CHARLATAN. Ce terme s'emploie parti culièrement pour désigner quelqu'un qui, n'ayant ni études, ni principes, ni degrés dans une université, exerce néanmoins la médecine ou la chirurgie sous prétexte de secrets qu'il possède et qu'il applique à tout. I. Depuis que les hommes vivent en société, il y a eu des Charlatans et des dupes. On voit, dans l'histoire médicinale des Égyptiens et des Hébreux, une foule d'imposteurs qui, profitant de la faiblesse et de la crédulité, se vantaient de guérir les maladies les plus invétérées par leurs amulettes, leurs charmes, leurs divinations et leurs spécifiques.

Les Grecs et les Romains furent à leur tour inondes de Charlatans en tout genre. Aristophane a célébré un certain Eudamus, qui vendait des anneaux contre la morsure des bêtes venimeuses.

Nos Charlatans ne different pas des anciens pour le caractère; c'est le même génie qui les gouverne, le même but auquel ils tendent, celui de gagner de l'argent et de tromper le public, et toujours avec des sachets, des peaux divines, des calottes contre l'apoplexie, l'émiplégie, l'épilepsie, etc.

Voici quelques traits rassemblés par M. Dionis, sur les Charlatans qui ont eu le plus de vogue en France vers la fin du dix-sep

tième siècle.

Le marquis Caretto, un de ces aventuriers hardis, d'un caractére libre et familier, qui, se produisant eux-mêmes, protestent qu'ils ont dans l'art toute l'habileté qui manque aux autres, et qui sont crus sur leur parole, perça la foule, parvint jusqu'à l'oreille du prince, et en obtint la faveur et des pensions. Il avait un spécifique qu'il vendait deux louis la goutte le moyen qu'un remède si cher ne fût pas excellent? Cet homme entreprit M. le maréchal de Luxembourg, et l'empêcha d'ètre saigné dans une fausse pleurésie dont il mourut. Cet accident décria le Charlatan; mais le grand capitaine était mort.

Deux capucins succédèrent à l'aventurier d'Italie; ils firent publier qu'ils apportaient des pays étrangers des secrets inconnus aux autres hommes. Ils furent loges au Louvre; on leur donna 1500 livres par an. Tout Paris accourut vers eux; ils distribuerent beaucoup de remèdes qui ne guérirent personne; on les abandonna, et ils se jetèrent dans l'ordre de Clugni. L'un, qui se fit appeler l'abbé Rousseau, fut martyr de sa Charlatanerie; il aima mieux mourir que de se laisser saigner. L'autre, qui fut connu sous le nom de l'abbé Aignant, ne se réserva qu'un remède contre

la petite vérole; mais ce remède était infaillible. Deux seigneurs de la première qualité s'en servirent : l'un était le duc de Roquelaure, qui en réchappa, parceque sa petite vérole se trouva de bonne qualité; l'autre, le prince d'Epinoi, qui en mourut.

En voici un pour les urines on l'appelait le médecin des bœufs; il était établi à Seignelai, bourg du comté d'Auxerre : il pré

tendait connaitre toutes sortes de maladies

par l'inspection des urines; Charlataneric facile, usée et de tout pays. Il passa, pendant quelque temps, pour un oracle; mais on l'instruisit mal, et il se trompa tant de fois, que les malades oublierent le chemin de Seignelai.

Le père Guiton, cordelier, ayant lu, dans un livre de chimie, la préparation de quelques médicamens, obtint de ses supérieurs la liberté de les vendre, et d'en garder le profit, à condition d'en fournir gratis à ceux du couvent qui en auraient besoin. Le prince d'Isenghien et plusieurs autres personnes éprouvèrent ces remèdes, mais avec un si mauvais succès, que le nouveau chimiste en perdit son crédit.

Un apothicaire du comtat d'Avignon se mit sur les rangs avec une pastille telle qu'il n'était point de maladie qui ne dût céder à sa vertu. Ce remède merveilleux, qui n'était qu'un peu de sucre incorporé avec de l'arsenic, produisit les effets les plus funestes. Ce Charlatan était si stupide, que, prenant pour mille pastilles mille grains d'arsenic qu'il mêlait sans aucune précaution avec autant de sucre qu'il en fallait pour former les mille pastilles, la distribution de l'arsenic n'était point exacte; en sorte qu'il y avait telle pastille chargée de très-peu d'arsenic, et telle autre de deux grains et plus de ce minéral.

Le frère Ange, capucin du couvent du faubourg Saint-Jacques, avait été garçon apothicaire toute sa science consistait dans la composition d'un sel végétal, et d'un sirop qu'il appelait mésentérique, et qu'il donnait à tout le monde, attribuant à ce sirop la propriété de purger avec choix les humeurs qu'il fallait évacuer. C'était, dit-on, un bon-homme, qui le croyait de bonne foi. Madame la dauphine, qui était indisposée, usa de son sel et de son sirop pendant quinze jours, et n'en recevant aucun soulagement, le frère Ange fut congédié.

L'abbé de Belzé lui succéda à Versailles. C'était un prêtre normand qui s'avisa de se dire médecin; il purgea madame la dauphine vingt-deux fois en deux mois, et dans le temps

où il est imprudent de faire des remèdes aux femmes la princesse s'en trouva fort mal, 'et les demoiselles Besola et Patrocle, deux de ses femmes de chambre, qui avaient aussi fait usage de la médecine de l'abbé, en contractèrent un dévoiement continuel, dont elles moururent l'une après l'autre.

Le sieur du Cerf vint ensuite avec une huile de Gayac qui rendait les gens immortels. Un des aumôniers de madame la dauphine, au lieu de se mêler de son ministère, s'avisa de proposer le sieur du Cerf; le Charlatan vit la princesse, assura qu'il en avait guéri de plus malades qu'elle; courut préparer son remède, revint, et trouva la princesse morte. Cet homme, qui avait le secret de l'immortalité, mourut trois mois après.

II. Ces détails pourraient faire penser que nous n'avons point de loi en France contre les Charlatans; mais ce serait une erreur. L'art. 26 de l'édit du mois de mars 1707 défend, sous peine de 500 livres d'amende, à quiconque n'est ni docteur ni licencié dans une faculté de médecine, d'ordonner aucun remède, même gratuitement, sous quelque prétexte que ce soit.

L'art. 27 du même édit a déclaré les que religieux mendians et non-mendians étaient compris dans les défenses précédentes; et a ordonné qu'en cas de contravention, la maison du religieux non-mendiant serait tenue de l'amende de 500 livres, et que le religieux mendiant serait renfermé pour

un an.

L'art. 28 défend à tout juge, sous peine d'interdiction, de permettre l'exercice de la médecine aux personnes qui n'ont pas obtenu le degré de licencié.

Il serait à désirer, pour l'intérêt public, que ces dispositions fussent mieux exécutées qu'elles ne le sont, surtout à Paris.

[[V. les lois des 19 ventose et 21 germinal an 11. ]]

III. Par la raison que les Charlatans n'ont nul droit d'exercer la médecine, ils n'ont, comme le remarque Chopin sur la coutume de Paris, aucune action pour répéter les salaires, non plus que le paiement des drogues qu'ils ont fournies.

V. Médecin, Chirurgien, Apothicaire, Impéritie, etc. (M. GUYOT.)*

*CHARME. Outre les acceptions connues de ce mot, on le trouve employé dans les anciens titres, et même dans quelques coutumes, pour désigner les chaumes et même les landes et bruyères, qui sont effectivement des terres en chaume. C'est dans ce sens que l'art. 170

de la coutume de Troyes dit que « vain pas» turage est en terre et prez dépouillez, en » plaines Charmes, et autres héritages non » clos et fermez ».

Laurière dit mal à propos, au mot Plaines Charmes, de son glossaire, qu'il faut lire dans cet article plaines hermes ou plaines Chaumes.

Peut-être doit-on rapporter au droit de vaine pâture sur les chaumes et landes, l'extrait suivant d'un registre de la chambre des comptes de Paris : « Item, la coutume des » Charmes, dont chacun fys (c'est-à-dire, feu), » doit par an une poule. »

Cet extrait est rapporté par dom Carpentier, au mot Charmea: il y ajoute cet autre extrait d'une charte donnée en 1302, par Simon, comte de Montfort, qui se trouve dans les preuves du Gallia christiana, tome 8, col. 534: De CHARMEA quam dominus Hugo de SanctoHilario tenet, medietas cedet abbati ». Charmea est probablement aussi pris ici pour une terre en chaume. (M. GARRAN DE COULON.)*

[[V. le plaidoyer du 24 vendémiaire an 13, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Terrage, §. 1. ]]

*CHARMÉ. En termes de juridiction des eaux et forêts, on appelle bois charmé, les arbres qu'on a gâtés par le pied pour les faire perir.

Cette expression paraît tirer son origine de ces temps de simplicité où l'on croyait que les effets de cette nature ne pouvaient s'opérer que par des Charmes, des sorts, ou quelque pouvoir surnaturel.

L'art. 22 du tit. 27 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 défend à toute personne de Charmer les arbres, ni d'enlever l'écorce, sous peine de punition corporelle. (M. GUYOT.)*

[[Cette peine a été implicitement abolie par le dernier article du Code pénal du 25 septembre 1791, et par l'art. 609 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, qui ne maintenait provisoirement que les peines correctionnelles déterminées par l'ordonnance de 1669. V. au surplus, les art. 445, 446 et 448 du Code pénal de 1810. ]]

*CHARRUE. C'est une machine qui sert à labourer la terre.

La Charrue d'un laboureur ne peut pas être saisie même pour deniers royaux. Ce privilege, introduit en faveur de l'agriculture, était déjà en usage chez les Romains. Il a été pareillement adopté dans notre droit français, et differentes lois l'ont confirmé, entre autres

CHARTES GÉN. DE HAINAUT, CHARTE-PARTIE, Nos I ET II. 121

l'ordonnance de François Ier de 1540, l'édit de Charles IX du 8 octobre 1571, et l'ordonnance de Henri IV du 16 mars 1595 : cette dernière est générale et accorde le privilege même contre les deniers royaux; au lieu que l'édit de 1571 n'était que pour un an, et exceptait du privilége des laboureurs les deniers

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La même jurisprudence a lieu en Lorraine, en vertu de l'art. 16 du tit. 17 de l'ordonnance civile du duc Léopold, du mois de novembre 1707.

[[ Elle a été confirmée, pour toute la France, par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, tit. 1, sect. 3,

art. 2,

et par le Code de procédure civile, art. 592, no 6. V. Saisie-exécution. ]] Observez cependant que cette défense ne s'étend, ni au vendeur des charrues et ustensiles, ni au propriétaire des terres où servent ces ustensiles. Ce vendeur et ce propriétaire peuvent saisir ces effets, l'un pour le prix de la vente qu'il en a faite, l'autre pour les fermages qui peuvent lui en être dus. [[ C'est ce que portent expressément les deux dernières lois citées. ]]

En 1358, le seigneur de Mantor, près d'Abbeville, comptait au nombre de ses droits, celui de prendre les socs, coutres et ferremens des Charrues, faute de prestation de ses cens et corvées. (M. BOUCHER D'ARGIS, père.)*

[[ CHARTES GÉNÉRALES DE HAINAUT. C'est ainsi qu'on appelle une ordondance des archiducs Albert et Isabelle, du 5 mars 1619, qui contient le recueil général des lois données jusqu'alors au Hainaut.

Ce recueil est quelquefois appelé Coutume générale de Hainaut; mais l'expression est impropre. V. Hainaut. ]]

[[ CHARTES PRÉAVISÉES DU CHEFLIEU DE MONS. Terme employé en Hainaut pour désigner une espèce de projet de réforme de la coutume qui, avant l'abolition du régime féodal, régissait les main-fermes ou censives de la partie de Hainaut connue sous le nom de Chef-lieu de Mons. V. Mons. ]] * CHARTE-PARTIE. C'est l'acte par quel on loue un navire (1).

le

(1)[[Tout ce qu'on va lire sur la Charte-Partie, a été rédigé avant la publication du Code de comTOME IV.

I. Le président Boyer (Boerius) a expliqué l'étymologie de ce terme. Les Anglais, ainsi les habitans de l'Aquitaine, rédigeaient, que dit-il, par écrit leurs conventions sur une Charte l'on divisait ensuite en deux parque ties, et chacun des contractans en prenait une. Ceux-ci représentaient et réunissaient ces parties, lorsqu'il s'agissait de savoir ce que portait la convention. On constatait, par le rapport que l'une devait avoir avec l'autre, quel était le véritable original sur lequel la convention avait été rédigée. L'auteur cité assure l'avoir vu souvent pratiquer de cette manière.

[[ Mais cette pratique était beaucoup plus générale qu'il ne le dit. V. les articles Embref et Ferme. ]]

II. Suivant l'art. 1 du tit. 1 du liv. 3 de l'ordonnance de la marine, toute convention pour le louage d'un vaisseau, appelée ChartePartie, doit être rédigée par écrit. Unedit du mois de décembre 1657 avait créé, dans chaque siége d'amirauté, deux offices de notairesgreffiers pour recevoir les Chartes-Parties et les autres contrats maritimes, à l'exclusion de tout autre notaire; mais cet édit n'a point été exécuté. C'est pourquoi, les Chartes-Parties se font sous signature privée, aussi bien que par-devant notaires.

La convention est même valable, lorsqu'elle n'est que verbale; mais la preuve par témoins n'en peut être reçue que jusqu'à la somme de cent livres, conformément à l'ordonnance de Moulins et à celle du mois d'avril 1667.

[[Si cette assertion était vraie dans ses deux parties, elle serait aujourd'hui modifiée par l'art. 1341 du Code civil qui admet la preuve testimoniale jusqu'à la somme de 150 francs. Mais est-elle vraie en effet?

Elle l'est indubitablement dans sa première partie; car l'ordonnance de 1681 ne dit pas que les Chartes-Parties seront toujours redigées par écrit; mais, ce qui est bien différent,

que

le loyer des vaisseaux appelé fret ou nolis, sera réglé par la Charte-Partie ou par le connaissement, termes qui supposent sans doute l'usage de rédiger par écrit ces sortes de contrats, mais ne font pas de cet usage une règle dont il ne soit jamais permis de

s'écarter.

Quant à la seconde partie de l'assertion dont il s'agit, il suffit, pour en reconnaître l'erreur, de considérer que l'ordonnance de 1667 (à l'époque de la publication de laquelle les juridictions consulaires avaient la

merce; mais on trouvera sous le mot Fret, les dispositions de ce Code qui y sont relatives. ]] 16

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