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pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions; les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite. Quels sont les juges sur lesquels cette seconde partie attribue à la cour un pouvoir si délicat, si redoutable, mais dont heureusement la composition actuelle de l'ordre judiciaire nous assure que l'exercice sera toujours fort rare? Sont-ce les juges des tribunaux criminels et d'appel dont il est parlé dans la première partie; ou bien les juges des tribunaux de première instance sont-ils, à cet égard, comme les juges des tribunaux supérieurs, justiciables de la cour? La seconde partie de l'article est-elle absolue et illimitée, ou n'estelle que corrélative à la première? En un mot, le droit de suspendre les juges ou de les mander près du chef de la justice, est-il, par cet article, renfermé dans les mêmes bornes que le droit de Censure et de discipline?

» Le texte de l'article, il faut en convenir, n'est pas aussi clair qu'on pourrait le désirer. Cependant, il en dit assez, pour qu'il ne reste là-dessus aucune difficulté sérieuse. Il porte, dans sa seconde partie, sur les juges en géné ral; c'est donc aux juges en général, que nous devons l'appliquer dans sa seconde partie; et nous le devons d'autant plus, que ce mot juges est là, non-seulement isolé de toute expression restrictive, mais encore mis en opposition avec les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels qui sont l'objet de la première partie de l'article; en sorte qu'évidemment la seconde partie doit être prise dans un sens indéfini, précisément parceque la première ne peut l'être que dans un sens limité. » Il est d'ailleurs un moyen infaillible de nous assurer que telle est la véritable intention du sénatus-consulte : c'est de voir si, en supposant au sénatus consulte une intention contraire, on ne lui prêterait pas une absurdité choquante. Eh bien! que résulterait-il de l'art. 82, si on l'entendait de manière à en restreindre la seconde partie aux juges des cours d'appel et de justice criminelle ? Il en résulterait que les magistrats des cours superieures seraient seuls exposés à être, pour cause grave, suspendus de leurs fonctions ou mandés près du grand-juge; il en résulterait que les membres des tribunaux inférieurs ne pourraient jamais l'être, soit par la cour, soit par aucune autre autorité; il en résulterait par conséquent une distinction absurde entre les uns et les autres. Car, il ne faut pas s'y tromper, si ce n'est pas par la cour de cassation que les membres des tribunaux de premiere instance peuvent être suspendus ou mandés près du grand-juge, il n'y a aucune

autre autorité qui ait sur eux ce pouvoir. Le grand-juge, quand il est séparé de la cour de cassation, n'a, par l'art. 81, que le droit de les surveiller et de les reprendre; et l'art. 83 ne donne sur eux, aux cours d'appel, qu'un droit de surveillance. On sent assez que le droit de surveiller et reprendre n'emporte pas celui de mander, encore moins celui de suspendre; et le droit de surveiller seul comprend si peu l'un et l'autre, que, par deux arrêts de la cour, rendus sur nos réquisitoires, les 26 prairial an 11 et 10 brumaire an 12, il a été jugé que les tribunaux de première instance ne peuvent pas, en vertu de leur droit de surveillance sur les juges de paix, faire à ceux-ci des injonctions par jugement (1). — Ainsi, point de milieu: ou il faut aller jusqu'à dire que les juges des tribunaux de première instance sont, même pour les causes les plus graves, à l'abri de la suspension et du veniat; ou il faut reconnaître que la cour de cassation peut les suspendre ou les mander, comme elle peut suspendre ou mander les juges des cours supérieures; et assurément il n'y a pas à balancer entre les deux partis qu'offre cette alternative le bon sens assure au second la préférence sur le premier ».

Arrêt du 6 pluviôse an 13, au rapport de M. Coffinhal, qui ordonne qu'à ma diligence, le sieur C. sera cité à l'audience du 2 germinal suivant.

Et le 2 germinal, le sieur C. n'ayant pas comparu, mais seulement envoyé un mémoire dont il a été rendu compte par M. le rapporteur, arrêt définitif par lequel, « La cour, >> faisant droit sur la dénonciation portée au» dit réquisitoire, ordonne que ledit J. P. C. » demeurera suspendu, pendant cinq ans, de » ses fonctions de juge; lui fait défense de » les exercer pendant ledit temps, à peine » de faux; à l'effet de quoi, le présent arrêt » sera signifié audit J. P. C., et notifié au >> greffe du tribunal de première instance » de G. ».

III. Les cours royales exercent aussi une espèce de Censure sur leurs propres membres et sur les juges des tribunaux de première instance. V. Discipline. ]}

CENTIÈME. On appelle ainsi, en Artois, une imposition réelle qui a été établie en cette province, par un édit de Philippe II, roi d'Espagne, du 9 septembre 1569.

[[Elle est aujourd'hui remplacée par la

(1) V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Hiérarchie judiciaire.

contribution foncière. V. Contribution pu blique. ]]

CENTIÈME DENIER. V. Droit de Centième denier.

[[ CENTIME. V. Monnaie décimale. ]] [[ CENTIMES ADDITIONNELS. V. Sou pour livre. ]]

[[ CÉRÉMONIES PUBLIQUES. L'art. 3 du titre 11 de la loi du 24 août 1790 range, parmi les objets de police qui sont confiés à la vigilance et à l'autorité des officiers municipaux, le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels les réjouissances et CÉRÉque

MONIES PUBLIQUES.

Il résulte de là que toute contravention aux arrêtés pris relativement à cet objet par des officiers municipaux, doit être punie, par les tribunaux de police, des peines que la loi place dans leurs attributions. V. à ce sujet mon Recueil de Questions de droit, article Tribunal de police, § 4.

Le décret du 24 messidor an 12 règle les rangs et séances des diverses autorités dans les Cérémonies publiques. ]]

CERQUEMANAGE. Mot usité dans les coutumes des Pays-Bas, pour signifier bornage. Il est composé de chercher et de manoir; ainsi Cerquemaner, c'est chercher les limites d'une maison ou de tout autre héritage, pour les constater et les fixer par des bornes.

I. Le titre 21 de la coutume de la ville de Lille emploie indifféremment les mots Cerquemanage et visitation de maisons: le même titre détaille l'ordre qu'il faut observer pour procéder à un Cerquemanage, et il attribue la connaissance de ces sortes d'affaires aux mayeur et échevins de la ville.

II. Le ch. 43 des chartes générales du Hainaut entre dans un long détail sur la manière dont doit se faire le Cerquemanage. L'art. 1 porte que la connaissance en doit appartenir au conseil souverain de Mons, quand il s'agit de biens amortis, de fiefs, de francs-alleux ou de biens de communauté.

Cette disposition n'est plus observée que dans le Hainaut autrichien; car dans le Hainaut français, ce sont les juges royaux qui doivent en connaître en première instance, parcequ'ils représentent la cour de Mons, en conséquence d'un arrêt du conseil, du 18 juin 1703, sauf l'appel au parlement de Douai.

Comme il y a quelques cantons de cette province où il n'y a point de juges royaux, on doit s'adresser directement au parlement

pour le Cerquemanage des biens de la qualité dont nous avons parlé.

S'il s'agissait de mainfermes possédées par des particuliers, les mayeurs et échevins du lieu seraient, suivant l'art. 2 du même chapitre, seuls compétens pour en connaître en première instance. Ils le seraient même pour toute autre espèce de biens, si les parties voulaient, d'un commun accord, faire planter des bornes à leurs héritages, sans en contester les limites respectives. C'est ce que décide l'art. 25,

III. La coutume du chef-lieu de Valenciennes porte, art. 98, que si l'on vient à demander Cerquemanage contre un absent, le mayeur du lieu y interviendra pour soutenir ses intérêts et défendre ses droits comme s'il était présent; et que ses vacations seront payées par le demandeur, sauf à celuici son recours contre l'absent, s'il y échet.

IV. La coutume de Cambresis renferme aussi quelques détails sur la procédure des Cerquemanages. Le demandeur doit commencer par faire exploiter un clain ou une saisie sur le fonds de son voisin dont il a à se plaindre, et le faire signifier à la partie, trois jours avant de procéder au Cerquemanage. Ce clain doit se faire en présence des mayeur et échevins, si c'est hors de Cambrai : mais dans cette ville, il ne peut se faire qu'en présence du bailli de la feuillie (V. Feuillie), assisté de deux échevins. C'est ce qu'établit l'art. 28 du titre 25 de la coutume; et un arrêt rendu par le parlement de Flandre, le 30 juillet 1742, a renouvelé cette disposition.

[[ Aujourd'hui, la procédure pour le bornage est la même dans les coutumes citées, que dans les autres parties de la France. L'art. 1041 du Code de procédure civile abroge toutes les dispositions des coutumes relatives à la forme de procéder. ]]

La même coutume indique trois moyens pour détruire un Cerquemanage, savoir, la production d'un ancien Cerquemanage revêtu de toutes les formes judiciaires, ou si le titre qui le constate est perdu, le témoignage des juges qui y ont assisté, ou enfin la demande d'un nouveau Cerquemanage formé avant que le premier ait été homologué. C'est ce que porte l'art. 30 du titre 25, en ces termes : Un Cerquemanage se peut détruire par trois voies, à savoir, par un autre Cerquemanage requis avant que d'homologuer le précédent, ou par lettres en fermes, ou record de loi. V. Ferme et Re

cord de loi.

Dans cette coutume, on ne peut jamais

CERTIFICAT, CERTIFICAT DE CONSENTEMENT.

demander plus de trois Cerquemanages, et c'est toujours le troisième qui prévaut. Lorsqu'on procède au second, on doit y appeler, avec les nouveaux Cerquemaneurs ou arpenteurs, un ou deux de ceux qui ont fait le premier, et au troisième, un ou deux de chacun des deux Cerquemanages précédens:

[[ Ces dispositions sont abrogées par l'art. 1041 du Code de procédure civile. Mais V. l'art. 622 du même Code. ]]

Suivant l'art. 32 de la même coutume, les dépens d'un premier Cerquemanage qui a été homologué, se partagent également entre les parties; mais si l'une s'oppose à l'homologation, et en demande un second, les dépens sont à la charge de celui qui succombe au second: il en est de même du troisième. · [[Il en est de ces dispositions comme de celles dont on vient de parler; elles ne font plus loi. Mais on en retrouve quelques-unes dans l'art. 646 du Code civil, et dans le Code de procédure civile, liv. 2, titre 14. ]]

V. Le droit romain admet la prescription de trente ans en matière de bornes : (loi dernière, C. Finium regendorum, et loi, §. 1, C. de Annali exceptione.)

Mais la plupart des coutumes des PaysBas en disposent autrement. Les rédacteurs de ces coutumes ont pensé qu'une borne qui sépare deux héritages, est une espèce de titre qui réclame sans cesse contre l'usurpateur, et qui empêche l'effet de la prescription. Telle est la disposition des chartes générales du Hainaut, ch. 107, art. 3; et des coutumes du Cambresis, titre 17, art. 4; de Valen. ciennes, art. 96; de la ville de Lille, titre 6, art. 8; de la chátellenie de Lille, titre 17, art. 7; de Douai, chap. 9, art. 2; d'Orchies, chap. 8, art. 1.

Il y a une sentence du conseil d'Artois, du 16 novembre 1606, qui étend à cette province la disposition de ces coutumes.

[[Le Code civil n'a pas conservé cette disposition, et par conséquent elle est abrogée par l'art. 7 de la loi du 30 ventose an 12.

V. au surplus Bornage, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Prescription, S. 2.

* CERTIFICAT. C'est un acte par lequel on rend témoignage d'un fait.

Il ne faut pas confondre le Certificat avec le témoignage que rend d'un fait, la personne qui est assignée pour déposer dans une enquête ou dans une information : le serment qu'on exige dans ces derniers cas, donne bien plus de poids à l'attestation du témoin qui dépose, que ne peut en avoir un témoignage

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que la partie intéressée a pu surprendre. Aussi les Certificats ne sont-ils pas, en général, considérés comme des moyens suffisans pour éclairer la religion des juges, dans les affaires contentieuses. V. Déposition, Enquéte et Témoin.

Il y a d'autres affaires où la production d'un Certificat est une formalité nécessaire ; . et c'est ce que nous allons faire voir en parlant des différentes espèces de Certificats. (M. GUYOT.) *

[[Quelle foi mérite le Certificat d'un greffier ou d'un notaire, portant qu'ils ont en dépôt, l'un dans son greffe, l'autre dans son étude, la minute ou l'expédition d'un acte quelconque? V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Succession, S. 11. ]]

[[ CERTIFICAT DE CAPACITÉ. La loi du 22 ventôse an 12 porte que « ceux qui » (dans les écoles de droit), auront été exa» minés et trouvés capables sur la législation » criminelle et la procédure civile et crimi»nelle, obtiendront un Certificat de capa» cité ». - L'art. 26 ajoute qu'à compter du 1er vendémiaire an 17 (20 septembre 1808), nul ne pourra être reçu avoué dans les tribunaux, s'il ne rapporte un pareil Certificat. Au surplus, V. Capacité. ]]

* CERTIFICAT DE CARENCE. On appelle ainsi, en matière d'eaux et forêts, les attestations des curés ou des juges des lieux, portant que certains particuliers, condamnés à des amendes, sont hors d'état de les payer.

Suivant l'art. 24 de l'édit du mois de mai 1716, les collecteurs des amendes ne peuvent demander la décharge des sommes dont ils n'ont pu faire le recouvrement, qu'en justifiant qu'ils ont fait les diligences prescrites pour parvenir à l'emprisonnement des condamnés, et en représentant des Certificats de carence. (M. GUYOT.)*

[[V. le décret du 2 février 1811, rapporté aux mots Gardes généraux. ]]

[[ CERTIFICAT DE CIVISME. On appelait ainsi en 1792, 1793, 1794 et 1795, un acte par lequel un corps administratif attestait que telle personne avait rempli, dans toutes les circonstances, les devoirs que la loi prescrivait à chaque citoyen.

La nécessité de ces Certificats, qui était de rigueur pour quiconque voulait être maintenu dans une fonction publique ou l'obte nir, a été abolie par la loi du 18 thermidor an 3. ]]

* CERTIFICAT DE CONSENTEMENT, On appelle ainsi, en matière d'eaux et fo rêts, l'acte sous seing-privé par lequel le pré.

posé de l'administration des domaines atteste que les cautions et certificateurs fournis par l'adjudicataire des bois de l'état, ont été reçus. L'art. 36 du tit. 15 de l'ordonnance des eaux et forêts défend expressément aux officiers des maîtrises de permettre à l'adjudicataire de commencer l'exploitation des bois vendus, avant qu'ils aient vu et fait enregistrer le certificat de consentement dont il s'agit, à peine de demeurer responsables des événemens en leur propre et privé nom. (M. GUYOT.)*

[[ CERTIFICAT DE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. V. l'article Conservateur des Hypothèques. ]]

[[ CERTIFICAT DE DÉCHARGE. C'est, en matière de douanes, un acte qui constate l'arrivée, le déchargement ou la sortie des marchandises expédiées par acquit à caution. V. Acquit à caution, la loi du 22 août 1791, tit. 3, et la loi du 4 germinal an 2, tit. 7. ]] [[CERTIFICAT D'INDIGENCE. C'est un acte qui constate l'indigence de la personne à laquelle il est délivré.

I. La loi du 8 juillet 1793 porte : « les ci» toyens indigens qui n'auront pas la faculté » de consigner l'amende de 150 livres, exigée » par la loi pour se pourvoir au tribunal de » cassation, seront dispensés de cette forma»lité, cn représentant un certificat du conseil » général de la commune du lieu de leur do» micile, qui constate leur indigence. Ce Cer»tificat sera visé par l'administration de dis»trict et de département; et il y sera joint » un extrait de leurs impositions ».

Mais à ces dispositions la loi du 14 brumaire an 5, a substitué les suivantes :

« Art. 1. L'art. 5 du tit. 4 de la 1re partie du règlement de 1738, qui assujettit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de 150 livres ou de 75 livres, selon la nature des jugemens, sera strictement observé tant en matière civile qu'en matière de police correctionnelle et municipale.

» 2. Les citoyens indigens qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, seront dispensés de cette formalité, en représentant un Certificat de l'administration municipale de leur canton, qui constate leur indigence; ce Certificat sera visé et approuvé par l'administration centrale du département, et ily sera joint un extrait de leurs impositions ».

II. D'après les changemens opérés dans l'organisation administrative par la loi du 28 pluviôse an 8, les Certificats d'indigence doivent aujourd'hui être délivrés par les

maires, visés par les sous-préfets et approuvés par les préfets.

Et c'est ce que déclare, en termes exprès, l'art. 420 du Code d'instruction criminelle : « Sont dispensées de consigner l'amende » (porte-t-il), les parties qui joindront à » leur demande en cassation, 10 un extrait » du rôle des contributions constatant qu'elles » paient moins de six francs, ou un Certifi» cat du percepteur de leur commune, por> tant qu'elles ne sont point imposées; 2o un » Certificat d'indigence à elles délivré par le » maire de la commune de leur domicile, » ou par son adjoint, visé par le souspréfet » et approuvé par le préfet du département ». III. On a prétendu, immédiatement après la publication de la loi du 14 brumaire an 5, que l'approbation des administrations centrales, représentées aujourd'hui par les préfets, n'était nécessaire qu'en matière correctionnelle et de police; et qu'en matière civile, leur simple visa devait suffire, comme il suffisait effectivement, sous l'empire de la loi du 8 juillet 1793. On fondait ce système sur le préambule de la loi du 14 brumaire : des termes dans lesquels il est conçu, disait-on, il résulte que le seul but de cette loi a été de mettre un frein à la multiplicité des recours en cassation contre les jugemens des tribunaux correctionnels et de police; on ne peut donc pas appliquer ses dispositions aux jugemens des tribunaux civils; elle n'a donc apporté, quant à ceux-ci, aucun changement à la loi du 8 juillet 1793.

Mais ce n'est pas seulement par le préambule d'une loi que l'on doit juger de son intention c'est aussi et c'est surtout par son

dispositif. Or, que lisons-nous dans le dispositif de la loi du 14 brumaire an 5? Deux choses : la première, que la consignation d'amende est nécessaire, tant en matière civile qu'en matière de police correctionnelle et municipale ; la seconde, que l'on peut y sup. pléer par un Certificat d'indigence, pourvu que, délivré par l'administration municipale, il soit approuvé par l'administration centrale du département. C'est donc aux matières civiles comme aux matières correctionnelles et

de police, que s'applique la nécessité de l'approbation; et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par arrêt rendu le 25 frimaire an 5,

sections réunies.

IV. On vient de voir qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1793, de celle du 14 brumaire an 5, et de l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation qui ne consigne point l'amende, doit joindre à son Certificat d'indigence un extrait de sa quo

d'impositions. Le défaut de cette formalité emporte-t-il la nullité du certificat d'indigence, et par suite la déchéance de la demande en cassation? il a été jugé pour l'affirmative par une foule d'arrêts. Il y en a notamment un du 26 fructidor an 8, qui a été rendu sur mes conclusions, à la section criminelle, contre Pierre Nekelpulth.

Mais si le demandeur en cassation prouvait qu'il n'est point porté sur le rôle des impositions de son domicile, son seul Certificat d'indigence devrait suffire; et c'est ce qu'a préjugé un arrêt de la section criminelle, du 9 thermidor an 8, qui, avant faire droit sur la fin de non-recevoir opposée à Noël Mouton, a ordonné l'apport des pièces nécessaires pour constater si ce particulier était ou non porté sur le rôle des contributions. C'est d'ailleurs ce que décide nettement, pour les matières criminelles, l'art. 420 du Code d'instruction de 1808. V. Dans une affaire portée à la section des requêtes, par Pierre Dewaele, demandeur en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, il s'est présenté, sur les Certificats d'indigence, deux questions que j'ai ainsi traitées.

« Le demandeur n'ayant pas consigné l'amende, a cru pouvoir y suppléer par un Certificat d'indigence; il en avait le droit; mais il n'a pas rempli toutes les conditions que lui imposait la loi du 14 brumaire an 5.

» Suivant cette loi, le demandeur devait joindre à son Certificat d'indigence, un extrait de ses impositions; et c'est ce qu'il n'a pas fait.

» Il y a bien joint un Certificat du receveur des contributions de la ville de Gand, constatant qu'il n'a pas encore payé la Contribution dont il se trouve imposé, à cause de son état d'indigence. Mais ce n'est point là ce qu'exige la loi : la loi exige un extrait des impositions, et c'est tromper son vœu que de substituer à cet extrait un Certificat de non paiement sous prétexte d'indigence. Le fait de l'indigence est étranger au ministère du receveur, ou du moins le receveur ne peut y avoir égard que d'après un arrêté de dégrévement rendu le conseil de préfecture.

par

» Nous devons d'ailleurs nous attacher

d'autant plus à ce défaut de forme, qu'il paraît assez, par la teneur du Certificat d'indigence représenté par le demandeur, que ce certificat atteste bien moins son indigence proprement dite, que la prétendue impuissance où il se trouve de consigner l'amende de cassation.

» Et c'est visiblement dans ce sens que lui a été donné, par le commissaire de police de TOME IV.

son quartier, le Certificat sur le vu duquel il a obtenu celui du maire : « Le commissaire » de police (y est-il dit ) certifie que Pierre » Dewaele n'a pas les moyens pour fournir le » cautionnement prescrit par la loi à l'effet » de se pourvoir en cassation, ce citoyen » ayant perdu son emploi et n'ayant que peu » de moyens pour subsister avec ses cinq » enfans ».

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de déclarer le demandeur nonrecevable ».

Arrêt du 22 prairial an 12, au rapport de M. Chasles, qui, <<< attendu que le Certificat » du commissaire de police et du receveur » particulier des contributions de la ville de » Gand, produits par le demandeur, n'équi» valent pas et ne peuvent pas tenir lieu de » l'extrait des contributions que la loi de » brumaire an 5 exige être joint à la requête, » par celui qui, par son état d'indigence, » prétend être dispensé de consigner l'a» mende; qu'ainsi, le demandeur n'a pas complétement satisfait à la loi; déclare » Pierre Dewaele non-recevable.... ».

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VI. Un Certificat d'indigence, antérieur au jugement contre lequel est dirigé le recours en cassation, suffit - il pour dispenser de la consignation d'amende?

Un arrêt de la section des requêtes, du 25 thermidor an 12, rendu au rapport de M. Lombard, a déclaré le sieur Maurice nonrecevable dans son recours en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 15 frimaire an 10, « attendu qu'il n'y a pas eu » d'amende consignée, et que le Certificat » d'indigence délivré à Maurice, par les offi»ciers municipaux de Sainte-Cécile, le 21 » ventôse an 8, approuvé le 23 du même » mois, par les membres de l'administration » centrale séante à Avignon, date d'environ » vingt mois avant que l'arrêt attaqué ait été >> rendu ».

VII. Est-il absolument nécessaire de produire le Certificat d'indigence avec la requête en cassation? Est-on toujours à temps pour le faire avant le rapport de la requête à l'audience? Peut-on encore le produire après l'expiration du délai fixé pour le recours en

cassation?

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