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Ce roi en envoya aussitôt des exemplaires à tous les parlemens pour l'examiner, l'augmenter ou le diminuer, son intention étant de lui donner force de loi, après qu'il aurait été revu et corrigé sur leurs observations.

Mais les guerres de religion, la mort de Henri III et celle de Brisson arrêtèrent l'exécution de ce projet.

Le chancelier Chiverny engagea ensuite Charondas à revoir le Code Henri et à le perfectionner. Ce jurisconsulte y ajouta plusieurs ordonnances anciennes et les nouveaux édits de Henri IV; il y joignit, par forme de notes, une conférence des ordonnances, des anciens Codes de Théodose et de Justinien, des Basiliques, des lois des Visigoths, des conciles, etc.

Louis Frevin et Nicolas Frérot l'ont encore enrichi de notes. Jean Tournet et GabrielMichel de la Roche-Maillet en ont donné chacun de nouvelles éditions, augmentées de plusieurs édits et ordonnances et de leurs ob

servations.

Quoique cet ouvrage soit très-bon, « si on » le considère comme Code ou loi nouvelle, » on peut dire (avec Laurière) qu'il n'est pas >> aussi parfait en le considérant comme com» pilation, parceque les ordonnances y sont » plus divisées, plus coupées et plus dispersées » que dans les autres recueils n. — Au reste, le Code Henri n'a jamais eu force de loi.

Il n'en a pas été de même du Code Marillac, ou Code Michault.-C'est le surnom que l'on a donné vulgairement à une ordonnance publiée sous Louis XIII, au mois de janvier 1629; elle a été ainsi appelée de Michel de Marillac, garde des sceaux de France, qui en fut l'auteur; mais en la citant au palais, on ne la désigne que sous le titre d'ordonnance de 1629.-Elle fut tirée des diverses ordonnances, et principalement de celle de Blois.

Louis XIII la fit rédiger sur les plaintes et doléances des états assemblés à Paris en 1614, et sur les avis des assemblées des notables, tenues à Rouen en 1617, et à Paris en 1626.

Elle fut publiée et enregistrée à Paris, au lit de justice du 15 janvier 1629 : elle fut enregistrée au parlement de Bordeaux le 6 mars suivant; dans celui de Toulouse, le 5 juillet; à Dijon, le 17 septembre de la même année. Les parlemens de. Toulouse, Bordeaux et Dijon, par leurs arrêts, y apportèrent chacun différentes modifications sur plusieurs articles : ces modifications, qu'il est essentiel de voir pour connaître l'usage de chaque province, sont rapportées par Néron, à la suite de cette ordonnance, avec les arrêts d'enregistrement.

Cette ordonnance, une des plus amples et

des plus sages que nous ayons, contient 471 articles, dont les premiers règlent ce qui a rapport aux ecclésiastiques; les autres con

nent les universités, l'administration de la justice, la noblesse, les gens de guerre, les tailles, les levées qui se font sur le peuple, les finances, la police, le négoce et la marine.

Le mérite de l'auteur, les soins qu'il prit pour la rédaction de cette ordonnance, et la sagesse des dispositions qu'elle renferme, la firent d'abord recevoir avec beaucoup d'applaudissemens dans tout le royaume.

Mais cette ordonnance tomba dans le discrédit par la disgrâce du maréchal de Marillac, qui influa sur son frère. Le maréchal avait été un de ceux qui opinèrent contre le cardinal de Richelieu, dans une assemblée qu'on nomma depuis la Journée des Dupes; et le cardinal en ayant gardé contre lui un ressentiment secret, le fit arrêter le 30 octobre 1630, en Piémont, où il commandait les troupes de France; il fut condamné par des commissaires à perdre la tête, ce qui fut exécuté le 10 mai 1632.

Quant à Michel de Marillac, on lui óta les sceaux le 12 novembre 1630; on l'arrêta en même temps; on le conduisit au château de Caen, et ensuite dans celui de Châteaudun, où il mourut de chagrin le 7 août 1632.

Ainsi, la disgrâce de Marillac ayant suivi de près la publication de l'ordonnance de 1629, cette loi tomba en même temps dans un discredit presque général.

Ily eut néanmoins des pays où l'on continua de l'observer, comme au parlement de Dijon. M. le président Bouhier, dans ses Observa. tions sur la coutume de Bourgogne, cite souvent cette ordonnance.

Il a été un temps où les avocats du parlement de Paris et de plusieurs autres parlemens, n'osaient pas la citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la sagesse de cette loi l'a emporté peu à peu, et depuis environ un siècle on a commencé à la citer comme une loi sage, qui méritait d'être observée; les magistrats n'ont pas fait plus de difficulté de la reconnaître. On voit dans un arrêt du 30 juillet 1693, rapporté au Journal des audiences, que M. d'Aguesseau, alors avocat général, et depuis chancelier de France, cita cette ordonnance comme une loi qui devait être suivie.

"

Elle est pareillement citée par plusieurs auteurs, et notamment par Bretonnier, en divers endroits de son Recueil de Questions; et par Fromental, en ses Décisions de Droit. Il parait qu'aujourd'hui on ne fait plus aucune difficulté de la citer ni de s'y conformer.

[[V. ce que j'ai dit là-dessus, dans mon Re

cueil de Questions de droit, pour le ressort du parlement de Paris, aux mots Concubinage, Divorce, §. 6, et Prescription, §. 15; et pour le ressort du parlement de Rouen, au mot Jugement, S. 14.]]

Quoi qu'il en soit, il s'en fallait beaucoup que le Code Michault embrassát les principaux objets de la jurisprudence: une entreprise aussi vaste était réservée à Louis-le-Grand : ce prince, qui saisissait toutes les idées de gloire, voulut ajouter à tant de titres glorieux celui de législateur de sa nation.

On a donné le titre de Code Louis, ou de Code de Louis XIV, au recueil de ses principales lois.

Ces ordonnances sont, celle de 1667, pour la procédure civile; celle de 1669, pour les évocations et committimus; une autre de la même année, pour les eaux et forêts; celle de 1670, pour la procédure criminelle; celle de 1672, appelée communément l'ordonnance de la ville, pour la juridiction des prévôts des marchands et échevins de la ville de Paris; celle de 1673, pour le commerce; celle des gabelles, de 1680; celle de la marine, de 1681; le Code noir, ou l'ordonnance de 1685, pour la police des Nègres dans les îles françaises de l'Amérique et de l'Afrique; celle des cinq grosses fermes, de l'année 1687; l'édit de 1695 concernant la juridiction ecclésiastique.

Le titre de Code Louis se voit même quel quefois sur l'ordonnance de 1667, et sur quelques-unes des autres que nous venons de

nommer.

Ces ordonnances prennent aussi en particulier le nom de Code, joint à celui des matières qu'elles ont pour objet; ainsi l'on dit, Code civil, Code criminel, Code marchand, Code de la marine, etc., pour désigner les ordonnances de 1667, 1670, 1673, 1681, etc.

En citant ces différentes lois au palais, on ne leur donne pas le titre de Code, mais seulement celui d'ordonnance.

Le succès de ces lois, auxquelles les Codes modernes des peuples étrangers n'ont fait que peu de changemens, est le fruit des soins avec lesquels elles furent composées; elles furent méditées et combinées dans les assemblées des jurisconsultes et des magistrats les plus célè bres. Ainsi, après avoir compilé les lois de la grande Grèce, les Décemvirs avaient formé la loi des douze tables; ainsi, les recueils immortels de Justinien étaient sortis des conférences des plus habiles jurisconsultes de Constantinople.

Auzanet nous apprend qu'il avait d'abord été chargé par M. le président de Lamoignon, de rassembler, sur les questions douteuses, TOME IV.

des mémoires que l'on discutait ensuite dans les assemblées d'avocats et de magistrats; on y arrêtait les résultats : Fourcroy revoyait les mémoires, mettait les matières en ordre, et y ajoutait d'autres questions.

On avait déjà préparé un grand nombre de décisions, qui sont rapportées dans les premiers Arrêtés de Lamoignon, quand Louis XIV établit plusieurs commissions pour la réforme de l'état. Un de ces conseils fut destiné à examiner ce qui concernait l'administration de la justice.

On n'y discuta pas ce qui concernait l'exécution des ordonnances, parceque le roi y envoya les huit articles qui composent le premier titre de l'ordonnance de 1667.

Mais on distribua aux avocats qui assistaient à l'assemblée (Auzanet, l'Hoste, Raguenau, Gomont, Bilain et Poucaut), les autres matières, pour les mettre en ordre à mesure que chaque titre était rédigé; on les lisait dans l'assemblée, et les articles y étaient arrêtés à la pluralité des voix.

On les portait ensuite au conseil, où le roi arrêtait par sa présence ceux qui étaient trouvés justes; les autres étaient réformés ou rejetés absolument.

Ces assemblées ayant été continuées pendant quinze mois, on en vit sortir le projet de l'ordonnance de 1667. Louis XIV, avant de lui imprimer le sceau de la loi, voulut le faire encore examiner par les principaux officiers du parlement.

Les députés de cette cour concertèrent d'abord entre eux les propositions qu'ils avaient à faire.

On tint seize conférences. M. de Lamoignon, premier président, porta la parole au nom du parlement. M. Talon la porta au nom des gens du roi ; et M. Pussort, qui avait été l'âme des premières assemblées, parla au nom des commissaires du roi.

On ne s'arrêta pas toujours aux observations des députés du parlement; mais elles donnèrent lieu à plusieurs changemens utiles, et la sagesse des autres a souvent fait regretter qu'elles n'eussent pas été suivies.

M. Pussort fut ensuite chargé, avec quelques conseillers et M. Auzanet, de donner la forme à l'ordonnance, de la réduire à un mème style, et de mettre les articles en ordre.

Enfin, le Code civil se trouva rédigé dans la forme où il est aujourd'hui, porté au parlement, et publié le 20 avril 1667.

On tint de semblables assemblées pour la rédaction des ordonnances de 1669 et de 1670. Nous avons encore le procès-verbal des conférences qui furent tenues pour l'examen du

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projet du Code criminel; on y voit, ainsi que dans celui de l'ordonnance de 1667, les plus grandes questions de jurisprudence approfondies, les points les plus subtils et les plus épineux de la procédure discutés avec clarté. Nous avons peu de monumens aussi précieux dans la jurisprudence, puisqu'ils pré sentent l'histoire de nos lois, leurs motifs généraux, les raisons particulières de chacun de leurs articles.

Les mêmes précautions furent prises pour la composition des autres Codes. Lors de la rédaction de l'ordonnance de 1673, ou du Code marchand, M. Colbert fit demander des mémoires aux négocians des principales villes du royaume; et lorsqu'on discuta ces mémoires au conseil de la réformation de la justice, M. Savary y fut appelé, Il s'y distingua par la solidité de ses avis, et par sa fermeté à s'opposer à des adoucissemens dangereux; en sorte que presque tous les articles furent dressés et arrêtés sur ses représentations; et M. Pussort, qui était le président de la com. mission, n'appelait ordinairement l'ordonnance du commerce que le Code Savary.

On sait que l'édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, fut rédigé avec des précautions plus grandes encore.

On voit par les procès-verbaux des assemblées du clergé, qu'en 1691 le clergé nomma une commission pour les affaires de la juridiction.

Dans la séance du 5 juillet de la même année, l'archevêque de Sens rendit compte de la conférence qui avait eu lieu sur la juriIdiction; elle s'était tenue chez M. le chancelier, où s'étaient trouvés plusieurs conseillers d'état; on y avait discuté tous les articles des cahiers du clergé.

Le résultat de cette séance de l'assemblée du clergé avait été de charger son président, M. de Harlay, archevêque de Paris, de couférer en particulier avec M. le chancelier, et de procurer au clergé une loi qui lui fût avantageuse.

Il paraît que c'est dans ces conférences, que le projet de l'édit de 1695 a été formé. Louis XIV l'examina lui-même article par article: il prononça sur les raisons qu'alléguait le clergé, et sur celles qu'on pouvait lui opposer.

Enfin, cette loi, après avoir été vérifiée au parlement de Paris, le 15 mai 1695, fut reçue de nouveau dans l'assemblée du clergé, à la satisfaction des membres qui la composaient.

Quelque étendues que fussent ces ordon

nances de Louis XIV, il en resta encore d'autres à faire.

Sous le règne de son successeur, la dignité de chancelier ayant été confiée à M. d'Aguesseau, ce magistrat s'occupa de la réforme de nos anciennes lois; et nous devons à ses soins plusieurs ordonnances aussi sages qu'impor tantes, telles que celles des donations, de 1731; celle du faux, de 1737; celle des substi tutions, de 1747; celle des cas prévótaux, et surtout celle des testamens, de 1735.

Cette dernière loi est d'autant plus remarquable, qu'elle peut servir de modèle pour la composition d'un Code général, dans le cas où l'on voudrait laisser subsister des dif férences sur des objets essentiels de nos coutumes.

C'est surtout au recueil de toutes ces lois que l'on a donné le nom de Code Louis XV.

On a encore donné le même nom à un recueil de lois publiées sous le règne de ce prince; mais cette collection n'a point été portée à sa perfection; elle n'a été continuée que jusqu'à la fin de 1740, ce qui forme douze volumes in-12. Elle ne commence d'ailleurs qu'en 1722, et il s'y trouve un grand nombre d'omissions.

III. La Lorraine, au lieu des ordonnances de 1667 et de 1670, a un Code particulier qui est appelé le Code Léopold, du nom du prince qui a été à la fois le législateur et le restaurateur de sa patrie. Cette loi est de l'année 1707.

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Le duc Léopold ayant été rétabli dans ses états en 1698, par le traité de Riswick, crut qu'un des premiers soins de son règne devait être de fixer, pour tous les tribunaux, une forme invariable de procéder. Elle variait auparavant comme les juridictions et les coutumes, et chaque bailliage se conformait au style particulier rédigé à la suite de sa coutume particulière; quelques-uns de ces bailliages, à cause de la longue occupation de la Lorraine et du Barrois par les armes de Louis XIV, suivaient cependant les ordonnances de 1667 et de 1670.

Léopold chargea quelques-uns de ses ma gistrats, et entre autres le procureur-général Bourcier de Montureux, de la rédaction d'une ordonnance sur l'administration de la justice.

D'après leurs travaux, Léopold donna, au mois de juillet 1701, une ordonnance qui, conforme à la plupart des articles des ordonnances de France, les simplifiait sur quelques objets,

Cette ordonnance contenait, comme celle du royaume, des règlemens sur des questions

que la juridiction ecclésiastique avait cru autrefois lui appartenir; telles que le posses soire des bénéfices, la publication des monitoires, la tenue des registres de baptême, mariage et sépulture.

Les évêques diocésains de la Lorraine, sujets de la France, prétendaient qu'ils avaient dans la Lorraine, qui, selon eux, était un pays d'obédience, une juridiction à laquelle cette loi portait atteinte.

Sur ce principe, ils firent censurer le Code de 1701 par la cour de Rome. Le pape en défendit, par un bref, la lecture et l'exécution, sous peine d'excommunication.

Sans doute que le prince ou sa cour souveraine eussent pu anéantir d'un mot le bref du pape. Ce pontife n'a point reçu de Dieu une puissance plus étendue en Lorraine qu'en France. Si tous les tribunaux de la chrétienté n'ont pas conservé les libertés de leurs églises et de leurs états avec le même zèle que nos parlemens, ces libertés sont également imprescriptibles dans tous les lieux et dans tous les temps. Tout souverain peut donc en user à son gré.

Mais le duc Léopold avait besoin du pape; il voulait faire créer un évêché à Nancy, afin de soustraire une partie de ses états à l'autorité de l'évêque de Toul, sujet du roi; il avait d'ailleurs des frères qu'il destinait aux grands bénéfices de l'Allemagne.

Il se contenta de faire interjeter, par son procureur général, un appel du pape mal informe, au pape mieux informé.

La cour souveraine de Lorraine, par un arrêt du 10 décembre 1703, ordonna que cet acte d'appel serait registré dans ses greffes, envoyé dans toutes les juridictions de son ressort, et cependant réitéra la défense qui avait déjà été faite par le procureur général, d'afficher, publier ou notifier, par quelque voie que ce fût, le bref du 23 septembre 1703, sous les peines de droit.

Le pape condamna cet acte d'appel par un nouveau bref. Le duc, espérant adoucir ce pontife, fit dresser une ordonnance ampliative, qui restreignait la plupart des objets litigieux; mais elle ne fut pas mieux reçue par la cour de Rome et par les évêques, que l'ordonnance de 1701.

Léopold envoya à Rome un de ses conseillers d'état : cette tentative fut encore inutile; ce prince fut obligé de faire publier, au mois de novembre 1707, un Code qui paraissait abroger ceux de 1701 et de 1704, ou plutót il les abrogeait expressément ; et on s'est trompé lorsqu'on a dit qu'il avait été convenu avec le

pape, qu'il suffirait de passer sous silence les articles qui avaient blessé ses prétentions.

Cependant le pape ne fut pas encore satisfait; il fallut, en 1710, envoyer à son légat, à Vienne, une déclaration qui portait que les ducs de Lorraine ne feraient observer, des édits, ordonnances et règlemens donnés depuis le règne du duc Charles IV, commencé en 1624, que ce qui ne serait point contraire aux priviléges et immunités dont les ecclesiastiques avaient joui auparavant.

Mais malgré cette déclaration, on continua d'observer en Lorraine les articles des ordonnances de 1701 et de 1704, sur les matières bénéficiales et ecclésiastiques qui n'étaient point rappelés dans celle de 1707. Ainsi, ceux qui veulent connaître parfaitement les usages de cette province, et sa forme de procéder, doivent avoir l'une et l'autre de ces lois.

Après la déclaration de 1710, le procureur général Bourcier fit même, de la part du duc Léopold, un avertissement public à l'ordre des avocats, qu'ils eussent à se conformer à ces ordonnances dans leurs consultations, plaidoyers et écritures.

Au reste, le Code de 1710, ne porte, comme nous l'avons dit, qu'indirectement sur quelques objets dont la puissance ecclésiastique s'attribuait autrefois la connaissance: le duc Léopold, à sa rentrée dans ses états, voulut fixer, par un Code ecclésiastique, les limites de cette juridiction sur plusieurs autres points. Mais les évêques diocésains de Lorraine lui suscitèrent partout des obstacles. Le duc fut forcé de s'en plaindre à Louis XIV.

On convint, pour les concilier, que les évêques proposeraient des moyens d'arrangement qui seraient examinés par des commissaires respectifs.

Le château de Malgrange, à la porte de Nancy, fut désigné pour tenir les conférences; il y eut plusieurs articles arrêtés. Mais les troubles qui survinrent à la publication du Code de 1701, empêchèrent le succes de ces assemblées.

Les projets qui avaient été dresses, ne furent pas revêtus du sceau de l'autorité légis

lative.

Cependant ces projets servent à faire connaître les usages de la province, et à fixer plusieurs points de jurisprudence; ils for ment, en quelque sorte, un Code ecclésiastique de Lorraine.

On a aussi donné le nom de Code Léopold, au recueil des édits, déclarations, lettres pa

tentes et arrêts de réglement de son conseil et de ses cours souveraines, donnés pendant son règne.

nationum piarum, est un recueil fait en latin, par Aubert le Mire, de tous les testamens codicilles, fondations, et autres monumens

Ce recueil a été imprimé une première fois des donations et libéralités faites par les paà Nancy, en 1733, en 4 volumes in-4°.

Depuis la mort du duc Léopold, on a continué cette collection, et l'on y a imprimé les lois du duc François, du roi Stanislas, de Louis XV et de Louis XVI; les ordonnances et arrêts du parlement, des chambres des comptes, du commandant et de l'intendant de Lorraine et Barrois; en un mot, tous les actes publics relatifs à la législation et à l'administration de la Lorraine et du Barrois.

Outre ces Codes, communs à toute la province, la ville de Nancy a un Code de police qui lui est particulier. Il a été publié en 1769, par les soins des officiers municipaux de cette ville, qui, alors, étaient chargés de la police: il avait été précédemment homologué par arrêt du parlement de Lorraine, du 4 janvier de cette année.

IV. Enfin, des auteurs et des imprimeurs ont donné le titre de Code à des recueils de lois et de maximes de jurisprudence rassemblés par de simples particuliers.

Ainsi, le Code des chasses est un traité du droit de chasse, suivant la jurisprudence de l'ordonnance de Louis XIV, du mois d'août 1669, conféré avec les anciennes et nouvelles ordonnances, édits, déclarations, arrêts, réglemens et jugemens rendus sur le fait des chasses.

Cet ouvrage, qui est en deux volumes in-12, contient d'abord un traité du droit de chasse, ensuite une conférence du tit. 30 de l'ordonnance des chasses de 1669.

Le Code des commensaux est un recueil des ordonnances, édits et déclarations rendus en faveur des officiers, domestiques et commensaux de la maison du roi, de la reine, des enfans de France et des princes qui sont sur l'état de la maison du roi.

Le Code des curés est un recueil de maximes et de réglemens à l'usage des curés, par rapport à leurs fonctions, à celles de leurs vicaires perpétuels ou amovibles et autres bénéficiers. Il comprend ce qui concerne leurs droits sur la dime, les portions congrues, et leurs autres droits et priviléges; ceux des seigneurs, des officiers royaux, commensaux ou autres dans les paroisses.

Le Code des décisions pieuses et des causes jugées, est un recueil de décisions fait par Pierre des Brosses, et imprimé à Genève, en 1616, en un volume in-4o.

Le Code des donations pieuses, Codex do

pes, les empereurs et autres, en faveur des églises de Flandre.

Le Code Faber ou Fabrien, Codex Fabrianus, est un ouvrage d'Antoine Favre, connu sur le nom d'Antonius Faber: il contient un très-grand nombre d'arrêts du sénat de Chambéry, rangés suivant l'ordre du Code Justinien.

M. Favre avait été d'abord juge-magé de la Bresse et du Bugey: après l'échange de ces provinces, il devint successivement président du conseil genevois, et premier president du sénat de Chambéry. — Il a traité dans son Code de plusieurs matières en usage dans la Bresse.

Le Code Gillet ou des procureurs est un recueil d'édits, déclarations, arrêts et règlemens concernant les fonctions des procureurs du parlement de Paris on y trouve aussi plusieurs délibérations de la communauté des avocats et procureurs, et des instructions relatives à l'ordre judiciaire. Le véritable titre de ce recueil est celui d'arrêts et de réglemens concernant les fonctions des procureurs, etc. Ce n'est que dans l'usage vulgaire que l'on lui a donné le surnom de Code Gillet Gillet, ancien procureur de communauté. Il ou Code des procureurs.-L'auteur est Pierre donna cet ouvrage au public en 1714 on en a fait, en 1717, une nouvelle édition, qui a été depuis augmentée.

Le Code Henri IV est une compilation du droit romain et du droit français, ou plutót du droit coutumier de la Normandie. — Ce recueil est de Thomas Cormier, conseiller à l'échiquier de Rouen et au conseil d'Alençon : il a été imprimé d'abord in-folio, en latin et en français, et réimprimé in-4o, en français seulement.

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Le Code Louis XIII est un recueil que Jacques Corbin, avocat au parlement, et depuis maître des requêtes de la reine Anne d'Autriche, donna au public en un volume in-folio, en 1628. - II contient les principales ordonnances de Louis XIII, concernant l'ordre de la justice, le domaine et les droits de la couronne. Corbin rapporte les ordonnances en entier, même avec les préfaces, publications et enregistremens; ce qui n'avait encore été observé par aucun compilateur. Il a aussi commenté et conféré ces ordonnances avec celles des rois Henri-leGrand, Henri III, Charles IX, François II, Henri II, et des autres rois prédécesseurs de

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