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tement de l'Indre, rendu en faveur des sieurs Forgeron.

Ceux-ci, assignés en conséquence, et comparaissant devant la section civile, opposent aux sieurs Coissac une fin de non recevoir

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qu'ils font résulter, 1o de ce qu'à leur requête en cassation, ils n'avaient pas joint une quittance de consignation d'amende, mais sculement un Certificat d'indigence visé, et non approuvé du préfet, ce qui le rendait nul; 2o de ce que depuis, à la vérité, ils avaient produit un autre Certificat d'indigence qui paraissait approuvé par le préfet; mais que, d'une part, ce n'était pas la signature, mais seulement la griffe du préfet, qui constatait son approbation; que, de l'autre, ce second Certificat avait bien été produit avant l'arrêt d'admission rendu par la section des requêtes, mais qu'il l'avait été après les trois mois de la signification du jugement attaqué, et, par conséquent, hors du délai prescrit pour former et régulariser un recours en cassation.

Les sieurs Coissac répondent que le premier Certificat d'indigence n'est irrégulier que par le fait d'une autorité dont ils ne peuvent répondre; qu'il a dû suffire à la section des requêtes d'avoir, au moment de son arrêt d'admission, la preuve légale de l'indigence des demandeurs; que le deuxième Certificat qui constate cette indigence, est revêtu du nom du préfet en forme de signature; que cette signature est réputée vraie, jusqu'à inscription de faux; que, d'ailleurs, l'acte est contre-signé par le secrétaire-général, et que cela suffit pour en assurer l'authenticité.

Par arrêt du 1er fructidor an 9, au rap. port de M. Rousseau, la cour a rejeté la fin de non-recevoir; et, statuant sur la demande en cassation, a cassé le jugement attaqué.

V. l'article Cassation, §. 5, no 12. VIII. La consignation d'amende à laquelle la loi oblige tout demandeur en requête civile, peut-elle être remplacée par un Certi ficat d'indigence?

Non. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Requéte civile, §. 12. ]].

IX. Les Certificats d'indigence ont encore un autre objet dans le royaume des Pays-Bas.

V. l'article Pauvre.

[[ CERTIFICAT D'ORIGINE. C'est une piece qui accompagne des marchandises, pour justifier qu'elles proviennent ou du crû ou des fabriques de tel pays. V. l'art. 25 du traité entre la France et les États-Unis, du 6 février 1778; la loi du 1er mars 1793, art. 4; celle du 10 brumaire an 5, art. 13; celle du 19 pluviose an 5; l'art. 5 du décret du 5 nivóse

an 13; Douanes, Marchandises anglaises, et mon Recueil de Questions de droit, aux mêmes mots. ]]

[[ CERTIFICAT DE RÉSIDENCE. Avant la loi du 12 ventose an 8, qui a déclaré les Français libres de sortir de France depuis la mise en activité de l'acte constitutionnel du 22 frimaire précédent, on distinguait deux sortes de Certificats de résidence : les uns étaient

nécessaires à quiconque était inscrit sur la liste des émigrés, pour obtenir sa radiation de cette liste; les autres l'étaient aux créan ciers et aux pensionnaires de l'état, pour toucher ce qui leur était dû. Ceux-ci étaient sujets à moins de formalités que ceux-là. V. les lois des 13 décembre 1791, 17 janvier, 4 février, 31 mars, 23, 30 juin et 20 décembre 1792, 28 mars 1793, 14 et 19 pluviose, 9 et 11 ventose, 16 floréal, 3 prairial, 26 messidor, 6 et 29 thermidor an 2, 25 brumaire, 25 frimaire et 23 germinal an 3, et 3 floréal an 5. ]]

* CERTIFICAT DE VIE. C'est un acte par lequel le juge ordinaire de la résidence d'un rentier viager, ou toute autre personne autorisée par la loi, atteste l'existence de ce rentier, pour l'avoir vu et lui avoir parlé dans le jour.

I. Nul créancier de rente viagère ne peut en exiger les arrérages, sans produire un Certificat de vie.

II. Divers règlemens ont déterminé la forme dans laquelle les Certificats de vie doivent être fournis aux payeurs de rentes viagères sur l'état.

L'édit du mois d'août 1693, et d'autres postérieurs, portant création de rentes purement viagères, ou établissement de tontines, ont ordonné que les rentiers qui demeureraient dans les provinces, pourraient faire recevoir les arrérages de leurs rentes sur des procurations en bonne forme, passées devant notaires, et légalisées par le juge ordinaire du lieu de la résidence des notaires, lequel certifierait, au pied des procurations, la vie des rentiers; et que ceux qui demeureraient hors du royaume, seraient tenus de rapporter des Certificats de vie passés devant notaires ou autres personnes publiques, en présence de deux témoins qui attesteraient avoir vu, dans le jour, les rentiers, et leur avoir parlé. Les mêmes lois veulent que le tout soit légalisé par les ambassadeurs, envoyés ou consuls de la nation française dans les cours étrangères où ils font leur résidence; et, leur défaut, par les principaux_magistrats ou juges des lieux de leur residence.

à

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Observez néanmoins que, quand les rentiers sont connus personnellement de l'ambas sadeur, envoyé ou consul de France, il est voulu, par l'arrêt du conseil du 23 avril 1737, que le simple Certificat de ces ministres, portant qu'ils ont une parfaite connaissance de l'existence des rentiers, pour les avoir vus et leur avoir parlé dans le jour, suffise, sans l'intervention d'aucune autre personne. [[La loi du 11 fructidor an 2 portait que «les Certificats de vie de personnes non » françaises, habitant les pays qui étaient en » guerre avec la république, qui seraient dé» livrés et signés par les agens de deux puis»sances neutres, seraient admis par la tré» sorerie nationale ».

L'arrêté du gouvernement, du 9 frimaire an 11, contenait, sur la même matière, les dispositions suivantes :

« ART. 1. Les créanciers de rentes viagères, étrangers ou domiciliés en pays étrangers, et ceux domiciliés en France, qui jouissent sur des têtes étrangères, seront admis à fournir des Certificats de vie délivrés par les ambassadeurs, chargés d'affaires ou résidens de la république française, en présence de quatre témoins domiciliés, connus d'eux, qui

certifieront l'individualité des créanciers. Ces Certificats seront légalisés à Paris, par le ministre des relations extérieures.

» ART. 2. Si le domicile du rentier ou de la

tête sur laquelle il jouit, se trouve éloigné de plus de 5 myriamètres (10 lieues anciennes) de la résidence d'aucun agent français, ce Certificat pourra être délivré par les principaux magistrats du lieu de son domicile, faisant mention, dans le corps de l'acte, de la distance de plus de dix lieues d'aucun agent français. Ce Certificat sera légalisé par l'agent français à la résidence la plus prochaine; et la signature de cet agent sera légalisée de la même manière qu'il a été dit ci-dessus.

» ART. 3. Ces Certificats seront rédigés conformément aux modèles annexés au présent arrêté »,

Mais V. les art. 11 et 12 du décret du 21 août 1806; l'ordonnance du roi du 30 juin 1814, art. 4; celle du 20 mai 1818, art. 1 et 2; et celle du 26 juillet 1821. ]]

III. A l'égard des rentiers servant dans les troupes du roi, ils ont d'abord été assujettis à se faire donner des Certificats de vie par les prévots établis à la suite des armées; mais comme cela n'était pas sans inconvé nient, et occasionait des frais aux officiers que les conjonctures séparaient des corps principaux des armées où les prévôts rési

daient, le conseil a rendu le 19 septembre 1734, un arrêt portant « que tous sujets ou » étrangers servant dans les troupes, acqué»reurs de rentes viagères, en pourront rece » voir les arrérages sur des Certificats de vie » délivrés, sans frais, par les commissaires » des guerres, lesquels attesteront qu'un tel, » servant actuellement dans une telle troupe, » était vivant un tel jour, pour l'avoir passé » en revue ledit jour; dans lesquels Certifi» cats seront insérés les noms de baptême et »le grade de chaque particulier ».

On admet aussi les Certificats de vie des militaires, lorsqu'ils sont passés, en présence de témoins, devant le greffier de l'armée, faisant les fonctions de notaire, et légalisés par le grand prévôt.

[[Aujourd'hui ils doivent être délivrés par les conseils d'administration des corps, pour

les militaires en troupe, et par les intendans ou sous-intendans, tant pour les officiers sans troupe que pour les employés de l'armée. V. l'ordonnance du roi du 24 janvier 1816.

IV. Le décret du 19 mars 1808 contient, sur la délivrance des Certificats de vie exigés des militaires, pour le paiement de leur solde de retraite, les dispositions suivantes :

« Sur le rapport de notre ministre de la guerre; considérant que les militaires qui jouissent d'une solde de retraite, peuvent aisément être connus des maires des communes de leur résidence respective, et que c'est pour eux une obligation gênante, de présenter deux témoins pour obtenir à chaque trimestre un Certificat de vie; considé rant, de plus, que l'intervention de ces deux témoins, souvent inconnus au certificateur, et auxquels le certifié peut être aussi luimême inconnu, n'offre aucune garantie réelle; notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Les Certificats de vie exigés des militaires pour le paiement de leur solde de retraite, seront délivrés par les maires de leurs communes respectives, sans l'intervention de deux témoins, sauf à eux à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de l'identité des individus dont ils certifient l'existence »>.]]

V. Les réglemens dont on vient de parler, avaient suffisamment pourvu aux moyens de s'assurer de l'existence des rentiers absens; mais ils n'avaient rien déterminé pour empê. cher les abus, dans le cas où deux frères portent le même nom de baptême, et où le fils s'appelle comme son père on pouvait, à l'ombre de l'équivoque qu'occasionait la ressemblance des noms, perpétuer une rente dans une famille, au préjudice de l'état et des

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actionnaires des tontines. De là, la déclaration du 26 juin 1763, enregistrée le 5 septembre de la même année, qui porte ce qui suit:

« ART. 1. A l'avenir, et à commencer du 1er janvier 1764, tous les Certificats de vie qui seront fournis pas nos rentiers, pour recevoir leurs arrérages, seront signés, autant qu'il sera possible, par lesdits rentiers et contiendront la déclaration expresse de leurs noms, surnoms, âge, domicile et qualité ou profession actuelle ; et au cas qu'ils en eussent changé depuis le dernier Certificat, il sera fait alors mention, par addition, des changemens de domicile ou de qualités desdits rentiers, lesquels seront tenus, à cet effet, de se présenter en personne à nos juges, dans l'étendue de notre royaume; et dans les pays étrangers, à nos ambassadeurs, envoyés, résidens, consuls ou autres chargés de nos affaires, dans tous les lieux où nous en avons ; et en temps de guerre, aux prévôts de nos armées, commissaires des guerres et autres ayant fonctions de juger, lesquels délivreront, comme par le passé, lesdits Certificats de vie aux troupes et autres employés à nos armées. N'entendons qu'il puisse être supplée auxdits Certificats par aucun acte passé devant notaires, ou de toute autre manière que ce soit, qu'autant qu'il ne se trouverait aucune personne revêtue du caractère ci-dessus spécifié, dans le lieu, ou à trois lieues de distance de la résidence desdits rentiers : en conséquence, défendons aux payeurs de nos rentes, d'admettre des Certificats dans une autre forme, à peine de radiation, dans leurs comptes, des parties qu'ils auraient payées sans cette formalité.

» ART. 2. Dans les cas où nos rentiers résidans dans notre royaume, se trouveraient à une distance plus éloignée que celle ci-dessus prescrite, de nos juges royaux, nous permettons au premier juge des justices des lieux où ils habiteront, ou, à son défaut dont alors il sera fait mention, à celui qui le suivra immédiatement, de leur délivrer lesdits Certificats. Pourront pareillement les rentiers étrangers qui se trouveront dans le même cas vis-à-vis de nos ambassadeurs et autres chargés de nos affaires, se faire expedier leurs Certificats de vie pardevant notaires, ou autres personnes publiques, mais en présence de deux témoins qui attesteront connaître le rentier; lesquels Certificats seront légalisés alors par les juges ordinaires du lieu, qui déclareront dans quel éloignement le domicile du rentier se trouve du domicile ordinaire du juge royal, si c'est en France; et si c'est dans

le pays étranger, de la résidence de nos ambassadeurs ou autres chargés de nos affaires : accordons aussi la même facilité, tant dans notre royaume que dans le pays étranger, à ceux de nos rentiers qui se trouveraient atteints de maladies ou d'infirmités assez graves pour ne pouvoir se transporter; mais, audit cas, il sera joint à leurs Certificats de vie un Certificat d'un médecin, ou d'un chirurgien du lieu, ou même du curé ou du ministre, si c'est en pays étranger, qui attestera la vérité du fait; lequel Certificat pourra être inséré dans l'attestation de vie, pour éviter d'autant la multiplicité des actes; et le tout sera légalisé.

» ART. 3. Voulant diminuer, autant qu'il est possible, les frais de nos rentiers dans la perception de leurs rentes, n'entendons que nos juges et autres autorisés par les art. 1 et 2 de la présente déclaration, à leur délivrer des Certificats de vie, puissent prendre et exiger aucun droit pour raison desdits Certificats, même sans qu'il puisse leur être alloué aucun droit de greffier ou de sceau; n'entendons pareillement qu'il leur soit attribué aucun droit pour la légalisation desdits Certificats de vie, et autres actes accessoires ».

Sous la dénomination des juges royaux compétens pour donner des Certificats de vie, il faut entendre les lieutenans généraux ou particuliers indistinctement, et même les présidens des cours souveraines : mais le procureur du roi d'une juridiction quelconque ne peut donner un Certificat de vie qu'en l'absence des juges, parcequ'il n'est pas juge; et il doit faire mention de cette absence dans le Certificat qu'il délivre.

[[VI. Les changemens opérés dans l'organisation judiciaire en 1790, ont nécessité de nouvelles dispositions sur les Certificats de vie. Voici ce que porte à ce sujet l'art. 11 de la loi du 6 mars 1791 : « La légalisation des » actes ne sera point faite, les Certificats de » vie ne seront point donnés par les juges de » paix ; la légalisation sera faite, les Certificats » seront donnés par les présidens des tribu»naux de district, ou ceux des juges qui en » feront les fonctions. Dans les chefs-lieux » où sont établis, soit les tribunaux, » les administrations de district, les mai. » res feront les légalisations et donneront les » Certificats de vie concurremment avec les présidens, mais seulement sur les actes des » officiers publics, ou pour les citoyens qui >> seront domiciliés dans la commune ».

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soit

Ces dispositions font encore loi pour les Certificats de vie relatifs aux rentes viagères

CERT. DE VIE ET DE MOEURS, CERTIFICATEUR DES CRIÉES. 45

et aux pensions dues par des particuliers. Mais à l'égard des re ntes viagères et des pensions dues par le trésor public, la loi du 22 floréal an 7, après avoir dit qu'elles ne seraient payées que sur la représentation des Certificats de vie des rentiers et des pensionnaires, ajoutait, art. 10: « Les Certificats de vie » seront délivrés, sans frais, par les munici» palités; ils seront signés de deux adminis»trateurs, et visés par le commissaire du » directoire exécutif près l'administration du » canton ils ne seront assujettis à d'autres » formalités ni à aucun autre droit que celui » du papier timbré du timbre de 25 cen>> times ».

La loi du 28 pluviôse an 8 ayant réduit chaque municipalité à un maire, avec un ou plusieurs adjoints qui lui servent de suppléans, jamais de coopérateurs, il est clair que, tant que la loi du 22 floréal an 7 est restée en vigueur, les Certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'État n'ont plus ni pu ni dû être signés de deux administrateurs, ni être visés par un commissaire du gouvernement; et que la signature du maire ou de son adjoint a suffi, dans toutes les communes, pour leur authenticité.

Mais, d'après le décret du 28 août 1806, il n'y a plus dans les départemens, que les notaires nommés à cet effet par le chef du gouvernement, qui puissent délivrer aux rentiers de l'état, les Certificats de vie dont ils ont besoin. Ce décret étendait la même disposition à la ville de Paris; mais, à cet égard, il y est dérogé par l'ordonnance du roi du 30 juin 1814, laquelle autorise « tous les no»taires de Paris, indistinctement, à délivrer » des Certificats de vie aux rentiers viagers et » pensionnaires de l'état, à la charge de se » conformer exactement aux dispositions du » décret du 21 août 1806 ».

Ce décret ne s'explique pas sur les colonies; mais l'ordonnance du roi, du 24 janvier 1816 supplée à son silence : elle porte, art. 1, que « les Certificats de vie des rentiers » viagers et des pensionnaires de l'état, do» miciliés dans les colonies, seront délivrés » par les notaires, à la charge de se conformer » aux dispositions du décret cité ». ]]

VII. L'art. 9 de la déclaration du 27 décembre 1727 enjoint aux ambassadeurs, envoyés, résidans ou consuls de la nation française dans les cours étrangères où il y a des rentiers viagers, et aux juges ordinaires des villes et autres lieux du royaume, de prendre tous les éclaircissemens nécessaires relative

ment aux certificats de vie de ces rentiers, avant de signer ces actes.

[[Cette précaution est aujourd'hui d'autant plus nécessaire à tous les officiers publics qui délivrent des Certificats de vie aux rentiers de l'état, qu'ils répondent personnellement envers le trésor public, de la vérité et de l'exactitude de ces certificats. V. les décrets des 21 août et 23 septembre 1806, et l'ordonnance du roi du 30 juin 1814. ]]

VIII. Lorsqu'un défaut de formalités, dans un Certificat de vie, oblige le payeur des rentes à le mettre au rebut, il doit expliquer par écrit la raison pour laquelle il ne croit pas ce Certificat conforme à ce que prescrivent les règlemens; c'est ce qui résulte de l'arrêt du conseil du 23 avril 1737 : la même loi fait défense à toutes les personnes chargées de recevoir les rentes des étrangers, de renvoyer, sans cette formalité, aucun Certificat de vie. (M. GUYOT.) *

*CERTIFICAT DE VIE ET DE MOEURS. C'est un témoignage de la bonne conduite d'une personne.

Suivant l'art. 13 de la déclaration du 13 décembre 1598, personne ne doit être admis à faire les fonctions de juge en quelque tribunal que ce soit, ni celle de greffier, de notaire, de procureur ou d'huissier, qu'il ne justifie, par un Certificat de vie et de mœurs, donné par le curé ou le vicaire de la paroisse dans laquelle il réside, qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. L'art. 14 ordonne la même chose relativement aux licences des etudians en droit et en médecine. (M. Guror.) *

[[ Ces formalités sont devenues inutiles et sans objet, depuis que la loi du 24 décembre 1790 a déclaré « les non-catholiques capables » de tous les emplois civils et militaires comme » les autres citoyens ».

་་

La loi du 22 août 1791, tit. 13, art. 12, veut qu'aucun préposé aux douanes ne soit admis au serment, s'il ne rapporte un Certificat de bonnes mœurs, délivré par les officiers municipaux de son domicile, ou par les chefs du régiment où il a servi. ]]

*CERTIFICATEUR ET CERTIFICATION

DES CRIÉES. On appelle Certificateur des criées, un officier dont les fonctions consistent à procéder à l'examen et à la vérification des criées des héritages saisis réellement; et l'on appelle Certification des criées, la sentence par laquelle on déclare les criées bien et valablement faites.

La formalité de Certifier les criées est fort ancienne : d'Héricourt assure qu'elle était éta

blie par l'usage, long-temps avant qu'il y eût à ce sujet une loi générale. L'ordonnance de 1539 porte que le poursuivant criées sera tenu, après icelles faites, les faire Certifier bien et dúment selon les anciennes ordonnances. L'édit du mois de septembre 1551 est encore plus positif; car l'art. 5 veut que les criées soient certifiées pardevant le juge des lieux, après que la lecture en aura été faite au jour des plaids et iceux tenans.

Il faut donc, suivant cette dernière loi, qu'en quelque juridiction qu'un décret d'immeubles se poursuive, la Certification des criées se fasse pardevant le juge ordinaire des lieux où les biens sont situés. C'est pourquoi la poursuite d'un décret aux requêtes du palais et de l'hôtel, même au parlement, n'empêcherait pas que la Certification des criées ne se fit devant le juge du lieu où les immeubles sont situés. (M. GUYOT.) *

[[Les Certifications des criées n'ont jamais eu lieu dans les provinces de Flandre, d'Artois, du Hainaut, du Cambresis, ni dans les pays qui ont été réunis à la France depuis 1792. Elles ont eté abolics dans tout le territoire français par l'art. 36 de la seconde loi du 11 brumaire an 7, et elles le sont encore par l'art. 1041 du Code de procédure civile. ]] * CESSION DE BIENS. C'est, [[ suivant la définition de quelques auteurs ]], un acte judiciaire par lequel un débiteur hors d'état de payer ce qu'il doit, rend ses créanciers propriétaires de ses biens, pour éviter les poursuites qu'ils pourraient diriger contre lui. [[I. Mais, cette définition n'est pas exacte: elle renferme deux erreurs graves.

1o. La Cession de biens n'est pas toujours un acte judiciaire; elle se fait souvent par un acte extra-judiciaire, qu'on appelle contrat d'abandonnement. V. Abandonnement, le Code civil, art. 1266 et 1267; et les dispositions du Code de commerce, rapportées aux mots Faillite et Banqueroute, sect. 2.

2o. La Cession même judiciaire ne rend pas les créanciers propriétaires des biens abandonnés; elle ne leur confère que le droit d'en percevoir les revenus, et de les faire vendre pour s'en distribuer le prix. C'est un principe qui a été reconnu dans tous les temps, et que l'art. 1269 du Code civil n'a fait que renouveler.

Il faut donc, comme le Code civil, art. 1265, definir la Cession de biens, l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créan ciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de ses dettes. ]]

payer

II. La Cession de biens est un avantage in

troduit originairement par le droit romain, en faveur du débiteur que des pertes ou des malheurs avait rendu insolvable. [[ V. le Digeste, titre de Cessione bonorum. ]]

Celui qui veut être reçu au bénéfice de Cession, doit déposer au greffe de la juridiction consulaire ses registres et son bilan, contenant un état exact et détaillé de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles : il faut pareillement qu'il dépose un double des mêmes registres et bilan au greffe de la juridiction où il veut être admis au bénéfice de la Cession; et qu'il donne copie de l'acte de dépót à chacun de ses créanciers, afin qu'ils puissent examiner si ces registres et bilan sont sincères et véritables.

[[Suivant l'art. 898 du Code de procédure civile, les demandeurs en Cession de biens sont « tenus de déposer au greffe du tribunal » où la demande est portée, leur bilan, leurs » livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs ». ]] La demande pour être admis au bénéfice de Cession, peut être formée de deux manières, savoir, par une requête que présente à cet effet le débiteur, et sur laquelle il obtient la permission de faire assigner ses créanciers ; ou par des lettres de chancellerie appelées lettres de bénéfices de Cession, qu'il fait signifier à ses créanciers, avec assignation pour en voir ordonner l'entérinement.

[[L'usage des lettres de chancellerie a été aboli par la loi du 7 septembre 1790; et il a dès lors suffi, pour obtenir l'admission au bénéfice de Cession de biens, d'en faire directement la demande au juge compétent; c'est ce qui résulte des art. 20 et 21 de cette loi. V. Faillite et Banqueroute, sect. 2. ]]

III. Après cette assignation, le débiteur ne peut plus être valablement emprisonné par les créanciers auxquels elle a été donnée, et qui n'ont point de moyens pour empêcher la Cession.

C'est mal à propos qu'un commentateur de l'ordonnance du commerce a prétendu que, quand un débiteur, au lieu de se pourvoir par simple requête devant le juge, se pourvoyait en chancellerie, et obtenait des lettres de bénéfice de Cession, elles n'empêchaient pas les créanciers de faire mettre à exécution, avant l'entérinement, les contraintes par corps qu'ils pouvaient avoir contre ce débiteur: il est évident que des lettres émanées de l'autorité souveraine, doivent au moins produire autant d'effet qu'une simple ordonnance de permis d'assigner donnée par un juge inférieur.

[ L'ancienne jurisprudence de France obli

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