Page images
PDF
EPUB

jugement véritable. L'art. 480 du Code de procédure ne s'applique donc point à ce cas. Pour nous en convaincre, remontons aux lois romaines desquelles avait été tiré l'art. 34 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, dont l'art. 480 du Code de procédure n'est que la copie.

Comme ces deux articles, elles voulaient, ainsi

que le prouve notamment la loi 33, D. de re judicatâ, que la partie condamnée par Je dol de son adversaire, ne pût revenir contre le jugement que par restitution en entier, voie qui n'était, sous une autre dénomination, que la requête civile aujourd'hui en usage.

Mais elles voulaient en même temps, ainsi qu'il résulte de la loi ire, C. de advocatis diversorum judicum, que, lorsqu'il y avait Collusion entre une partie et le défenseur de l'autre, le jugement fût nul de plein droit; elles voulaient en même temps, ainsi que le dit en toutes lettres la loi 5, C. de pignoribus et hypothecis, que, lorsqu'il y avait Collusion entre deux parties au préjudice d'un tiers représenté par l'une d'elles, le jugement fût sans effet contre ce tiers: nec tibi oberit sententia adversùs debitorem tuum dicta, si eum cùm adversario collusisse constiterit.

Et quelle raison y aurait-il de ne pas appliquer la même disposition à notre jurispru.

dence?

Non-seulement il n'y en a aucune, mais nous trouvons dans l'art. 873 du Code de procédure et dans l'art. 66 du Code de commerce, la preuve sans réplique que l'art. 480 du premier est totalement étranger au cas de Collusion. Pourquoi, en effet, ces articles décidentils que les créanciers d'un mari peuvent, nonobstant le principe que les jugemens rendus contre un debiteur, sont censés rendus contre ses créanciers, s'opposer en tout temps au jugement de séparation que sa femme a obtenu contre lui sans avoir observé les formalités prescrites pour leur donner connaissance de ces poursuites? C'est évidemment parcequ'à défaut d'observation de ces formalités, la loi présume que le jugement n'a été rendu que par Collusion entre le mari et la femme. La loi reconnaît donc, par-là, que, lorsqu'il y a eu Collusion, les voies et les délais, soit de la requête civile, soit de l'appel, n'ont pas lieu et ne courent point même à l'égard des parties qui ont été représentées dans l'instance jugée collusoirement.

On trouvera à l'article Opposition (tierce), S. 2, art. 2, no 1, un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui vient à l'appui de cette doctrine.

On peut encore voir là-dessus ce que j'ai dit sur les jugemens rendus par expédient, dans des conclusions du 12 germinal an 13, rapportées aux mots Conventions matrimoniales, S. 2; les arrêts du parlement de Paris, de 1706 et 1727, et ceux du parlement d'Aix, de 1670 et 1679, qui sont cités aux mots Profession monastique, S. 5, no 4; et l'article Question d'état, §. 3, art. 3.

V. Avantage, Conjecture, Fraude, Indice, Présomption, Preuve et Simulation. (M. DAREAU. )*

*COLOMBIER. C'est un bâtiment en forme de tour ronde ou carrée, qui a des boulins ou des trous dans toute sa hauteur, pour les pigeons qu'on y élève. Ces boulins ne sont autre chose que de petites loges qui servent de nids aux pigeons, et qui entourent intérieurement les murs du Colombier : les uns sont ronds et les autres carrés.

I. On ne donne pas indifféremment le nom de Colombier à tous les endroits où l'on retire les pigeons on appelle volets ou fuies, ceux dont les boulins ne regnent pas depuis le sommet jusqu'au rez-de-chaussée.

[[Sur cette définition, V. ce que je dirai ci-après, nos 11 et 13, à l'occasion de l'art. 2 des lois du 4 août 1789, et de l'art. 524 du Code civil. ]]

II. Les lois romaines ont peu de dispositions relatives aux Colombiers; mais il n'en est pas de même parmi nous. Nos législateurs ont déterminé les personnes auxquelles il est permis d'avoir des Colombiers, ont fixé le nombre de pigeons que chacun a droit de nourrir, et ont fait plusieurs autres dispositions que nous allons parcourir succinctement.

Il est d'abord défendu à toutes sortes de personnes d'élever, dans les villes, des pigeons, soit privés, soit fuyards, de peur qu'ils n'altèrent la salubrité de l'air. Charles V fit spécialement cette défense à l'égard de la ville de Paris, par lettres-patentes du 29 août 1368; et le prévôt de Paris la réitéra par son ordonnance du 4 avril 1502.

Dans les campagnes, chacun a le droit d'élever des pigeons privés, pourvu qu'ils n'aillent pas aux champs et qu'ils ne causent prejudice à personne.

Quant aux pigeons bisets ou fuyards qui vont aux champs, quelques-uns ont prétendu que, suivant le droit naturel, qui autorise chacun à user de ses biens à sa volonté, on était libre de construire sur son fonds tel Colombier que l'on jugeait à propos. Ils ont motive cette opinion sur ce que la nourriture des pigeons ne fait, suivant eux, aucun tort

aux biens de la terre; qu'au surplus, c'est
une servitude aussi anciennne que nécessaire
pour la
compagne; et que le dommage qu'ils
peuvent causer par la nourriture qu'ils pren-
nent dans les champs, est compensé par l'uti-
lité de leur fiente qui fertilise les terres.

Mais ces raisons sont plus spécieuses que solides; car il est certain que la nourriture que les pigeons prennent dans les champs, est une charge, surtout pour ceux qui n'en ont point, et pour lesquels le bénéfice qu'on tire de ces animaux, n'est pas réciproque. C'est particulièrement dans le temps des semailles, qu'ils causent du dommage, parcequ'ils enlèvent le grain, et que même ils l'arrachent, lorsqu'il commence à pousser. Aussi remarque-t-on que, chez les Romains même, où la liberté d'avoir des Colombiers n'était pas restreinte, on pensait néanmoins que la nourriture des pigeons prise aux champs, pouvait être à charge au public. Lampride dit, dans la vie d'Alexandre Sévère, qu'il mettait son plaisir à nourrir des pigeons dans son palais ; qu'il en avait jusqu'à vingt mille; mais qu'il les faisait nourrir à ses dépens, de peur qu'ils ne fussent à charge au public.

Cette considération est principalement ce qui a fait restreindre parmi nous la liberté d'avoir des Colombiers. Au surplus, cette liberté est encore beaucoup plus étendue dans les pays de droit écrit, que dans les pays coutumiers : les différens parlemens de droit écrit ont chacun leurs usages particuliers à cet égard.

III. Salvaing établit pour principce géné ral, dans son Traité de l'usage des fiefs, que chacun peut bátir des Colombiers sur son fonds, sans la permission du haut-justicier, à moins qu'il n'y ait un usage ou une conven

tion contraire. Cette opinion a été adoptée
par divers auteurs, tant des pays de droit
écrit que des
pays coutumiers.

Il ne faut toutefois pas croire qu'il soit permis à toutes sortes de personnes indistinctement, même en pays de droit écrit, d'avoir des Colombiers à pied; la liberté dont parlent les auteurs qu'on vient de citer, ne peut concerner que les simples volets ou suies.

En Dauphiné, on distingue entre les nobles et les roturiers; les nobles peuvent y faire bâtir des Colombiers à pied ou sur pilier, comme bon leur semble, sans la permission du seigneur haut-justicier. Les roturiers, au contraire, ne peuvent y avoir ni Colomà pied, ni Colombier sur solive, sans la permission du haut-justicier. Celui-ci pourrait les obliger à détruire les trous et boulins de leurs

Colombiers, et de faire noircir la cage. C'est ce qui résulte d'un arrêt du 13 mars 1663, rapporté par Basset; et Salvaing en cite un autre du mois de mars 1667, par lequel le parlement de Grenoble a condamné un habitant de Montrigaud à noircir le Colombier qu'il avait construit.

[ocr errors]

le contraire le seigneur ne peut empêcher En Languedoc et en Provence, c'est tout un roturier de construire un Colombier, quel qu'il soit, à moins qu'il n'en ait le droit ou la possession, et pourvu que le Colombier construit par le roturier, n'ait ni les créneaux ni les meurtrières qui annoncent la noblesse.

Au parlement de Bordeaux, dans le Lyondu parlement de Paris, chacun peut connais et dans les pays de droit écrit du ressort struire librement des pigeonniers élevés sur du seigneur, pour élever un Colombier à quatre piliers; mais il faut le consentement pied.

IV. Quant aux pays coutumiers, différentes coutumes ont des dispositions relatives formes sur certains points; d'autres sont abaux Colombiers; mais elles ne sont pas unisolument muettes sur cette matière, et l'on y suit le droit commun des pays coutumiers.

Dans l'usage le plus général, on distingue trois sortes de personnes qui peuvent avoir des Colombiers, mais différens et sous différentes conditions, savoir, les seigneurs hautsjusticiers, les seigneurs féodaux qui n'ont que la seigneurie foncière, et les particuliers propriétaires de terres en censive.

risprudence et dans le Grand Vocabulaire Voici ce qu'on lit dans la Collection de jufrançais, sur la matière dont il s'agit :

« Dans la coutume de Paris, le seigneur lombier à pied ayant boulins jusqu'au rez-dehaut-justicier qui a censive, peut avoir Cochaussée : c'est la disposition de l'art. 69 de la coutume de Paris, qui, sur cela, forme le droit commun.

» Suivant l'art. 70 de la même coutume, les autres seigneurs de fiefs ont le même droit, parceque le droit d'avoir un Colombier est moins dépendant de la justice que du fief; mais il faut qu'ils aient censive, et que le domaine de leur fief soit composé de 50 arpens de terre; il faut d'ailleurs que le Colombier soit báti sur le fief.

» A l'égard des particuliers nobles ou roturiers qui n'ont ni fief ni censive, ils ne peuvent pas avoir de Colombier, mais seulement une volière ou fuie, pourvu qu'ils soient propriétaires de cinquante arpens de terres las

bourables situées aux environs de leurs maisons et sur le territoire où est la volière. Telle est la jurisprudence des arrêts; elle est fondée sur un ancien usage constaté par le procès-verbal dressé lors de la réformation de la coutume de Paris.

Quant au nombre de boulins que doit contenir la volière, Langlois, dans ses Principes généraux de la Coutume de Paris, en fixe le nombre à cinq cents.

» L'art. 168 de la coutume d'Orléans porte que celui qui a cent arpens de terres, peut faire faire en ses heritages, aux champs, une volière à pigeons, jusqu'à deux cents boulins, et sans trape.

» En conformité de cette disposition, la cour a jugé, par arrêt rendu en la quatrième chambre des enquêtes, le 2 septembre 1739, contre les sieurs Tabouret, Crespi des Noyers et Senant, propriétaires chacun de plus de cent cinquante arpens de terre, dans les paroisses de la Fauche et Liffol-Petit, régies par la coutume de Chaumont en Bassigny, que, dans cette coutume, qui est muette sur ce point, le droit de volière devait être restreint à deux boulins par arpent.

» Lacombe rapporte, dans ses arrêts notables, un arrêt rendu entre le marquis de Givry et le nommé Varoquier, le 5 juin 1739, par lequel la cour a jugé que, dans la coutume de Vitry, muette aussi sur ce point, Varoquier, qui avait été admis à prouver qu'il possédait cinquante arpens de terres, et qui n'avait pu faire cette preuve, serait tenu de démolir, dans la quinzaine, le volet qu'il avait fait construire; sinon, qu'il serait permis au marquis de Givry de le faire abattre aux frais de Varoquier.

» Par un autre arrêt du 1er juillet 1739, rendu entre le sieur des Petits-Monts et quelques autres propriétaires de terres situées sur la paroisse de Bezu-Saint-Germain, près de Château-Thierry, régie par la coutume de Vitry, et le prieur-curé de cette paroisse, le grand conseil a fait défense à ce prieur d'avoir, dans son presbytère, des pigeons fuyards, et lui a enjoint de boucher les boulins qui étaient alors dans sa volière.

Le prieur prétendait avoir droit de volière, et se fondait 10 sur sa possession; 2o sur le silence de la coutume; 3° sur ce que, quoiqu'il n'eût que dix arpens de terres dépendans de la cure, il possédait les dimes de la paroisse, qui suppléaient et au delà les cinquante arpens de terres qu'il faut posséder pour avoir une volière suivant le droit

commun.

Tous ces moyens étalent subsidiaires à une fin de non-recevoir que le curé opposait au sieur des Petits-Monts et consorts, résultant de ce qu'ils n'étaient ni habitans, ni seigneurs, mais seulement propriétaires de terres et héritages situés à Bezu-Saint-Germain. L'arrêt n'eut aucun égard à la fin de non-recevoir, ni aux autres moyens du curé.

» Par un autre arrêt du 29 août 1749, rendu pour la coutume d'Amiens, le parlement de Paris a jugé que le propriétaire de cinquante arpens de terres en roture, pouvait avoir une volière.

» Dans cette espèce, le chapitre d'Amiens soutenait que la jurisprudence suivie dans la coutume de Paris, ne pouvait être admise dans celle d'Amiens, muette sur ce point; et qu'au contraire, quelque quantité de terres qu'eût un roturier, il ne pouvait avoir des pigeons fuyards sans la permission du seigneur. L'arrêt a jugé, au contraire, que celui qui avait cinquante arpens de terres, pouvait avoir une fuie ou volière.

» Enfin, par arrêt du 19 mai 1761, rendu pour la coutume de Crépy en Valois, qui ne contient, sur le droit de Colombier, aucune disposition, le parlement de Paris a jugé qu'un particulier, fermier de plus de cin quante arpens de terres qu'il tenait de différens propriétaires, mais dont aucun ne lui avait affermé seul cinquante arpens de terre, ne pouvait point avoir fuie ou volière ».

La coutume de Tours, art. 37, ne donne au seigneur féodal, que le droit d'avoir une fuie ou volière à pigeons.

Suivant celle du Boulonnais, tit. 10, art. 44, le seigneur féodal peut avoir un Colombier; mais cette coutume n'explique pas si c'est à pied ou autrement.

L'art. 139 du chap. 21 de la coutume de Blois porte qu'aucun ne peut avoir de Colombier à pied, s'il n'en a le droit ou une ancienne possession.

:

L'art. 82 du chap. 4 de la coutume de Ponthieu est ainsi conçu peuvent les demeurans sur chef-lieu de fief, supposé que leur fief n'eut que justice foncière, tenir en leur chef. lieu, Colombier.

Voici en quels termes s'exprime à ce sujet la coutume de Calais, tit. 2, art. 19: « N'est »loisible à aucun tenant en censive, d'avoir » Colombier à pied ayant boulins, mannes » et trous jusqu'au rez-de-chaussée, s'il n'en » a titre ou permission du roi, et tienne terre » en domaine jusqu'à cent cinquante mesures; » mais il est bien loisible à toutes personnes » d'avoir volière en son héritage, non excédant

» toutefois la quantité de cinquante boulins, » mannes et trous, lequel nombre de bou»lins, mannes et trous ne peut être outre» passé et augmenté, sinon par ceux qui ont » et possèdent cinquante mesures de terres » et au-dessus »>.

L'art. 152 du chap. 23 de la coutume de Château-Neuf porte qu'on ne peut faire nouveau Colombier, ni trie où il afflue multitude de pigeons, en la justice d'autrui, sans le congé du seigneur chátelain.

Et l'art. 19 du chap. 8 de la coutume de Vastang est ainsi conçu : « N'est loisible ni >> permis à aucun de faire et avoir fuie ni » Colombier mouvant de pied, és-dites terres » et seigneuries, outre ceux qui d'ancien»neté sont faits, sans le vouloir et consente>>ment du seigneur ».

L'art. 341 du tit. 25 de la coutume de Melun défend à toute personne de nourrir des pigeons pattés dans la ville de Melun.

Et suivant l'art. 192 du chap. 15 de la coutume d'Etampes, « aucune personne, de » quelque état et qualité qu'elle soit, faisant »sa demeure dans la ville d'Etampes, ne » peut nourrir pigeons privés ou autres, pat»tés ou non pattes, sous peine de 100 sous » parisis d'amende; ne peut aussi aucune » personne de la condition que dessus, y te»nir Colombier ou volière, pour quelque » laps de temps qu'il en ait joui, s'il n'est » fondé en titre par écrit ».

L'art. 389 de la coutume de Bretagne défend à tout particulier d'avoir des Colombiers, soit à pied ou sur piliers, à moins qu'il n'ait en sa faveur une possession immémoriale, ou qu'il ne soit propriétaire de trois cents journaux de terres en fief ou do

maine noble aux environs du lieu où il veut faire bâtir le Colombier.

Suivant le dernier article de la coutume de Bourgogne, on ne peut faire Colombier en pied, de nouveau, en justice d'autrui, sans licence du seigneur.

Cette coutume, ainsi que celle du Nivernais, de Lorraine, de Bar, etc., regardent le droit d'élever un Colombier à pied, comme un droit de haute-justice.

V. On ne connaît aucune disposition coutumière qui ait interdit aux seigneurs la liberté de faire bátir plusieurs Colombiers dans une même seigneurie; aussi a-t-on divers exemples de seigneurs qui ont plus d'un Colombier dans le même lieu. La seule coutume de Normandie paraît avoir restreint ce droit par l'art. 137. Cet article veut qu'en cas de division de fief, le droit de Colombier de

meure à l'un des héritiers; sans que les autres puissent en user, quoique la jouissance des autres droits appartenant aux fiefs nobles, leur soit attribuée. Cependant, si les cohéritiers ou partagers ont fait construire un Colombier sur la portion de fief qui leur appartient, et qu'ils en aient joui paisiblement pendant quarante ans, on ne peut plus les obliger à le démolir.

VI. Le président Bouhier remarque, dans ses Observations sur la coutume de Bourgogne, que, si le nombre des pigeons qu'on élève, est excessif, les habitans du lieu ont droit de s'y opposer. « L'art. 33 des anciennes » coutumes de Bourgogne (dit cet auteur) » l'avait déjà réglé ainsi; et cette action est » même regardée en France, comme appar» tenant, non-seulement au corps des com»munautés, mais même à tout particulier » intéressé à cause du dommage qu'il en peut » souffrir ce qui a lieu aussi bien pour les » volières que pour les Colombiers en pied ».

VII. Suivant l'art. 20 des placités de 1666, le droit de Colombier bâti sur une route, ne peut, en Normandie, s'acquérir par prescription.

Par arrêt du 7 janvier 1580, il a été enjoint aux baillis de la province de Normandie, construits sans que les propriétaires eussent de faire abattre les Colombiers ou volières eu aucun droit pour cet effet.

Par un autre arrêt du 19 juillet 1599, la même cour a ordonné, sur les requisitions du procureur général, que les fuies et tries que l'on avait bâties au grand et au petit Andely, ainsi que dans les autres lieux de ce bailliage, seraient abattues et démolies, et que les pigeons en seraient vendus au profit des pauvres.

VIII. Deux arrêts rendus par le parlement de Metz, les 12 juillet et 3 septembre 1725, ont ordonné que les particuliers qui avaient des Colombiers dans les lieux désignés par ces arrêts, seraient tenus de les démolir dans trois jours.

[ IX. L'ordonnance du 31 août 1613, rendue par les archiducs Albert et Isabelle, pour les Pays-Bas, contient, art. 88, la disposition suivante sur les Colombiers :

« Et pour ce que, journellement, il y a diverses plaintes, à cause des Colombiers, nous avons défendu et défendons que personne n'ait Colombier, ou tienne Colombs champêtres, ne soit qu'il ait trois bonniers de terres labourables à la roye, en propriété ou en louage, à peine de fourfaire 40 royaux

et les Colombs, et que ledit Colombier sera démoli et mis par terre, ne fût que, par possession immémoriale, il eût acquis le droit de pouvoir avoir un Colombier, ores quoiqu'il n'aurait ladite quantité de terres labourables, ou que de ce il eût obtenu notre permission, ou de nos commis; sans préjudice des statuts et coutumes des lieux qui requièrent à cet effet plus grande quantité de terre, auxquelles nous n'entendons déroger ». Un bonnier est composé de quatre rasières ; la rasière doit avoir 120 à 130 verges, suivant les différens usages des Pays-Bas. Pour avoir une rasière labourable à la roye, il faut en avoir trois, dont l'une soit en bled, la seconde en grains de mars, et la troisième en jachère; de sorte que les trois bonniers qu'exige l'ordonnance, doivent contenir, non 12 mencaudées, comme le croit Maillart dans son commentaire sur la coutume d'Artois, mais 36 rasières.

Il ne faut pas que les terres soient toutes situées sur la paroisse où est bâti le Colombier. Il suffit qu'elles se trouvent sur les ter roirs contigus; parceque les pigeons ne bornent pas les dégâts qu'ils font sur les terres ensemencées, ou prêtes à être dépouillées, au terroir d'une seule paroisse, et qu'ils se répandent aussi sur les terroirs voisins. C'est d'après ce principe, que le parlement de Paris, par arrêt du 30 avril 1705, rendu au rapport de M. Lucas, à la cinquième chambre des enquêtes, a maintenu des particuliers dans la possession d'un Colombier non seigneurial qu'ils avaient fait bátir à Opy en Artois, à la charge d'en réduire les boulins à 200 seulement. Ils ne possédaient dans leur paroisse que neuf mencaudées et demie; mais ils en avaient à Wamin, paroisse voisine, plus que n'en exige l'ordonnance du 31 août 1613.]

X. Un arrêt du parlement de Paris, du 24 juillet 1725 « enjoint à tous les officiers du » ressort, tant à ceux des bailliages et séné» chaussées, qu'aux juges ordinaires, même » à ceux des seigneurs hauts justiciers, de » veiller, chacun dans l'étendue de son res» sort, à ce que les ordonnances, déclarations, » arrêts et règlemens de la cour, au sujet des » Colombiers et volières, soient exactement » observés, et que chacun soit tenu de les » réduire aux termes desdites ordonnances, » déclarations et arrêts et des coutumes des » lieux; même permet auxdits officiers, dans » les lieux où il y aura quelques bleds et au» tres grains couchés qui pourraient être en » proie aux pigeons, et où il y aurait quelque

» dégât à craindre, d'y pourvoir par tel règle»ment qu'ils jugeront plus convenable, cha» cun dans l'étendue de son ressort, dont ils informeront la cour incessamment ».

Depuis cet arrêt de réglement, la même cour en a encore rendu deux autres qui y sont conformes : l'un est du 26 juillet 1758, et l'autre du 7 juin 1761.

Par un autre arrêt du 15 janvier 1780, rendu contre le prieur de Commercy, la même cour a jugé que, pour opérer la réduc tion d'un Colombier au nombre de boulins permis par les règlemens, il ne suffisait pas de boucher l'excédant de ce nombre avec du mortier ou des pierres liées avec du mortier, mais qu'elle devait se faire par la destruction et démolition des boulins qui étaient de trop.

[[ XI. Tous les règlemens, toutes les lois locales qui restreignaient aux seigneurs justiciers, aux possesseurs de fiefs, ou aux nobles, la faculté d'avoir des Colombiers, sont seigneuriales, de la féodalité et des priviléges devenus sans objet par l'abolition des justices de la noblesse.

Mais il y a plus : l'art. 2 des lois du 4 août 1789 les abroge expressément : « Le droit ex»clusif des fuies et Colombiers (porte-t-il) » est aboli: les pigeons seront enfermés aux » époques fixées par les communautés; et, » durant ce temps, ils seront regardés comme » gibier, et chacun aura le droit de les tuer » sur son terrain ».

Cet article abroge-t-il également les lois locales et les règlemens qui, abstraction faite des qualités de seigneur, de possesseur de fief et de noble, limitaient le droit de Colombiers aux propriétaires d'une certaine étendue de biens ruraux?

Pour résoudre cette question, il faut se bien pénétrer de l'objet et du sens de cet article. Voici ce que j'en ai dit dans le no 3 du Recueil général et journalier de jurisprudence française, publié le 21 janvier 1790:

« Deux choses à remarquer dans cet article: la dénomination grammaticale des fuies et Colombiers; la disposition en elle-même.

» 1o. Les mots fuie et Colombier sont synonymes en plusieurs provinces. La coutume de Bretagne, art. 389, et celle de Blois, art. 239, les emploient comme tels; et on leur a donné la même acception dans une grande partie des pays de droit écrit. Mais dans la plupart des coutumes, on distingue le Colombier d'avec la fuie; on y entend, par Colombier, un bâtiment en forme ronde ou carrée, qui a des boulins ou des trous dans toute sa hauteur,

« PreviousContinue »