Page images
PDF
EPUB

lieutenant général pour obtenir sa grâce du roi, il en soit délibéré entre cet officier, l'intendant et le procureur général; et que, s'ils décident à la pluralité des voix, que l'accusé est dans le cas d'espérer sa grâce, ilsera sursis à la lecture et à l'exécution de l'ar rêt, jusqu'à ce que, sur le vu et de leur avis et des charges et informations, il ait été par sa majesté statué ce qu'il appartiendra.

Enfin, selon le règlement du 24 mars 1763, concernant le service et l'administration des intendans dans les Colonies, ces officiers peuvent surseoir à l'exécution d'un jugement du conseil souverain, lorsqu'ils pensent qu'il contient des dispositions contraires au service du roi et au bien public. Les intendans ont même le pouvoir d'évoquer pardevant eux les affaires civiles ou criminelles, soit que la justice n'en ait pas encore pris connaissance, soit qu'elles aient été portées aux tribunaux, même supérieurs : pour juger avec eux sur les affaires évoquées, ils peuvent former des commissions, composées de six conseillers et du procureur général.

VIII. L'administration générale de la police est dirigée, dans les Colonies, par des principes fort opposés à l'autorité absolue que les gouverneurs et les intendans se sont quelquefois arrogée.

Les excès de cette autorité furent tels, qu'en 1717, les habitans de la Martinique, sans commettre aucun désordre, arrêtèrent l'intendant et le gouverneur général, les envoyè rent en France et allèrent inviter l'officier supérieur en grade à continuer d'exercer l'autorité. Le gouvernement pardonna cette entreprise, que les circonstances excusaient.

A Saint-Domingue, le gouverneur fit embarquer, le 18 mai 1764, le procureur général, exila plusieurs conseillers du Cap-Français, et érigea des tribunaux d'une espèce nouvelle, sous le nom de chambre de concihation et de bureau de haute police. Un autre gouverneur fit arrêter quelques années après, par des soldats, tout le conseil du Port-auPrince, etc. etc.

La police et la discipline des corps armés pour la conservation du pays, appartiennent entièrement au gouverneur lieutenant général; mais il lui est défendu de juger les habitans au conseil de guerre, sous prétexte qu'ils sont du corps de la milice; sa commission et plusieurs lois lui prescrivent de ne se mêler des matières de justice, de police et de finances, que pour rendre compte au roi de la manière dont les lois et les ordonnances s'exé

cutent; il ne peut, sous aucun prétexte, s'opposer aux procédures; et il doit prêter main-forte pour l'exécution des arrêts, chaque fois qu'elle lui est demandée.

L'art. 25 du règlement du 24 mars 1763, sur le service et l'administration des îles du vent, porte à ce sujet, que « le gouverneur.... » ne pourra se mêler en rien de l'administra» tion de la justice, et encore moins s'opposer » aux procédures, ni à l'exécution des arrêts, forte toutes les fois qu'il en sera requis ». » à laquelle il sera tenu de prêter mainL'art. 2 de l'ordonnance du mois de février vent, porte également « que le gouverneur 1766, , pour le gouvernement des îles sous le >> lieutenant général contiendra les gens de » guerre en bon ordre et discipline, et les ha» bitans dans la fidélité et l'obéissance qu'ils » doivent à sa majesté, sans toutefois que, » sous ce prétexte, il puisse entreprendre sur » les fonctions attribuées par les ordonnances >> aux juges ordinaires en matière de police ou » autre, ni s'entremettre, sous quelque pré» texte que ce puisse être, dans les affaires qui » auront été portées devant eux, ou qui seront » de nature à y être portées, et en général en « toute matière contentieuse; ni citer devant » lui aucun desdits manans et habitans, à » l'occasion de leurs contestations, soit en » matière civile, soit en matière criminelle ».

L'art. 3 du règlement sur le commandement, la justice et les finances des Colonies, du 4 novembre 1671, déclare « que la police gé»nérale et tout ce qui en dépend, suivant l'u»sage et les ordonnances du royaume, sera » faite par le conseil souverain en chaque île ».

Par l'art. 4 de la même loi, « tous les ré»glemens et ordonnances de justice et de po» lice, de quelque nature qu'ils puissent être, » sans exception, doivent être proposés dans » les conseils souverains par les procureurs » de sa majesté, et y être délibérés et résolus » avec liberté de suffrages et à la pluralité » des voix ».

Deux lettres du roi ont prescrit aux gouverneurs lieutenans généraux, de laisser agir librement les cours souveraines sur toute matière de justice et de police, et de conférer avec l'intendant sur les règlemens qu'ils jugeraient nécessaires, pour ensuite les proposer

aux conseils souverains.

Par une ordonnance du 23 septembre 1683, le roi donna aux gouverneurs lieutenans généraux un pouvoir plus étendu : il leur permit de faire, dans les occasions importan tes et pressées, de nouveaux règlemens pour la police générale, et de les porter eux-mè

mes aux conseils souverains pour être lus et examinés. Le roi régla encore que, si les conseils souverains s'opposaient à l'enregistrement et à l'exécution de ces règlemens, il serait dressé procès-verbal des raisons qu'ils allégueraient; et cependant que les règlemens seraient exécutés par provision, jusqu'à ce que sa majesté en eût autrement ordonné.

Mais les gouverneurs lieutenans généraux et les intendans ayant fait envisager comme pressans tous les cas de police, le roi, par ses ordonnances des 24 avril 1763 et 1er février 1766, expliqua sur quels objets ces chefs avaient le droit de faire des règlemens de police.

L'art. 34 de l'ordonnance de 1766 déclare qu'il appartient aux gouverneurs et intendans de faire les règlemens nécessaires pour empêcher les assemblées qui pourraient troubler la sûreté et la tranquillité publiques. L'art. 37 leur attribue le droit de faire des règlemens sur les approvisionnemens en bois, vivres et bestiaux, sur la chasse, sur la pêche des rivières, et sur ce qui se règle par le tribunal terrier; l'art. 38, sur tout ce qui concerne les affranchissemens, l'ouverture des chemins et l'introduction des vaisseaux étrangers; l'art. 45 sur les droits, salaires et vacations des officiers de justice. L'art. 41 porte que les règlemens faits par les gouverneurs et intendans, seront présentés aux conseils supérieurs pour y être enregistrés et exécutés, jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné autrement par sa majesté, sur les représentations que les conseils pourront lui faire.

IX. Mais l'intendant et le gouverneur connaissent seuls de tout ce qui concerne les affaires de religion et la police du culte, parceque l'intention du roi est que les ecclésiastiques ne soient pas repris avec éclat dans les Colonies; et que, s'ils y commettent des fautes graves, ils soient renvoyés en France pour y être punis.

Ce fut la compagnie formée en 1626, pour l'établissement des îles, qui y envoya les premiers ecclésiastiques, conformément aux engagemens qu'elle avait contractés, d'entretenir dans chaque île au moins deux ou trois prêtres pour y administrer les sacremens aux catholiques, et pour y instruire les sauvages.

La police ecclésiastique est confiée, dans les Colonies, à des préfets ecclésiastiques, et non à des évêques, comme dans tout le royaume. (M. H. D. R.)*

[[V. le Recueil des lois et constitutions des Colonies, par M. Moreau de Saint-Méry.

S. II. Changemens apportés par les lois nouvelles au régime des Colonies.-Délai du recours en cassation contre les jugemens en dernier ressort, rendus dans les Colonies en temps de guerre.

Le régime des Colonies a éprouvé, depuis 1789, beaucoup de changemens et de variations.

I. La loi du 8 mars 1790 avait ordonné, en les appelant parties intégrantes de l'empire français, qu'elles émettraient leur vœu sur leur constitution et leur législation.

Celle du 15 juin 1791 avait réglé, dans le plus grand détail, leur organisation, leur tribunaux, leur force publique, leur clergé administration, leur gouvernement, leurs et leurs biens ecclésiastiques.

L'acte constitutionnel du 3 septembre 1791 avait, en conséquence, déclaré que « les Co»lonies et possessions françaises dans l'Asie, » l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fas» sent partie de l'empire français, n'étaient » pas comprises dans la présente constitution ».

Mais leur état constitutionnel avait été déterminé par une loi du 24 du même mois, qui, sur certaines matieres, donnait à leurs assemblées coloniales l'initiative nécessaire France. des lois à proposer au corps législatif de

La constitution du 3 fructidor an 5 introduisit, à cet égard, un autre ordre de choses. Elle déclara, art. 6, que les Colonies seraient soumises à la même loi constitutionnelle que le territoire européen de la France.

La loi du 12 nivòse an 6 régla, d'après cette base, l'organisation politique, administrative et judiciaire des Colonies.

II. Mais ces dispositions furent abrogées par l'art. 91 de la constitution du 22 frimaire an 8, qui portait : « Le régime des Colonies » françaises est déterminé par des lois parti» culières».

dans chacune de nos Colonies, un capitaine C'est d'après cette réserve, qu'il fut créé, général, un préfet colonial et un commissaire de justice ou grand juge.

Le capitaine général y exerçait presque tous les pouvoirs qui étaient ci-devant attribués aux gouverneurs généraux.

Le préfet colonial était chargé de l'administration et de la haute police.

Le commissaire de justice ou grand juge avait l'inspection et la grande police des tribunaux.

Les lois et les réglemens qui étaient obligatoires en France, l'étaient également dans, les Colonies; mais le capitaine général pou

vait, en cas d'urgente nécessité, et sur sa responsabilité personnelle, surseoir, en tout ou en partie, à leur exécution, après en avoir délibéré avec le préfet colonial et le commissaire de justice ou grand juge.

[ocr errors]

Mais à toutes ces innovations, sur lesquelles on peut consulter les arrêtés du gouvernement des 29 germinal an 9, 6 prairial et 11 messidor an 10, et 12 vendémiaire an 11, ainsi que les articles Capitaine général, Commissaire de justice et Grand Juge, a succédé, en 1814, un revirement par suite duquel il a été donné à chacune des Colonies que la France possède encore, une organisation qui differe à la fois et de l'ancienne et de l'intermédiaire.

Voyez notamment l'ordonnance du roi du 21 août 1825, concernant le gouvernement de l'île de Bourbon et de ses dépendances.

Remarquez d'ailleurs que, par l'art. 23 de la charte constitutionnelle, il est dit, à l'exemple de ce que portait à cet égard la constitution du 22 frimaire an 8, que « les Colonies » seront régies par des lois et des règlemens » particuliers ». ]]

III. Les arrêts des cours d'appel et les jugemens en dernier ressort des tribunaux de première instance des Colonies sont soumis au recours en cassation, comme s'ils avaient été rendus dans le territoire européen de la France; et c'est la cour de cassation qui en connaît.

On a vu à l'article Cassation, §. 5, no 10, que le délai du recours en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort dans les Colonies, est fixé par le règlement de 1738, à un an pour les Colonies occidentales, et à deux années pour les Colonies orientales.

Mais il se présente là-dessus deux questions: la première, si ce délai court pendant la guerre; la seconde, si la cour de cassation peut, comme l'ancien conseil-d'état, relever de la déchéance la partie qui a laissé écouler ce délai pour se pourvoir.

Le 7 nivôse an 11, le sieur Beauregard, domicilié à Cayenne, se pourvoit en cassation de deux jugemens en dernier ressort du tribunal des arbitres publics de la Guiane française, des 13 messidor et 18 thermidor an 4 et pour écarter la fin de non-recevoir qu'il redoute, il expose 1o que le délai a été suspendu par la guerre; 2o qu'en tout cas, la cour de cassation peut, et qu'à raison des circonstances, elle doit lui accorder un relief de laps de temps. Mais par arrêt du 19 vendémiaire an 12, au rapport de M. Delacoste, « Attendu que l'art. 12, tit. 4, part. 1, du

réglement de 1738 ne donne qu'un an de délai pour se pourvoir en cassation contre les jules Colonies de Saint-Domingue, Martinique, gemens signifiés au domicile des parties dans Guadeloupe, Canada et Ile-Royale; que celle de Cayenne ou la Guiane française, quoique non dénommée dans cette loi, doit, par induction de sa nature de Colonie, être considérée comme annexée à cette indication des Colonies françaises qui doivent jouir de la faveur du délai d'un an pour le même effet ; mais que sa situation dans la partie occidentale ne permet pas de lui appliquer le délai de deux ans, accordé par le même article aux Colonies orientales;

» Attendu qu'il est reconnu, par le mémoire du demandeur, que le jugement rendu à Cayenne le 13 messidor an 4, lui a été signifié à son domicile, avec commandement, au nom de la dame Desvieux, le 24 du même mois; et qu'il est constant qu'il a lui-même signifié, au domicile de la dame Desvieux, le second jugement, qui est du 18 thermidor an 4, le 15 fructidor suivant; que le dépôt du mémoire n'étant fait que le septième jour du mois de nivóse an 11, il s'est écoulé près de six années et demie depuis la signification du premier jugement, et six ans et plus de tre mois depuis la signification du jugement quadu 18 thermidor an 4, et la date du pourvoi; que de là il suit que le délai fixé était expiré plus de cinq ans avant ce pourvoi (1);

» Attendu que les lois modernes, et notamment l'art. 15 de celle du 2 brumaire an 4 ception, qu'il ne serait point admis de relief ont décidé impérativement et sans aucune exde laps de temps, ce qui détruit ou repousse la faculté qu'accordait l'article cité du règlement de 1738, qui permettait d'avoir égard laps de temps; aux circonstances pour relever les parties du

» Attendu que cette défense faite par les lois modernes, de n'accorder aucun relief de laps de temps, ne peut être, comme le prétend le demandeur, écartée par le texte précis d'aucune loi qui, vu les cas de guerre avec l'Angleterre, ait prorogé le délai pour se pourvoir, en pareil cas, jusqu'à la paix; `que celles de l'an 2 et l'an 3, qui ont étendu aux habitans des villes bloquées, assiégées par l'ennemi ou en état de siége, pays envahis,

(1) Je me permettrai d'observer que cette conséthermidor de la même année, le délai n'avait pas pu quence n'est exacte que pour le jugement du 13 messidor an 4; car, relativement au jugement du 18 courir contre le sieur Beauregard, par l'effet de la signification qu'il en avait faite lui-même. V. DėJai, S. 2.

la disposition de la loi du 22 août 1793, qui décide que, pour les habitans des départe mens en insurrection, les délais fixés pour se pourvoir, ne commenceront à courir que quinze jours après la cessation des troubles et l'entier rétablissement de l'ordre, ne peuvent fournir, même en leur donnant le sens le plus favorable au système du demandeur, un texte précis qui proroge le délai pour toutes les Colonies jusqu'à la paix ; que d'ailleurs ces lois de circonstance, qui ont cessé avec leur objet, auraient été révoquées par celles des 15 pluviose an 5 et 12 nivòse an 6, qui, statuant sur le mode des appels des jugemens rendus par les tribunaux des Colonies occidentales, ne font aucune réserve de prorogation de délai pour se pourvoir en cassation; » Attendu que, dans le cas même où la loi du 23 frimaire an 2 ne serait pas révoquée, et où l'on pourrait en induire qu'elle peut être appliquée à la Colonie de Cayenne, le délai aurait commencé à courir quinzaine après la cessation des troubles; ce qui, en supposant même que cette Colonie eût été continuellement bloquée, aurait cessé à la publication de la paix de vendémiaire an 10, et ferait encore courir l'année du délai entre cette époque et celle du pourvoi;

» Considérant en outre, que le demandeur, dans tous les cas, se serait rendu lui-même nonrecevable à attaquer les deux jugemens, en signifiant, sans aucune réserve, le second qui, comme il le dit lui-même, maintient la décision principale du premier sur la légalité des offres, et ne le contredit que sur le mode d'exécution; "Le tribunal déclare le pourvoi non-recevable... ».

Il a été rendu un arrêt semblable, à la section civile, le 11 avril 1811, contre le sieur Benoît.

V. Ajournement, Esclave, Enregistrement (Droit d'), S. 4, et Motifs des jugemens, no 17.]]

[ocr errors]

* COLPORTEUR. On appelle de ce nom, 10 ceux qui promènent un certain nombre de livres dans les rues, ou qui crient et vendent des édits, des ordonnances, des arrêts et d'autres papiers imprimés avec permission; 20 les merciers ou petits marchands qui portent sur le dos ou devant eux diverses marchandises dans des malles pendues à leur cou, avec une sangle ou une large courroie de cuir; 30 ceux qui vont dans les maisons y acheter ou revendre de vieilles marchandises en habits, en linges, etc.

1723, qu'on nomme autrement le Code de la librairie, a regle les devoirs et les qualités des Colporteurs.

[[ Aujourd'hui ceux qui exercent cet état, sont assujettis à la patente. V.l'article Patente. Les Colporteurs de livres, de journaux, d'écrits, ou d'avis imprimés, qui ne portent pas le nom de leurs auteurs, ainsi que le nom et la demeure des imprimeurs, sont sujets, tantôt à des peines correctionnelles, tantôt à des peines de simple police. V. les art. 283, 284, 287, 288 et 475, no 13, du Code pénal de 1810. ]]

S. II. Des Colporteurs de marchandises. Ce genre de Colportage n'est pas aussi libre qu'on pourrait se l'imaginer: il n'est point permis dans les villes pour les objets qui appartiennent aux maîtrises formant des communautés; les maîtres eux-mêmes ne peuvent ni colporter ni faire colporter; ils doivent se restreindre à l'étalage dans leur boutique, de crainte que le Colportage entre eux n'excite des jalousies et des manœuvres pour se nuire les uns aux autres. Cette police s'observe particulièrement à Paris : la derniere ordonnance rendue à ce sujet, est du 3 décembre 1776.

[[Aujourd'hui, par l'effet de l'abolition des jurandes, le Colportage des marchandises est absolument libre à toute personne qui s'est, pour cela, munie d'une patente. V. les articles Corps d'arts et métiers et Patente. ]]

Dans les villes où il n'y a point de jurande [[et par conséquent aujourd'hui dans toute la France ]], le Colportage n'est défendu que des marchandises prohibées; celui qui aurait la témérité de s'en charger, serait exposé à toutes les peines auxquelles s'exposent les contrebandiers. [[ V. la loi du 10 brumaire an 5, et l'article Marchandises anglaises. ]]

S. III. Colporteur de vieilles hardes. Ce genre de Colportage, qui appartient particulièrement aux revendeurs, est assez toléré partout, excepté dans les villes où il y a des frippiers en communauté, [[exception qui n'a plus d'objet depuis la suppression des jurandes. ]]

Observez cependant que, lorsqu'il y a des maladies contagieuses dans un endroit, la police doit avoir attention de défendre de colporter les hardes qui ont servi aux malades; et même pour prévenir tout inconvé nient, on défend alors le plus souvent d'en colporter ou revendre aucune, soit qu'elle ait servi ou non aux malades, afin que, sous Le titre 10 du réglement du 28 février, le prétexte que ce sont des hardes provenant

S. I. Des Colporteurs de livres et d'imprimés.

de gens en santé, le public ne soit point exposé à contracter la contagion ou l'épidémie contre laquelle on prend des précautions. (M. GUYOT.)*

[[Les contraventions à ces défenses sont du ressort des tribunaux de police. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal de police, §. 1. ]]

* COMBAT. C'est, en général, l'action, soit d'attaquer un ennemi, soit d'en soutenir ou repousser l'attaque.

Et l'on appelle Combat naval, l'action des armées navales et des escadres qui se livrent un combat.

Le titre 47 de l'ordonnance de la marine du 25 mars 1765, a réglé ce qui doit être observé par les commandans des vaisseaux du roi, dans le cas d'un combat naval. (M. GUYOT.)*

[[ V. la loi du 21 août 1790, titre 2, sur la peine à infliger aux marins qui manquent à leur devoir dans un combat naval; la loi du 14 pluviose an 2, sur la conduite que doivent tenir les commandans de vaisseaux français devant les vaisseaux ennemis; et l'article Conseil de marine. ]]

*COMBAT JUDICIAIRE. C'est une manière de procéder qui était autrefois fort usitée, tant en matière civile qu'en matière criminelle, et qui consistait à prouver la justice de la cause que l'on soutenait, en mettant sa partie adverse hors de combat.

Cette pratique était fondée sur la présomption que Dieu accorderait la victoire à celui qui aurait le meilleur droit.

Voici quelques détails que donne Montesquieu, dans l'Esprit des lois, sur les règles établies dans l'exercice de cette étrange jurisprudence.

Lorsqu'il y avait plusieurs accusateurs, il fallait qu'ils s'accordassent pour que l'affaire fût poursuivie par un seul; et s'ils ne pouvaient en convenir, celui devant lequel se faisait le plaid, nommait un d'entre eux qui poursuivait la querelle.

Quand un gentilhomme appelait un vilain, il devait se présenter à pied, avec l'écu et le bâton; et s'il venait à cheval et avec les armes d'un gentilhomme, on lui ótait son cheval et ses armes; il restait en chemise, et était obligé de combattre en cet état contre le vilain.

Avant le Combat, la justice faisait publier trois bans par l'un, il était ordonné aux parens des parties de se retirer; par l'autre, on avertissait le peuple de garder le silence; par le troisième, il était défendu de donner du TOME IV.

secours à l'une des parties, sous de grosses peines, et même sous celle de mort, si par ce secours, un des combattans avait été vaincu.

Les gens de justice gardaient le parc; et dans le cas où l'une des parties aurait parle de paix, ils avaient grande attention à l'état actuel où elles se trouvaient toutes les deux dans ce moment, pour qu'elles fussent remises dans la même situation, si la paix ne se faisait pas.

Quand les gages étaient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvait se faire sans le consentement du seigneur ; et quand l'une des parties avait été vaincue, il ne pouvait point y avoir de paix que de l'aveu du comte; ce qui avait quelque rapport à nos lettres de grâce.

Mais si le crime était capital, et que le seig. neur, corrompu par des présens, consentit à la paix, il payait une amende de 60 livres; et le droit qu'il avait de faire punir le malfaiteur, était dévolu au comte.

Il y avait bien des gens qui n'étaient pas en état d'offrir le combat ni de le recevoir: mais on leur permettait, en connaissance de cause, de prendre un champion ; et pour qu'il eût le plus grand intérêt à défendre sa partic, il avait le poing coupé, s'il était vaincu.

Lorsque, dans un crime capital, le Cómbat se faisait par champions, on mettait les parties dans un lieu d'où elles ne pouvaient voir le champ de bataille; chacune d'elles était ceinte de la corde qui devait servir à son supplice, si son champion était vaincu.

Celui qui succombait dans le Combat, ne perdait pas toujours la chose contestée; si, par exemple, on se battait sur un interlocutoire, on ne perdait que l'interlocutoire.

Quand les gages de bataille avaient été reçus sur une affaire civile de peu d'importance, le seigneur obligeait les parties à les retirer.

Si un fait était notoire, par exemple, si un homme avait été assassiné en plein marché, on n'accordait ni la preuve par témoins, ni la preuve par le combat ; le juge prononçait sur la publicité.

Quand, dans la cour du seigneur, on avait l'usage était connu, le seigneur refusait le souvent jugé de la même manière, et qu'ainsi Combat aux parties, afin que les coutumes nè fussent pas changées par les divers événemens des Combats.

pour soi, ou pour quelqu'un de son lignage, On ne pouvait demander le Combat que ou pour son seigneur-lige.

Quand un accusé de meurtre avait été absous de l'action intentée contre lui par un parent du mort, un autre parent de celui-ci

« PreviousContinue »