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inquisition odieuse : il restera toujours qu'elle était, pour le sieur F....., une autorité à laquelle il devait des égards; que, s'il avait à se plaindre d'elle, il devait le faire en termes respectueux; et que, pour avoir manqué à cette règle, sans laquelle il n'y a plus ni subordination, ni ordre public, ni société, i il a été aussi justement que régulièrement condamné à la réparation dont il se plaint.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende ». Arrêt du 3 novembre 1806, au rapport de M. Pajon, par lequel,

« Attendu 1o que l'art. 2 du tit. 8 de la loi du 24 août 1790, en disant que les commissaires du roi (représentés aujourd'hui par les procureurs généraux ) n'exerceront leur ministère que par voie de réquisitoire, n'est point applicable au cas où il s'agit de la police des audiences;

» Attendu 2o que la disposition de l'art. 14 du tit. 2 de la même toi, relatif à la publicité des audiences, rapports, plaidoiries et juge mens, n'est pas plus applicable au cas où il s'agit de la censure des officiers ministériels;

» Attendu 3o que l'arrêt du 26 pluviôse n'étant que de pure instruction et n'ayant d'ailleurs plus d'objet, aucune loi n'interdisait à la cour d'appel d'en rétracter la disposition;

» Attendu 4o que l'arrêt du 2 fructidor n'ayant rien prononcé de définitif sur l'avis de la Chambre des Avoués, tous les moyens du demandeur résultant, soit de l'incompé tence, de l'excès ou abus de pouvoir de cette Chambre, lui sont réservés lorsqu'il sera question de procéder à son homologation;

» Attendu, enfin, que ce même arrêt, en ordonnant que le demandeur sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il se soit présenté à la Chambre des Avoués, non-seulement n'a violé aucune loi, mais a accompli d'une manière convenable le vœu de l'arrêté du gouvernement, relatif aux Chambres de discipline des Avoués ;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

III. Remarquez que, si, dans cette affaire, la Chambre des Avoués eût procédé d'office contre le sieur F....., et lui eût infligé une peine de discipline, le sieur F..... n'aurait pas pu porter sa réclamation devant la cour d'appel, ni par suite devant celle de cassation. Cela résulte d'un arrêté du gouvernement du 2 thermidor an 10, qui n'est pas imprimé, mais dont il importe d'autant plus de faire connaître les dispositions, qu'elles expliquent plu

sieurs de celles de l'arrêté du 13 frimaire an 9. En voici les termes :

«Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice, vu les pièces de la contestation qui s'est elevée entre le cit. L. G. et la Chambre des Avoués du tribunal de première instance du département de la Seine, relativement à l'arrêté de censure qu'elle a pris le 7 floréal dernier ;

» Considérant que, pour terminer cette contestation, et afin d'en prévenir de semblables, il est nécessaire d'interpréter le règlement fait par les consuls, le 13 frimaire an 9, pour l'organisation de la police des Avoues;

» Le conseil-d'état entendu, arrête ce qui suit:

» 1. Dans les cas prévus par l'art. 8, où la Chambre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec reprimande, l'interdiction de l'entrée de la Chambre, les décisions sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux.

Chambre n'a le droit de prononcer que par 2. Dans les cas prévus par l'art. 9, où la forme d'avis, les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homologués par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du gouvernement.

» Dans aucun cas, la Chambre des Avoués ne pourra ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure.

» 4. L'assignation que le cit. L. G. a fait donner au syndic de la Chambre des Avoués, ainsi par exploit du 26 prairial dernier, que les procedures faites et les jugemens intervenus en conséquence, sont considérés comme

non avenus.

» 5. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté ». ]]

* CHAMBRE DES COMPTES. C'est une cour dont l'objet principal est de connaître, en dernier ressort, de ce qui concerne la manutention des finances et la conservation du domaine de la couronne.

I. La Chambre des Comptes de Paris est la première et la principale cour de ce genre qui ait été établie dans le royaume. Il paraît qu'elle était sédentaire sous le règne de SaintLouis. On a une ordonnance de ce prince, de l'an 1256, qui ordonne aux mayeurs et prud'hommes de venir compter devant les gens de Comptes à Paris; ce qui semble prouver que ce tribunal y était alors établi. D'autres néanmoins prétendent que cette cour n'a été rendue sédentaire qu'en 1329, sous Philippe-le-Long.

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Nos rois ont souvent honoré cette compagnie de leur présence. Philippe de Valois, Charles V, Charles VI et Louis XII y sont venus pour délibérer sur les affaires les plus importantes de l'état. Ce fut à la Chambre que l'on examina s'il convenait de donner connaissance au peuple du traité de Bretigny, conclu en 1359, et qu'il fut résolu qu'on le rendrait public.

car

Le conseil secret, que l'on appelait alors grand-conseil, se tenait souvent à la Chambre des comptes, en présence des princes, des grands du royaume, du chancelier, des dinaux, des archevêques et évêques, des présidens et des maîtres des requêtes. On traitait, dans ces assemblées, des affaires de toute nature, soit concernant les finances et la justice, soit concernant l'état du royaume; et les résolutions qui y étaient prises, formaient les ordonnances qui sont connues sous le titre d'Ordonnances rendues par le conseil tenu en la Chambre des comptes.

Dans d'autres occasions, les officiers de la Chambre des comptes étaient mandés près de la personne du roi, et étaient admis aux délibérations qui se prenaient dans le conseil privé.

Philippe de Valois donna pouvoir à la chambre, par lettres du 13 mars 1339, d'octroyer, pendant le voyage qu'il allait faire en Flandre, toutes lettres de grace, d'anoblissemens, legitimations, amortissemens, octrois, etc. ; et il fut permis à cette compagnie, par d'autres lettres du dernier janvier 1340, d'augmenter ou diminuer le prix des monnaies d'or ou d'argent.

Des officiers de la Chambre des comptes furent chargés de l'exécution des testamens de Charles V et de Charles VI.

Les titres dont le dépôt est confié à cette compagnie, sont si importans, que l'ordonnance de décembre 1460 expose que les rois se rendaient souvent en personne à la Chambre, pour y examiner eux-mêmes les registres et états du domaine: afin, est-il dit, d'obvier aux inconvéniens qui pourraient s'ensuivre de la révélation et portation d'i

ceux.

II. Outre la Chambre des comptes de Paris, il en a été établi plusieurs autres dans le royaume, en différens temps. On voit qu'avant 1566, il y avait une Chambre des comptes à Dijon, une à Grenoble, une à Aix, une à Nantes, une à Montpellier, et une à Blois.

Les quatre premières étaient des Chambres des comptes établies par le duc de Bour

TOME IV.

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Elles furent toutes supprimées par l'ordonnance de Moulins, du mois de février 1566, et la Chambre des comptes de Paris demeura la seule Chambre des comptes du royaume.

Un édit du mois d'août 1568 rétablit les six Chambres des comptes supprimées; et depuis, on en a encore créé plusieurs autres, dont quelques-unes ont aussi été supprimées et rétablies. Celles qui subsistent aujourd'hui, sont

1o. La Chambre des comptes de Dijon, dont le ressort comprend le duché de Bourgogne; 2o. Celle de Grenoble, dont le ressort comprend le Dauphiné;

3o. Celle d'Aix, dont le ressort comprend la Provence (la cour des aides y est unie); 4o. Celle de Nantes, dont le ressort com. prend le duché de Bretagne;

5o. Celle de Montpellier, dont le ressort comprend le Languedoc (la cour des aides y est unie);

6o. Celle de Rouen, dont le ressort com. prend la Normandie (la cour des aides y est unie);

le royaume de Navarre (elle est réunie au 70. Celle de Pau, dont le ressort comprend parlement de Pau);

80. Celle de Metz, dont le ressort comprend les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun (elle est réunie au parlement de Metz.)

Outre ces Chambres des comptes, il y en a deux autres qui subsistent en Lorraine et à Bar, telles à peu près, qu'elles étaient lorsque ces provinces composaient une souveraineté particulière. (M. Guror.)*

[[III. Par l'art. 12 de la loi du 7 septembre 1790, il est dit qu'« au moyen de l'aboli» tion du régime féodal, les Chambres des » comptes demeureront supprimées, aussitót » qu'il aura été pourvu à un nouveau régime » de comptabilité ». —La loi du 4 juillet 1791 porte que, du jour de sa publication, les Chambres des comptes cesseront toutes fonctions.

Elles ont été long-temps remplacées, quant à la comptabilité, par la commission de comptabilité nationale. (V. les lois des 15 et 17 septembre 1791, 8 février 1792, 23 août 1793 et 4 germinal an 2; l'art. 315 de la constitution du 5 fructidor an 3, la loi du 1er vendémiaire an 5, l'art. 89 de la constitution du 22 frimaire an 8, l'arrêté du gouvernement, du 29 frimaire an 9, le sénatus-consulte du 28

10

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» 5. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au moins.

» 6. Les membres de la Cour des comptes sont nommés à vie par l'empereur (aujourd'hui par le roi). Les présidens pourront être changés chaque année.

>>7. La Cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives.

» 8. Le premier président, les présidens et procureur général prêtent serment entre les mains de l'empereur....

» 9. Le premier président a la police et la surveillance générale.

>> 10. La Cour sera chargée du jugement des comptes des recettes du trésor, des receveurs généraux de départemens, et des régies et administrations des contributions indirectes, des dépenses du trésor, des payeurs généraux, des payeurs d'armées, des divisions militaires, des arrondissemens maritimes et des départemens, des recettes et dépenses des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départemens et des communes dont les budjets sont arrêtés par l'empereur (aujourd'hui par le roi).

>> 11. Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses, seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la Cour, dans les délais prescrits par les lois et règlemens; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la Cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlemens.

» 12. La Cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira, par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet.

» Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions des inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé.

» Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au trésor, dans le délai prescrit par la loi.

» Dans tous les cas, une expédition des arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

>> 13. La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du

comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.

» 14. La Cour prononcera sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant droits du trésor. les sûretés suffisantes pour la conservation des

» 15. Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, elle en fera rendre compte au ministre des finances, et référer au grand-juge ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

» 16. Les arrêts de la Cour contre les comptables, seront exécutoires; et dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt au conseil-d'état, conformément au réglement sur le contentieux.-Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'empereur, et lui proposer le renvoi au conseil-d'état de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

17. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits, sur des ordonnances

revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

» 18. Les référendaires seront tenus de vérifier par eux-mêmes tous les comptes qui leur seront distribués.

» 19. Ils formeront sur chaque compte deux cahiers d'observations : les premières, relatives à la ligne de compte seulement, c'est-àdire, aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible, relativement au comptable qui se présente. Les deuxièmes, celles qui peuvent résulter de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits.

» 20. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la Chambre; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier president, et ensuite en fait et signe les expédi

tions....

» 21. Il pourra être formé une quatrième Chambre temporaire, composée d'un président et six maîtres aux comptes, pour les jugemens des comptes arriérés.

22. Il sera pourvu, par des règlemens d'administration publique, à l'ordre du service de la cour des comptes, et à toutes les mesures d'exécution de la présente ».

Pour remplir l'objet de ce dernier article, il a été rendu, le 28 du même mois, un décret contenant 79 articles.

Au surplus, V. les ordonnances du roi des 29 juillet 1814,28 février 1815, 16 septembre 1818 et 8 juin 1821.

V. Il existe un établissement semblable dans le royaume des Pays-Bas.

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Il y a pour tout le royaume (porte l'art. 202 de la Loi fondamentale) une Chambre des comptes, chargée de l'examen et de la liquidation des comptes annuels des départemens d'administration générale, de ceux de tous les comptables de l'état et autres, conformé ment aux instructions données par la loi.

» Les membres de la Chambre des comptes sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces.

» Le roi nomme aux places vacantes sur une liste triple que la seconde chambre des états-généraux lui présente (1) ».

(1) Journal officiel du royaume des Pays-Bas, tome 5, supplément, page 69.

L'organisation, les attributions et les devoirs de cette Chambre des comptes sont déterminés par une loi du 21 juin 1820 (1).]]

* CHAMBRE DES CONSULTATIONS. C'est un lieu, dans le palais, où les avocats au parlement donnent des consultations, soit verbales ou par écrit. Ceux qui viennent au palais pour consulter, peuvent appeler à cet effet un ou plusieurs avocats; et comme il se fait souvent dans le même temps plusieurs consultations, il y a aussi, pour la facilité de l'expédition, plusieurs Chambres des consultations. On choisit communément les avocats que l'on veut consulter au pilier des Consultations, où il se fait aussi quelquefois des consultations verbales.

Le bâtonnier, les anciens bâtonniers et les autres anciens avocats, s'assemblent quelquefois en la principale Chambre des consultations pour délibérer entre eux des affaires de l'ordre. Le 14 mai 1602, les avocats, au nom bre de trois cent sept, partirent deux à deux de la Chambre des consultations, et allèrent poser leurs chaperons au greffe, déclarant qu'ils ne voulaient plus faire la profession.

Les avocats des autres parlemens ont aussi leurs Chambres des consultations (M. GuYOT.)*

[[Ces Chambres ont été supprimées avec l'ordre des avocats; et le décret du 18 décembre 1810, qui a recréé cet ordre, ne les a point rétablies. V. Avocat.]]

CHAMBRE DES ENQUÊTES. V. En quêtes.

[[CHAMBRE DES NOTAIRES. L'art. 50 de la loi du 25 ventôse an 11 porte qu'il sera établi pour la discipline intérieure des notaires, des Chambres qui seront organisées par des réglemens. V. Notaire, S. 9.]]

CHAMBRE DES REQUÊTES DU PALAIS. V. Requétes.

CHAMBRE DES VACATIONS. V. Vaca

tions.

* CHAMBRE DES TIERS, se dit d'une assemblée qui se tient au palais, et qui est composée de procureurs préposés pour juger les différends relatifs aux taxes de dépens, quand les parties refusent de s'en tenir à ce qu'a réglé le procureur-tiers. Ces procureurs sont au nombre de trente-six, choisis parmi ceux qui ont dix ans d'exercice : il y a un trente-septième procureur qui fait la distribution des dépens à régler. C'est de là que les procureurs du parlement qui ont dix ans

(1) Ibid., tome 15, no 15.

d'exercice, se qualifient de tiers-référendaires. (M. GUYOT.) *

[[Cet établissement n'existe plus. V. l'art. 2, no 4, de l'arrêté du gouvernement du 13 frimaire an 9, et le décret du 16 février 1807, sur le mode de liquidation des dépens. ]]

* CHAMBRE DU COMMERCE, se dit de l'assemblée des principaux marchands et négocians d'une ville, lesquels traitent ensemble des affaires de leur commerce.

L'établissement général de Chambres de commerce dans les principales villes de France, est du 30 août 1701; mais l'exécution particulière n'a suivi l'édit de création qu'à des dates inégales.

Ces Chambres doivent fournir, de temps à autre, au conseil du commerce, des mémoires instructifs sur l'état du commerce, et sur les moyens d'en rendre les branches florissantes; le gouvernement peut connaître, parlà, les secours qu'exige cette partie de l'administration. (M. GUYOT.) *

[[ Les Chambres de commerce ont été supprimées par la loi du 27 septembre 1791.

Mais il en a été rétabli dans un grand nombre de villes, par un arrêté du gouvernement du 3 nivôse an 11 qui a en même temps déterminé leur composition et réglé leurs fonctions. ]]

* CHAMBRE DU CONSEIL. C'est, dans les différens tribunaux, le lieu où l'on delibère des affaires de la compagnie, et où l'on rapporte les instances et procès par écrit. Elle est ordinairement derrière la Chambre de l'audience. Il y a des tribunaux qui n'ont point de chambre particulière pour le conseil. On y délibère et on y rapporte dans la Chambre d'audience, mais à huis clos. (M. GUYOT.)*

[[Aujourd'hui, on ne peut plus faire dans la Chambre du conseil, le rapport des affaires qui ont été instruites par écrit. Ce rapport ne peut plus être fait qu'à l'audience. La Chambre du conseil ne peut plus, hors quelques cas exceptés par la loi, servir aux juges que pour y vider, à la majorité des voix, les délibérés qu'ils ont ordonnés à l'audience, et dont ils sont tenus de prononcer publiquement les résultats. V. la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 14; la loi du 27 novembre 1790, art. 13; la loi du 3 brumaire an 2, art. 9 et 10; le Code de procédure civile, art. 111; et Audience, Autorisation maritale, sect. 8, no 2 bis; Délibéré, Rapport, etc.

Peut-il être statué par un tribunal en

Chambre du conseil, sur la requête non communiquée d'une partie? Avant la publication du Code de procédure civile, les récusations pouvaient-elles être jugées en Chambre du conseil? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal d'appel, §. 5.

Les jugemens relatifs à la discipline des officiers ministériels, peuvent-ils être rendus dans la Chambre du conseil? V. Chambre des Avoués. ]]

CHAMBRE DU DOMAINE. V. Trésoriers de France.

CHAMBRE DU PLAIDOYER, ou GRAND'CHAMBRE. C'est la première et principale chambre de chaque parlement : c'est le lieu où toute la compagnie se rassemble, et où le roi tient son lit de justice.

On y fait les enregistremens, on y plaide les appellations verbales, les appels comme d'abus, les requêtes civiles, et les autres causes majeures, cette Chambre étant destinée principalement pour les audiences.

Quelquefois, par le terme de Grand' Chambre, on entend les magistrats qui y tiennent leurs séances.

La Grand'Chambre du parlement de Paris, qui est la plus ancienne de toutes, et dont les autres ont emprunté leur dénomination, a été ainsi appelée par contraction de Grande Chambre, parcequ'en effet, c'est une Chambre fort vaste elle fut aussi nommée la Grand' Voute, parcequ'elle est voûtée dessus et dessous, et que la voûte supérieure a beaucoup de portée elle est aussi appelée quelquefois la Chambre dorée, à cause de son ancien plafond qui est doré.

Elle était d'abord nommée la chambre des plaids, Camera placitorum, suivant une ordonnance de 1291; on ne lui donnait point encore le surnom de Crand'Chambre, quoiqu'il y eût dès lors une ou deux Chambres des enquêtes. On l'appelait aussi quelquefois le Parlement simplement, comme étant le lieu d'assemblée de ceux qui composaient principalement le Parlement. C'est ainsi que s'explique une ordonnance du 23 mars 1302, par laquelle, attendu qu'il se présentait au Parlement de grandes causes et entre de notables personnes, le roi ordonna qu'il y aurait toujours au Parlement deux prélats et deux laïques de son conseil.

Pasquier rapporte aussi une ordonnance ou règlement de 1304 ou 1305, qui fixe le nombre de ceux qui devaient composer le parlement, et ceux qui devaient être aux enquêtes, savoir, au parlement, deux prélats, treize clercs et treize laïques.

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