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LOI S. LES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES - No 251. 109

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ART. 3. L'Etat a pareillement le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.

Il a enfin également le droit d'établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.

ᎪᎡᎢ. 4.

Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, l'établissement des conduits et supports n'entraine aucune dépossession.

La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore.

Mais le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre chargée adressée au directeur des postes et des télégraphes du département.

ART. 5. Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement de lignes, l'introduction des agents de l'administration dans les propriétés privées sera nécessaire, elle sera autorisée par un arrêté préfectoral.

ART. 6.

Avant toute exécution, un tracé de la ligne projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, sera déposé pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.

Ce délai de trois jours courra à dater de l'avertissement qui sera donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.

Cet avertissement sera affiché à la porte de la maison commune et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.

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ART. 7. Le maire ouvrira un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmettra ce procès-verbal au préfet qui arrêtera le tracé définitif et autorisera toutes les opérations que comporteront l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.

ART. 8. — L'arrêté préfectoral déterminera les travaux à effectuer. Il sera notifié individuellement aux intéressés. Les travaux pourront commencer trois jours après cette notification.

Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.

Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci devra être renouvelé.

Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécuritê publique, il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique, le préfet, par un arrêté motivé, pourra prescrire l'exécution immédiate des travaux.

ART. 9. Les notifications et avertissements prévus ci-dessus pourront être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.

ART. 10. Lorsque des supports ou attaches seront placés à l'extérieur des murs et façades ou sur des toits ou terrasses, ou encore lorsque des supports et conduits seront posés dans des terrains non clos, il ne sera dû au proprié

taire d'autre indemnité que celle du préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.

Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, sera réglée par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat.

Si le conseil de préfecture croit devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné d'office par le conseil, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur aura été imparti.

L'expert désigné d'office ne pourra être un agent de l'administration.

ART. 11. L'arrêté préfectoral, autorisant l'établissement et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, sera périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.

ART. 12. Les actions en indemnité prévues par l'article 10 ci-dessus seront prescrites par le laps de deux ans, à dater du jour où les travaux auront pris fin.

ART. 13. Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter, pour l'établissement des lignes, des travaux de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait, à défaut d'entente entre l'administration et les propriétaires, être procédé que conformément aux lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870. Toutefois, l'indemnité, le cas échéant, serait réglée dans la forme prévue par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

ART. 14.

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies régies par le sénatus-consulte du 3 mai 1854.

ART. 15.

Toutes dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

FIN.

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

(Les chiffres renvoient aux numéros de l'ouvrage.)

ACTION EN INDEMNITÉ.

ACTIONS POSSESSOIRES.

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-

A

Voir Élargissement; Réglement de l'indemnité.

Actions possessoires relatives aux chemins vici-
Compétence du juge de paix, 26 à 30.

-

Notifications, 84-86.

-

Convocations, 101 et suiv.

-

Récusation, 106. - Débats devant le jury, 122 et s.

Appel des décisions du juge de paix en matière d'élargissement de
chemins vicinaux, 47-54-55. Appel des décisions de la commis-

sion départementale, 22.

AYANTS-DROIT.

-

-

Réglement de l'indemnité due aux ayants-droit autres

que les locataires et fermiers, 168 à 174.

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-

C

Propriété; définition; mode de reconnaissance, 12,
Élargissement, ouverture et redressement, 234 à 238.

Loi du 20 août 1881, 250.

Voir Élargissement, Ouve ture, Reconnaissance.

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COMMISSION DÉPARTEMENTALE.

cinaux, 9, 18, 72.

-

Ses pouvoirs au sujet des chemins vi-
Appel de ses décisions, 22.

COMPÉTENCE. Compétence du juge de paix en matière d'élargissement
de chemins vicinaux, 45 à 53.

Voir Élargissement, Magistrat-Directeur.

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CONSEIL GÉNÉRAL.

Pourvoi pour excès de pouvoir, 22.

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Ses pouvoirs en matière de reconnaissance, élargis-
sement, ouverture et redressement, 7, 8, 17, 72.

Voir Élargissement, Ouverture et Redressement.

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Des jurés, 101 à 106, 221; des indemnitaires, citation, 220.

DÉCISION DU JURY.

-

D

Décision fixant l'indemnité, 144 à 174.

Voir Jury spécial, Magistrat-Directeur.

DÉCLARATION DE VICINALITÉ. Voir Reconnaissance.

-

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-

ÉLARGISSEMENT. - Élargissement des chemins vicinaux, 15 à 60. Forma-
lités, 15 à 25. Réglement de l'indemnité, 32 à 55. Formalités,
Compétence du juge de paix,

--

Procédure, 37 à 44.

-

-

-

-

32 à 36.
expertise, prescription biennale, 45 à 53. Appel des décisions
du juge de paix, 54-55. Dépens et frais en matière d'élargisse-
ment, 56 à 58. Timbre et enregistrement, 59-60.- Formules de
citation, 61; de serment des experts, 62; de nomination et de
serment du tiers-expert, 63; de jugement qui règle l'indemnité, 64.
Voir Reconnaissance.

Élargissement des chemins ruraux, 67,

ENREGISTREMENT. Voir Timbre.

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234 à 238.

En cas d'élargissement de chemins vicinaux, 37 à 44, 51.

EXPROPRIATION.

Formalités de l'expropriation, en cas d'ouverture et de
redressement de chemins vicinaux, 75 à 86.

Voir Lignes télégraphiques et téléphoniques.

F

FERMIERS ET LOCATAIRES.

réglement, 164 à 167.

FIXATION.

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-

Indemnité due aux fermiers et locataires,

Fixation de la largeur des chemins vicinaux. Voir Reconnais-
sance, Élargissement.

Fixation de l'indemnité en cas d'élargissement. (Voir ce mot).
Fixation de l'indemnité en cas d'ouverture et redressement.
Voir Réglement de l'indemnité.

FORMULES.

-

-

En matière d'élargissement : formule de citation, 61; de ser-
ment des experts, 62; de nomination et de serment du tiers-
expert, 63; de jugement qui règle l'indemnité, 64.

En matière d'ouverture et de redressement: Formule d'acte en
réponse aux offres de l'administration, 219; de citation aux indem-
nitaires, 220; de convocation des jurés, 221; de condamnation à
l'amende d'un juré défaillant, 222; de l'acte de signification de la
condamnation qui a frappé ce juré, 223; d'ordonnance statuant
sur l'opposition formée par un juré condamné à l'amende, 224;
du procès-verbal des opérations du jury, 225, 226, 227; de décision
préparatoire du jury en cas de transport sur les lieux, 228; d'or-
donnance d'exécution de la dite décision, 229; de décision définitive
fixant l'indemnité, 230-231; de l'ordonnance du magistrat-directeur
lorsqu'il a été élevé devant le jury des difficultés étrangères à la
fixation du montant de l'indemnité, 232; de l'ordonnance d'exécu-
tion de la décision définitive du jury fixant l'indemnité et l'envoi
en possession, 233. - Formules d'états de frais, 196-197.

FRAIS ET DÉPENS.

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