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116. Le magistrat directeur du jury informe les parties du droit qu'a chacune d'elles de récuser un juré. Cet avertissement doit être donné à peine de nullité. (Cass. 17 mars 1874.) Le procès-verbal dressé par le greffier doit également constater l'accomplissement de cette formalité. (Cass. 11 août 1873.)

Toutefois, le défaut d'avertissement aux parties du droit de récusation péremptoire que la loi leur accorde, ne peut constituer un grief de cassation, lorsque la partie a, en fait, exercé ce droit. Il en est ainsi, notamment, lorsque le procès-verbal des opérations du jury, sans mentionner l'avertissement du juge, constate cependant que l'une ou l'autre des parties a déclaré ne point vouloir user de son droit; cette déclaration suffit pour établir que la loi n'a point été violée. (Cass. 29 mars 1887.)

117. Le jury constitué, les jurés prêtent individuellement serment de remplir leurs fonctions avec impartialité. La prestation de serment des jurés est une formalité substantielle dont l'omission donne lieu à cassation. Le procès-verbal doit la constater à peine de nullité. (Cass. 22 déc. 1875; P. 76. 403.)

Elle doit précéder tout acte qui rentre dans l'accomplissement de la mission déférée au jury.

La décision est nulle lorsqu'il a effectué une visite des lieux avant d'avoir prêté serment. (Cass. 26 sept. 1834; 24 nov. 1847.)

Il n'importe qu'il ait déclaré que ce transport aurait lieu à titre officieux, alors qu'il a décidé cette mesure en séance publique, avec l'adhésion des expropriés, et qu'il l'a accomplie à la suite et dans la forme d'une visite officielle à laquelle il venait de procéder. (L. 1841, art. 36, 37. Cass. 6 août 1877; S. V. 78. 1. 78.)

118. Lorsqu'un jury est saisi de plusieurs affaires et que les expropriés ont convenu qu'il ne serait constitué qu'un seul et même jury, il suffit que chaque juré prête un seul serment pour toutes les affaires sur lesquelles il y a lieu de statuer.

119. Le serment prêté, le magistrat directeur met sous les

yeux du jury les pièces relatives à l'expropriation, savoir: 1o Le tableau des offres et des demandes; 2° Le certificat de l'administration constatant le montant des offres notifiées; 3o Les plans parcellaires et les titres et autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes. (L. 1841, art. 37.)

120. La notification des offres aux parties intéressées a dû être faite quinze jours au moins avant la réunion du jury, afin que les indemnitaires aient eu le temps de faire connaître leur acceptation ou leurs prétentions. (Cass. 26 mai 1840; S. V. 40. 1. 707.)

Les pièces produites doivent relater cette notification; mais la production des actes de notification n'est pas indispensable; un certificat du maire suffit. (Cass. 12 janv. 1842. S. V. 42. 1. 420).

121. La remise des plans parcellaires des terrains expropriés est une formalité substantielle dont l'observation doit être constatée dans le procès verbal ou résulter expressément de ses indications. Peut n'être pas suffisante la mention que les pièces et documents produits par les parties ont été mis sous les yeux des jurés. (Cass. 2 janv. 1844; S. V. 44. 1. 153.)

Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que les originaux mêmes des plans parcellaires soient mis sous les yeux des jurés. Il suffit de leur remettre une copie de ces plans, pourvu que l'exactitude de cette copie ne soit pas contestée. (Cass. 29 mars 1858; S. V. 58. 1. 830.)

122. Lorsque les jurés ont entre les mains toutes les pièces de nature à établir la valeur exacte des propriétés expropriées, (plans parcellaires, baux actuels, matrice de rôle de contributions, actes de société, de partage, etc.), le débat s'ouvre.

Le magistrat directeur n'a point d'exposé préalable à faire aux jurés.

L'administration explique ses offres et fait connaître les circonstances de l'affaire.

Les indemnitaires sont appelés à présenter leurs observations; ils exposent leurs prétentions et contredisent ou

OUVERT. ET REDRESSEM. - § 3. - Nos 123-126. rectifient, s'il y a lieu, les allégations de l'administration, soit par eux-mêmes, soit par fondés de pouvoirs, soit par l'organe d'un avocat.

123. Le jury a la faculté d'entendre toutes personnes qu'il croit pouvoir l'éclairer. Il peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

Les personnes dont il désire avoir des renseignements sont assignées par huissier ou par un agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice.

Les indemnitaires doivent, à peine de nullité de la décision, être avertis du transport qui doit être effectué sur les lieux. (Cass. 20 avril 1858.)

La lecture en séance publique de la décision prise à cet effet par le jury suffit pour que les indemnitaires soient réputés régulièrement avertis. Cette lecture suffit même pour les parties défaillantes régulièrement appelées.

124. Lorsque la décision porte que la visite des lieux sera faite par tous les jurés, il y a nullité de l'opération s'il y est procédé en l'absence de quelques-uns d'entre eux ou du magistrat directeur.

Cependant on ne peut se faire un moyen de cassation contre la décision du jury de ce que l'un des jurés n'a pas assisté à la visite, lorsque ce juré ayant déclaré publiquement à l'audience, au moment même où le transport a été ordonné, qu'il serait empêché d'y assister, aucune objection n'a été élevée de la part soit des jurés soit des parties, et qu'à la reprise des débats le juré qui n'avait pas assisté à la visite a participé à la délibération sans aucune protestation de la part des intéressés. (Cass. 26 août 1868; S. V. 68. 1. 454.)

125. Lorsque c'est une délégation du jury qui est chargé de la visite, la présence du magistrat directeur n'est pas obligatoire.

126. S'il est nécessaire que la visite des lieux soit effectuée par des hommes possédant des connaissances techniques, le jury peut prendre une décision aux termes

de laquelle il confie à un tiers ou à plusieurs la mission de se rendre sur les lieux et d'examiner avec soin les points en litige. Le magistrat directeur n'est pas tenu, dans ce cas, d'être présent au transport. (Cass. 18 janv. 1854; S. V. 54. 1. 202.) Il peut s'y rendre néanmoins si cela lui convient, mais il n'a pas besoin d'être accompagné du greffier. (Cass. 8 juin 1874, P. 75. 62.)

127. La procédure devant le jury spécial ne comporte pas de ministère public. La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance. (L. 1841, art. 37.)

128. Lorsqu'à l'audience les parties acceptent les offres de l'administration, le débat est clos en ce qui les concerne. Le magistrat directeur reçoit leur acquiescement et en donne acte.

129. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été déférée. (L. 1841, art. 44.)

130. Lorsque le magistrat directeur du jury considère l'instruction comme complète, il en prononce la clôture, et les jurés se retirent aussitôt dans leur chambre pour délibérer sous sa présidence.

131. Procès-verbal. Le procès-verbal des opérations est rédigé par le greffier séance tenante (L. 1841, art. 34). Le magistrat directeur doit donc diriger la procédure de manière à réserver au greffier le temps nécessaire à cette rédaction.

Il est également signé séance tenante par le magistrat et le greffier; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit signé chaque jour et après chaque séance, lorsque les opérations du jury nécessitent plusieurs séances et qu'un seul procèsverbal est dressé; il suffit qu'il soit signé à la fin. (Cass. 1er avril 1867; S. V. 68. 1. 309.)

Il fait foi jusqu'à inscription de faux; la preuve testimoniale n'est pas admise contre et outre ses énonciations. (Cass. 26 nov. 1862; S. V. 63. 1. 400.)

Les allégations, reposant sur de simples certificats, émanés notamment de quelques-uns des jurés, ne sauraient servir de preuve contre ses énonciations. (Cass. 21 août 1860; S. V. 61. 1. 385.)

(Voir infrà, formule n° 225.)

132. Dépôt des minutes et pièces. Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations doivent être déposées au greffe du tribunal d'arrondissement qui a prononcé l'expropriation (L. 1841, art. 16). C'est, en effet, au greffe du tribunal civil que se trouve déjà la minute du jugement d'expropriation et c'est là que doit être formé le pourvoi en cassation suivant la jurisprudence actuelle de la cour suprême. Ce dépôt doit être effectué sans retard à cause de la brièveté des délais en cas de pourvoi. (Vo infrà n° 214.)

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133. Si l'audience est publique, il en est autrement de la délibération. Les débats clos, les jurés se retirent dans leur chambre et leur délibération est secrète. Elle a lieu sous la présidence du magistrat directeur; le greffier n'y assiste pas. (Cass. 23 juin 1860.)

134. La salle d'audience, évacuée et fermée, peut, au besoin, servir de chambre de délibération. (Cass. 25 février 1840).

135. La délibération a lieu sans désemparer et sans interruption. (Loi 1841, art. 38.)

Les jurés ne peuvent, par suite, une fois entrés en délibération, communiquer avec qui que ce soit; ni faire comparaître devant eux les avocats des parties pour leur demander de nouvelles explications (Cass. 13 août 1866; S. V. 67. 1. 85); ni sortir de la salle de délibération à peine de nullité de la

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