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des engagements analogues avec le Portugal en 1654, 1 et en 1667 elle accordait le même privilège aux Hollandais. comme prix d'une alliance entre les États-Généraux et l'Angleterre contre la France. Ce privilège fut renouvelé l'année suivante à Bréda, et une autre fois encore dans le traité de commerce conclu à Londres en 1674;' les relations entre la Hollande et l'Angleterre continuèrent de faire ainsi exception au droit commun de la mer jusqu'en 1756, époque à laquelle, sur le refus des États-Généraux de remplir certaines stipulations du traité de 1678, l'Angleterre déclara qu'elle ne reconnaîtrait plus le privilège accordé par les traités en faveur des Hollandais. En 1667, l'Angleterre adopta le principe de « navire libre, marchandises libres >> dans un traité conclu avec l'Espagne, et en 1677 dans un traité conclu avec la France. Le même principe fut aussi reconnu dans les traités d'Utrecht, en 1713, entre la France et la Grande-Bretagne, la France et les Provinces-Unies, l'Espagne et la Grande-Bretagne, l'Espagne et les Provinces-Unies. Le Danemark, la Suède et la Russie avaient signé séparément avec diverses puissances, antérieurement à la neutralité armée de 1780, des engagements contractuels particuliers, qui, entre autres principes, comprenaient celui de «< navire libre, marchandises libres », mais non le principe corrélatif de navire ennemi, marchandises ennemies ». La Prusse, de son côté, avait admis l'un et l'autre principe dans un traité conclu avec la Suède en 1762, et elle adhéra à la neutralité armée le 8 mai 1781. L'Empereur Romain d'Allemagne avait également reconnu les deux principes dans un traité conclu avec l'Espagne en 1725; et le 10 juillet 1781 il signa avec la Russie un traité dans lequel il reconnut le principe de « navire libre, marchandises libres. » Le roi des Deux-Siciles donna son adhésion à la neutralité

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Mer que les marchandises ennemies trouvées à bord d'un navire neutre sont de bonne prise. C'est au Grand Pensionnaire De Witt qu'est due l'introduction du principe du pavillon neutre couvrant le chargement; l'acte par lequel cet homme d'État a posé les fondements de la nouvelle doctrine de « navire libre, marchandises libres » a été le traité de Paris, conclu le 18 avril 1646 entre la Hollande et la France, aux termes duquel Louis XIV consentit à ce que pendant quatre ans les navires hollandais chargés de propriété ennemie, qui ne serait pas de la contrebande de guerre, seraient, avec leurs chargements, exempts de capture. Les termes dans lesquels ce traité est rédigé sembleraient appuyer la signification que lui prêtait De Witt : qu'il stipulait la complète liberté du commerce de transport hollandais; mais De Witt trouva, à son grand étonnement, que les Français interprétaient le traité comme stipulant simplement la suspension temporaire de l'ordonnance du roi Henri III de 1584, d'après laquelle les marchandises ennemies faisant partie du chargement d'un navire neutre infectaient le reste du chargement et le navire même, dont elles entraînaient la condamnation à titre de bonne prise. Dans l'espace de quelques années les Hollandais obtinrent l'adhésion de l'Espagne, en 1650, et du Portugal, en 1661, à la clause que les marchandises ennemies trouvées à bord d'un navire neutre devaient être libres, tandis que les marchandises neutres trouvées à bord d'un navire ennemi devaient être de bonne prise. En 1662 (27 avril) les Hollandais réussirent à engager la France à conclure un traité d'une portée identique à celle des traités qu'ils avaient précédemment conclus avec l'Espagne et le Portugal. Vers la même époque l'Angleterre avait contracté

'Dumont, Traités, T. VI, Part. I. p. 342.

2 Art. 1. En telle sorte que les navires qui trafiqueront avec la patente de l'Amiral des Provinces-Unies..... seront libres et rendront aussi toute leur charge libre, bien qu'il est dedans de la marchandise, même des grains et légumes appartenans aux ennemis, sauf et excepté toutefois les marchandises de contrebande.

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des engagements analogues avec le Portugal en 1654, et en 1667 elle accordait le même privilège aux Hollandais comme prix d'une alliance entre les États-Généraux et l'Angleterre contre la France. Ce privilège fut renouvelé l'année suivante à Bréda, et une autre fois encore dans le traité de commerce conclu à Londres en 1674; les relations entre la Hollande et l'Angleterre continuèrent de faire ainsi exception au droit commun de la mer jusqu'en 1756, époque à laquelle, sur le refus des États-Généraux de remplir certaines stipulations du traité de 1678, l'Angleterre déclara qu'elle ne reconnaîtrait plus le privilège accordé par les traités en faveur des Hollandais. En 1667, l'Angleterre. adopta le principe de navire libre, marchandises libres >> dans un traité conclu avec l'Espagne, et en 1677 dans un traité conclu avec la France. Le même principe fut aussi reconnu dans les traités d'Utrecht, en 1713, entre la France et la Grande-Bretagne, la France et les Provinces-Unies, l'Espagne et la Grande-Bretagne, l'Espagne et les Provinces-Unies. Le Danemark, la Suède et la Russie avaient signé séparément avec diverses puissances, antérieurement à la neutralité armée de 1780, des engagements contractuels particuliers, qui, entre autres principes, comprenaient celui de «< navire libre, marchandises libres », mais non le principe corrélatif de navire ennemi, marchandises ennemies ». La Prusse, de son côté, avait admis l'un et l'autre principe dans un traité conclu avec la Suède en 1762, et elle adhéra à la neutralité armée le 8 mai 1781. L'Empereur Romain d'Allemagne avait également reconnu les deux principes dans un traité conclu avec l'Espagne en 1725; et le 10 juillet 1781 il signa avec la Russie un traité dans lequel il reconnut le principe de « navire libre, marchandises libres. » Le roi des Deux-Siciles donna son adhésion à la neutralité

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armée le 10 février 1783 ; mais le fonctionnement de la Confédération du Nord fut suspendu par la paix générale conclue la même année. La justesse du principe que « le pavillon neutre couvre le chargement » avait ainsi été reconnue généralement par les nations de l'Europe antérieurement aux guerres de la première révolution française; depuis,plusieurs puissances européennes ont signé des traités, dans lesquels elles ont affirmé ce principe, non-seulement avec d'autres puissances de l'Europe, mais aussi avec les États Unis d'Amérique et avec divers États indépendants de l'Amérique du Sud. En attendant, la règle du Consulat de la Mer est censée constituer le droit commun de la mer, et les nations s'y sont conformées, lorsque des engagements contractuels' ne les ont pas obligées de suivre une pratique opposée.

82.

Des faits que nous venons de passer en revue il ressort que relativement à l'exercice du droit de belligérant sur la haute mer, trois systèmes distincts de jurisprudence ont été adoptés à diverses reprises par certaines nations en particulier, lesquels s'écartent du système du moyen âge, ou, à proprement parler, de la règle du Consulat de la Mer. On peut dire justement que ce dernier système repose sur des principes de droit naturel et s'est recommandé à l'adoption générale parce qu'il est conforme à cette grande maxime de toute justice: « suum cuique.» La formule qui l'exprime peut se rédiger ainsi :

Navire ennemi, marchandises ennemies ou neutres.
Navire neutre, marchandises neutres ou ennemies.

En d'autres termes, il n'existe pas de connexion implicite entre le caractère du navire et celui du chargement; et l'exemption de capture de la propriété neutre, que cette propriété consiste dans le navire même ou dans le chargement

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On trouve dans Manning's Commentaries on the Law of nations (p. 224-280) une revue très complète des traités concernant le principe : << navire libre, marchandises libres. »

Heffter, § 162, éd. 1857.

mis à bord du navire,-peut se concilier avec la confiscation de la propriété ennemie. L'exercice du droit de prise par le belligérant est, suivant ce système, restreint à la propriété ennemie; et sur la haute mer, tandis que la propriété ennemie, sous quelque forme qu'elle soit, est de bonne prise, la propriété neutre, sous quelque forme qu'elle soit, a droit de passer librement.

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83. C'est la France qui s'est la première écartée systématiquement de la règle du Consulat de la Mer. L'ordonnance de Charles VI, du 17 décembre 1400, la plus ancienne ordonnance française qui existe, défendait à l'Amiral de condamner aucun navire ou aucune marchandise n'appartenant pas à un ennemi. On trouve une injonction analogue dans le règlement de 1517; mais le règlement de François I de 1543 déclare de bonne prise le navire neutre portant des marchandises ennemies, ainsi que les marchandises neutres trouvées à bord d'un navire ennemi. Ce règlement procède du principe que « la propriété ennemie infecte la propriété neutre », et la formule qui l'exprime peut se rédiger ainsi :

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Navire ennemi, marchandises ennemies.

Marchandises ennemies, navire ennemi.

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Le même principe est affirmé par l'édit de Henri III de 4584. Sir Leoline Jenkins, qui écrivait en 1668, semble douter que ces ordonnances aient jamais été appliquées par les tribunaux de prises français: dans son opinion, la première publication qui en avait été faite n'avait pour but que d'inspirer de la crainte- in terrorem afin de mettre un terme aux fraudes, à l'aide desquelles, sous le couvert de la neutralité, on cachait des intérêts ennemis. » Il n'est pas

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