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terprétation au caractère de capteurs participants, s'ils leur sont associés seulement dans leur caractère mercantile; car s'ils n'ont pas de commission de guerre, on ne peut leur permettre d'élever des réclamations du chef d'une simple aide par interprétation, ' lors même que leur apparition aurait frappé l'ennemi d'une intimidation réelle. Lord Stowell a émis l'avis que le fait de la terreur, bien que prouvé d'une façon évidente, n'établit ni cette coopération, ni cette aide active que la loi requiert pour donner droit aux navires non commissionnés à être considérés comme capteurs participants. Quant aux captures faites par des canots, il est de règle générale que les équipages des navires, auxquels ces canots appartiennent, ont droit de partager comme capteurs participants avec les équipages de leurs canots respectifs, à moins que les canots capteurs n'aient été détachés pendant quelque temps de leurs propres navires, pour être attachés à quelque autre navire; mais la réclamation de canots à la participation par interprétation à la capture, fondée simplement sur le fait que ces canots étaient en vue au moment de la capture, a été rejetée par Lord Stowell. « Je n'ai connaissance», dit-il, « d'aucun cas où un canot, sans aide réelle ou accord préalable, ait été jugé, pour s'être trouvé seulement en vue, avoir droit à partager comme capteur participant, même proportionnellement au nombre des personnes composant l'équipage du canot, et encore moins à élever une réclamation de capture en participation pour tout le navire auquel le canot appartient.

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185. Le partage de la prise entre les capteurs participants, en l'absence d'une loi positive ou d'une ordonnance de l'État auquel ils appartiennent, se fait, d'après les principes généraux, selon une échelle proportionnelle à leurs forces respectives; car c'est dans cette proportion qu'on peut

The Cape of Good Hope, 2, Ch. Rob., p. 282.

The Odin, 4. Ch. Rob., p. 327.

raisonnablement supposer qu'ils aient contribué à aider à vaincre l'ennemi, s'ils ont pris une part active à la lutte, ou qu'ils aient causé par leur approche une alarme qui l'a déterminé à se rendre, avant qu'ils aient été à même de prendre part à la lutte. Bynkershoek, qui est absolument contraire à la doctrine de la capture en participation par interprétation, se prononce, dans le cas de capteurs ayant participé activement un partage d'après leurs forces respectives, à cause de la difficulté de calculer par un moyen d'appréciation plus exact la mesure dans laquelle chacun a aidé à vaincre l'ennemi. Cette règle est généralement adoptée aujourd'hui dans les cas où les flottes de deux ou de plusieurs puissances alliées ont agi de concert. Mais dans l'application de la règle on arrive à des résultats différents selon qu'on calcule les forces respectives des capteurs proportionnellement au nombre des canons ou à celui des hommes, ou au nombre des hommes et des canons comptés ensemble. Les Actes de prises anglais prescrivent le partage du produit total de la prise entre tous les officiers et les hommes d'équipage de chacun des navires reconnus capteurs participants, selon une échelle fixée par une proclamation royale, qui alloue une part égale à tous les officiers et à tous les hommes de même grade; et la proclamation royale de 1854 1 déclare que les navires ou les vaisseaux, qui ont été en vue de la prise ainsi que des capteurs, dans des circonstances propres à donner l'alarme à l'ennemi et à encourager les capteurs, auront seuls droit au partage comme capteurs participants. L'Acte de prises prescrit en outre à la Cour d'Amirauté, dans tous les cas où des navires de Sa Majesté ont agi de concert avec les navires d'une puissance alliée avec Sa Majesté, d'allouer à cet allié une part proportionnelle du produit de cette prise, selon le nombre des officiers et des hommes présents et employés de la part de Sa Majesté pour

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' Proclamation royale du 29 mars 1854. 217 et 18 Vict., ch. 18 (2 juin 1854).

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s'emparer de cette prise, et sans égard à leurs grades respectifs. La France, par un décret qui porte la date du 23 mai 1854, a adopté une règle semblable pour le partage. ' Il existait une convention antérieure concernant les prises entre la France et la Grande-Bretagne, et chaque État avait enjoint à ses tribunaux de prises, par une ordonnance municipale, d'observer pour le partage, dans tous les cas de prise où les navires d'un allié étaient intéressés, une règle de nature à mettre cette convention à exécution. Ni l'un ni l'autre État ne se chargeait de la distribution de la part attribuée à son allié ; mais les tribunaux de prises avaient l'ordre de transmettre cette part aux personnes dûment autorisées à la recevoir pour l'allié et ayant le devoir de surveiller la distribution de cette part aux ayants-droit conformément aux lois et aux règlements de l'allié. Aux États-Unis d'Amérique le partage entre les navires publics dans les cas de captures en participation paraît être basé sur le nombre réuni des hommes et des canons à bord de chaque navire en vue;2 mais aucun règlement n'a été adopté relativement aux navires privés armés, et le partage est régi par la règle générale du partage des prises, c'est-à-dire qu'il a lieu en proportion du nombre des hommes qui composent l'équipage de chacun d'eux. Telle a été aussi la règle adoptée par les tribunaux de prises anglais à l'égard des corsaires, ainsi qu'il ressort de jugements solennels du Cockpit et de la Cour du Banc du Roi. Le juge Story fait observer que «cette règle a l'avantage d'une grande simplicité pratique et d'une équité générale. Elle paraît fondée sur la plus haute raison et place les forces relatives dans la puissance et l'activité des êtres animés, dans lesquelles elles doivent toujours résider en définitive, plutôt

1 Pistoye et Duverdy, T. II, p. 447.

2 Acte du 23 avril 1800 (5 vol. U. S. Laws, p. 108).

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3 Roberts and Hartley, 3 Douglas, p. 311. Duckworth v. Tucker, 2, Taunton, p. 7.

que dans les seuls instruments, qui sans cette puissance seraient inutiles et sans valeur. 1

186. L'attribution d'une part proportionnelle du produit d'une prise à un allié est de la compétence des tribunaux de prises d'une puissance belligérante; car une puissance belligérante et son allié forment un seul État pour les fins d'une guerre entreprise en commun, unam constituunt civitatem. Dans un sens analogue les ports d'un allié sont équivalents aux ports de l'État co-belligérant auquel appartient le navire capteur, en ce qui regarde la création de la juridiction des tribunaux du capteur sur la prise. Dans l'origine les procès de prises se poursuivaient devant l'amiral' de la flotte auquel appartenait le navire capteur, ou devant son lieutenant, et quoique, d'après les lois municipales de quelques pays, d'autres autorités, en outre de l'Amiral ou de son député général, pussent connaître des captures maritimes, l'Amiral ou son vice-gérant était le juge compétent pour les questions de prise à résoudre entre les nations. A aucune époque il n'a été imposé entre les nations comme une nécessité, pour fonder la juridiction de l'Amiral sur la prise, que le capteur amenât cette prise dans les ports de son propre État; il suffisait que la prise fût conduite infra præsidia, de manière à être mise à l'abri d'une reprise par l'ennemi, et le capteur satisfaisait évidemment à cette condition en conduisant sa prise dans le port d'un allié. Une sentence de

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'Le brick Despatch et son chargement, 2, Gallison, p. 2.

The Henrick and Maria, 4, Ch. Rob., p. 60.

3 Rymer, Fœdera, T. IV, p. 14, anno 1357.

⚫ Ordonnance de Charles VI de France, l'an 1400. Lebeau, Nouveau code des prises, T. I, p. 1.

Ordonnance de Henri VI d'Angleterre, l'an 1496, Rymer, Fœdera, T. X, p. 168.

• Traité de paix et de commerce entre Henri VII d'Angleterre et Charles VIII de France, 24 mai 1497. Ce traité mérite d'être mentionné, comme renfermant de nombreux règlements relatifs aux procédures en matière de prises au quinzième siècle, lesquels répondent à la pratique des temps actuels. Robinson's Collectanea maritima, p. 83.

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condamnation est donc considérée comme valide, si elle est rendue par une cour d'Amirauté siégeant dans le pays du capteur contre un navire et son chargement qui ont été amenés par le capteur dans le port d'un allié. Le tribunal compétent et régulier pour le jugement d'une prise est le tribunal de l'État auquel appartient le capteur; mais lorsque la capture est opérée par les forces réunies de deux pays, il est d'usage que les puissances co-belligérantes s'accordent pour que le jugement de toutes les questions de prises appartienne à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui avait le commandement supérieur dans l'action. Il n'est pas d'usage qu'une puissance belligérante établisse une cour d'Amirauté sur le territoire d'un allié, quoique l'allié en ait, par traité, accordé l'autorisation, et quoiqu'aucun principe du droit des gens ne serait violé par cet établissement, puisque les puissances co-belligérantes forment un seul État relativement aux opérations de guerre. Par contre, il y aurait violation de la neutralité de la part d'un État qui n'est pas co-belligérant, s'il permettait à une puissance belligérante d'établir un tribunal de prises sur son territoire et de condamner, au profit des capteurs, la propriété des sujets de puissances avec lesquelles il est en relations d'amitié. C'est pourquoi Lord Stowell refusa de reconnaître une sentence de condamnation, prononcée par un tribunal consulaire français établi dans le port de Berghen, en Norvège, contre un navire anglais, qui avait été amené comme prise dans ce port par un croiseur français, attendu que la Norvège était à cette époque une puissance neutre. Lord Stowell déclara que l'acte du consul français était une tentative illégale d'exercer le droit de guerre au sein d'un pays neutre, où cet exercice n'a jamais été autorisé. » M. Manning, dans ses Commentaires sur le droit des

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* Convention entre la France et la Grande-Bretagne du 10 mai 1854. Martens, N. R. Gen., T. XV, p. 581.

The Fladoyen, 1, Ch. Rob., p. 146.

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