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ARCHIVES. 1° Un décret du 21 mars 1884, promulgué au Journal officiel du 26 du même mois, a rattaché au ministère de l'Instruction publique le service des archives départementales, communales et hospitalières. (Bull. off. int. 1884, p. 60; Ecole des communes 1884, pages 124 et 125.)

2 Un décret du 5 février, promulgué au Journal officiel du 6 du mème mois, est relatif à la composition du bureau de la commission des Archives diplomatiques instituée au ministère des affaires étrangères. (Bull. des lois annoté, 1884, p. 91.)

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Art. 1°r. Des crédits s'élevant à la somme de 257,067,608 francs sont accordés aux ministres, au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1884. Les crédits ouverts pour l'année précédente s'élevaient à plus de 600 millions; la différence en moins pour l'exercice 1884 est due principalement à la réduction des crédits du ministère des travaux publics, réduction résultant des conventions passées entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer (voy. ci-dessous CHEMINS DE FER), lesquelles déchargent l'Etat de la plus grande partie des travaux qu'il devait exécuter. »>

L'article 2 autorise le ministre des finances à émettre un emprunt en rentes sur l'Etat afin de pourvoir au montant des crédits ouverts par l'article 1er et à l'insuffisance des voies et moyens de l'exercice 1883. Cet emprunt a été contracté pour une somme de 350 millions en reutes 3 0/0 amortissable.

L'article 8 élève provisoirement à 3 milliards

500 millions le chiffre des émissions de billets de la Banque de France et de ses succursales. On avait, dans le cours de la discussion, réclamé, pour la Banque la liberté illimitée d'émission de ses billets; cette proposition n'a pas été admise, et la loi n'a accordé qu'une extension de la faculté d'émission. La commission du budget a, d'ailleurs, insisté pour qu'à l'avenir le Trésor évite autant que possible de recourir à la Banque de France pour l'escompte des obligations à court terme. Le recours à la Banque, a-t-elle dit, doit être réservé comme la ressource suprême à laquelle il ne faut faire appel que dans les situations les plus graves.

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tuelles dont l'annulation a été opérée en échange de rentes viagères.

Avant l'adoption de la mesure édictée par l'article 9 ci-dessus, les sommes versées à la Caisse des retraites pour la vieillesse par les déposants étaient employées en achat de rentes perpétuelles, lesquelles étaient annulées; et par contre, en compensation des rentes ainsi annulées, le Trésor prenait à sa charge le service de la rente viagère correspondante. Désormais il n'en sera plus ainsi, la caisse devant pourvoir au moyen de ses propres ressources au service des rentes viagères.

Pour procurer à la caisse des retraites ainsi réorganisée les capitaux nécessaires à son fonctionnement, l'article 10 ci-dessus lui constitue une dotation annuelle de onze millions en rente 3 0/0 amortissable. Par suite de cette combinaison on calcule que le service de la dette publique sera allégé, pour une assez longue période, d'une somme d'environ 15 millions (1).

« Art. 12.- La subvention inscrite aux chapitres 53, 54 et 54 bis du ministère de l'instruction publique, pour alléger les charges que la gratuité impose aux communes dans les écoles primaires publiques, sera exclusivement employée, au profit des communes où le centime est inférieur à 25,000 francs, et où les revenus annuels n'atteignent pas 5 millions de francs, à parfaire, après l'épuisement des quatre centimes spéciaux, les traitements obligatoires, tels qu'ils résultent de la loi du 19 juillet 1875 et de l'article 6 de la loi du 16 juin 1881.

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Les communes non encore propriétaires de leur maison d'école ne pourront obtenir une subvention applicable aux loyers scolaires ou aux indemnités de logement, qu'après avoir fait emploi, pour ces dépenses, du prélèvement du cinquième institué par l'article 3 de la loi du 16 juin 1881.

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Art. 15. L'annuité de 23,333,333 fr. 34 c. dont la caisse des lycées, collèges et écoles primaires peut disposer pendant l'année 1885, à titre de subvention, conformément aux lois des 2 août 1881 et 20 mars 1883, est portée à 53,333,333 fr. 34 c.

Le montant de la subvention complémentaire de 30 millions sera affecté, jusqu'à concurrence de 1,666,666 fr. 66 c., aux lycées et collèges de filles, et, pour le surplus, aux écoles primaires.

Une loi de finances ultérieure ouvrira au ministre de l'instruction publique les crédits nécessaires sur l'exercice 1885 et déterminera les voies et moyens destinés à y pourvoir.

« Art. 16. Les deux annuités de 10 millions et de 13,333,333 fr. 34 c. pour subvention à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, dont il ne devrait être fait emploi qu'en 1885, d'après les lois des 2 août 1881 et 20 mars 1883, et les deux annuités de 10 millions chacune pour avances aux départements et aux communes, dont il ne devrait être fait emploi qu'en 1885 et 1886, conformément à la loi du 2 août 1881, pourront être appliquées à l'année 1884, en augmentation du montant des annuités fixées pour la dite année par les mêmes lois. »

Jusqu'à présent la caisse des écoles n'a été alimentée que par une série de mesures budgétaires et de trésorerie dont il serait trop long de donner le détail, mais qui équivalent en fait, à de véritables emprunts. Les articles 15 et 16 ci-dessus ont pour effet de substituer la dette inscrite à la dette flottante, et cet expédient n'a qu'un caractère purement transitoire, le gouvernement devant déposer prochainement un projet de loi tendant à réorganiser la Caisse des écoles.

Dès la fin de 1882, les 100 millions alloués à la caisse pour construction d'écoles par la loi du 2 août 1881 étaient entièrement engagés par les promesses faites aux communes. D'autre part, il fallait mettre la caisse à même d'effectuer, en 1884, le payement des secours alloués en 1882, attendu qu'aux termes de la loi du 1er juin 1878, les communes doivent faire emploi, dans un délai de deux années, des secours qu'elles ont obtenus. Dans ces conditions, il était nécessaire de reporter sur les exercices 1883 et 1884 les annuités qui, d'après la loi du 2 août 1881 précitée, devaient se répartir sur six annuités. Tel aussi est l'objet de l'article 16 cidessus.

« Art. 17. A partir du 1er janvier 1884, l'indemnité d'entrée en campagne est supprimée pour les militaires envoyés en Algérie ou en Tunisie.

Lorsque les colonnes expéditionnaires seront organisées, les officiers et assimilés, jusqu'au grade de colonel inclusivement, qui en feront partie, recevront avant le départ une indemnité équivalente à un mois de solde.

« Cette indemnité ne pourra être renouvelée qu'après un délai de deux ans.

« Un ordre général, émanant, après approbation ministérielle en Algérie, du gouverneur général, ou, par délégation, au commandant en chef des troupes expéditionnaires; en Tunisie, du commandant des troupes d'occupation, déterminera la date de la formation des colonnes expéditionnaires.

« Dans aucun cas, l'indemnité spécifiée aux para

graphes précédents ne sera allouée aux officiers et assimilés actuellement en Tunisie ou en Algérie, qui ont touché l'indemnité d'entrée en campagne au moment de leur départ. »

Ces dispositions ont pour objet de faire cesser l'abus qui consistait à allouer l'indemnité d'entrée en campagne aux états-majors et officiers sans troupe souvent envoyés en Algérie pour obtenir le grade supérieur. Les droits des officiers sont d'ailleurs suffisamment sauvegardés, attendu qu'ils touchent une indemnité équivalente à un mois de solde au moment où ils entrent réellement en campagne, c'est-à-dire où ils sont formés en colonne expéditionnaire. Voy. sur ces divers points Bulletin des lois annoté, 1884, pages 45 et sui

vantes.

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Les Chambres n'ayant pu voter en temps utile l'ensemble du budget de l'exercice 1885, le Journal officiel du 30 décembre 1884 a promulgué seulement la loi portant fixation du budget des recettes pour l'exercice 1885, ainsi qu'une loi portant ouverture, sur l'exercice 1885, de crédits provisoires

(1,032,916,767 francs) applicables au premier trie mestre de 1885. Nous devons nous borner, quant à présent, à renvoyer le lecteur à ces docu

ments.

Circulaire

BUREAU DE BIENFAISANCE. ministérielle du 15 mai 1884, relative à l'élection par le conseil municipal, de deux membres de la commission administrative des bureaux de bienfai sance et des hospices; exécution de l'article 4 de la loi du 5 août 1879, en vertu duquel deux des membres de chaque commission sont élus par le conseil municipal, et suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat. La circulaire rappelle les prescriptions de la loi de 1879 relatives aux conditions de l'élection, aux incompatibilités, inéligibilités, recours contre l'élection, etc.; et elle indique également les dispositions de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, dont il y a lieu de tenir compte en la matière. (Bull. off. int. 1884, p. 322 à 331.)

C

CABLES SOUS-MARINS (PROTECTION DES). 1. Une loi du 7 août 188, promulguée au Journal officiel du 9 du même mois, autorise le Président de la République à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter une convention conclue à Paris, le 14 mars 1884, pour la protection internationale des cables sous-marins. (Journ. off., 9 août 1884, p. 4241 et dans le même journal. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES, Chambre des députés, 1884, p. 1007 et 1010.)

2o Loi du 20 décembre 1884 réprimant les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884. (Journ. off., 21 décembre 1884.)

Cette loi est divisée en trois titres comprenant les dispositions spéciales aux eaux non territoriales, les dispositions spéciales aux eaux territoriales françaises et des dispositions générales. Les peines qu'elle édicte, sont l'amende et l'emprisonnement, lesquels peuvent être appliqués séparément ou à la fois, suivant les cas.

L'amende varie de 5 francs (art. 4) à 1,000 francs (art. 10); l'emprisonnement varie de deux jours (art. 4) à 10 ans (art. 10).

Les articles 8, 9 et 10 punissent plus ou moins sévèrement le fait d'avoir soit par négligence, soit volontairement, rompu ou détérioré un câble; et dans ces cas le tribunal correctionnel peut mettre le coupable sous la surveillance de la haute police pendant un délai maximum de dix ans.

Les articles 6 et 7 punissent les infractions commises par les capitaines ou patrons qui ne se conforment pas aux règles concernant les signaux, les manœuvres ou les précautions ordonnés par la loi ou les règlements.

Les articles 4, 8, 9 et 10 s'appliquent à quiconque se sera rendu coupable des défits qui y sont prévus.

En cas de récidive, le maximum des peines est prononcé, et ce maximum peut être élevé jusqu'au double (art. 17). En cas de conviction de plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule prononcée (art. 19). L'article 463 du Code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux condamnations prononcées pour infractions à la présente loi (art: 20).

Enfin le tribunal correctionnel compétent est celui où est situé le port d'attache du bâtiment du délinquant, ou celui de l'arrondissement du premier port de France dans lequel le bâtiment sera con duit. Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles (art. 1er).

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et des receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance seront calculés et établis d'après les dispositions suivantes.

Art. 2. Les percepteurs et les percepteurs-receveurs municipaux fourniront un cautionnement égal à trois fois le montant des émoluments payés par le Trésor, les communes et les établissements de bienfaisance.

Toutefois, le cautionnement des receveurs-percepteurs de Paris sera élevé à quatre fois le montant des émoluments, et celui des percepteurs et des percepteurs-receveurs municipaux de la Corse sera réduit à deux fois le montant des émoluments.

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Le cautionnement des receveurs de 1re classe sera fixé à sept fois et demie le montant de leur traitement, avec faculté de fournir, en rentes sur l'Etat, la portion excédant 40,000 francs.

Le cautionnement des receveurs de la 2e classe sera fixé à six fois et demie le montant de leur traitement, avec faculté de fournir, en rentes sur l'Etat, la portion excédant 20,000 francs.

Le cautionnement des receveurs de la 3e classe" sera fixé à quatre fois et demie le montant de leur traitement, avec faculté de fournir, en rentes sur l'Etat, la portion excédant 10,000 francs.

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CHEMINS DE FER. 1 En 1879 une loi du 17 juillet avait classé dans le réseau général un certain nombre de lignes à construire aux frais de l'Etat; l'importance de ces travaux était évaluée, en étendue, à 18,000 kilomètres, et en argent, 4 milliards que l'on comptait se procurer au moyen de nouveaux appels au crédit public sous la forme de rentes 3 0/0 amortissable. Ce plan avait été suivi d'un commencement d'exécution, lorsqu'en 1882 éclata une grande crise financière à la suite de laquelle il fallut suspendre les travaux. Quand on pensa que le moment était venu de continuer l'oeuvre entreprise en vue d'un intérêt public si considérable, le gouvernement et les Chambres prirent la

résolution de se décharger sur les compagnies de chemins de fer du soin de construire les lignes nouvelles; d'où la nécessité de traiter avec elles. Après de sérieuses discussions dans les Chambres et de longues négociations avec les représentants des Compagnies, des conventions ont été conclues entre le gouvernement et les grandes Compagnies de chemins de fer. On en trouvera le texte soit dans le Journal officiel du 21 novembre 1883, soit dans le Bulletin des lois annoté, 1883, p. 213 et suiv. Nous devons nous borner ici à en signaler l'esprit général et les traits principaux.

L'Etat voulant se substituer, dans une large mesure, l'industrie privée, pour la construction du troisième réseau, avait à obtenir dans ce but le concours des Compagnies existantes, et il devait éviter de prendre à sa charge le montant des insuffisances d'exploitation auxquelles devait donner lieu ce réseau formé de lignes qui ne desserviront que des régions pauvres et accidentées et qui, en conséquence, resteront improductives pendant un temps assez long. Dans ce but, l'Etat a obtenu, pour la construction des nouvelles lignes, la fermeture du grand livre de la dette publique; c'est aux Compagnies qu'incombe désormais le soin de fournir tous les fonds nécessaires aux travaux. La partie des dépenses à leur charge comprend en principe les travaux de superstructure et du matériel roulant, jusqu'à concurrence de 50,000 francs par kilomètre (sauf pour la Compagnie du Nord qui s'est chargée de la totalité des dépenses). En ce qui concerne la partie des emprunts incombant à l'Etat, les annuités dues par le Trésor aux Compagnies sont payables seulement à partir du 1er janvier qui suivra l'exercice pendant lequel les négociations d'obligations auront eu lieu. En outre, les remboursements dus par les Compagnies à l'Etat pour ses garanties d'intérêts viendront en déduction de la part dont il reste désormais chargé dans les travaux, ce qui équivaut à un remboursement anticipé de la créance de l'Etat, et ce qui rend insignifiante, dans les premières années, sa part dans lesdits travaux. Les Compagnies consentent à accroître, au profit de l'Etat, la part de bénéfices à laquelle lui donnaient droit ses conventions en vigueur en effet, la limite du partage des bénéfices est avancée, et la part de l'Etat est portée de la moitié aux deux tiers. Les Compagnies font d'ailleurs de notables concessions en ce qui touche soit le transport des marchandises (tarifs de pénétration et d'exportation), soit les transports de grande vitesse. Enfin l'Etat maintient absolument son droit de rachat et se réserve la faculté d'accorder à d'autres Compagnies des lignes, même concurrentes. On voit par ce rapide énoncé que l'Etat n'a abandonné aucune de ses prérogatives et qu'il s'est fait la part aussi belle que possible.

Quant aux Compagnies, elles ont obtenu que l'Etat leur garantit un revenu déterminé, lequel assure aux actionnaires un dividende minimum au delà duquel elles ont la jouissance exclusive d'une partie des plus values, avant tout droit de partage de l'Etat. Mais il est difficile de croire que cette garantie de produit minimum constitue pour les Compagnies un sérieux équivalent des avantages qu'elles se sont vues forcées de concéder à l'Etat. Il faudrait pour en arriver là que leurs recettes subissent une augmentation qui paraît peu probable.

En résumé, les conventions dont nous venons d'indiquer l'économie générale, paraissent devoir améliorer notablement la situation de l'Etat, sans

que les Compagnies aient obtenu des avantages sensibles, au point de vue de leurs actionnaires.

2o Un décret du 7 juin 1884 promulgué au Journal officiel le 8 du même mois, institue quatre commissaires généraux du contrôle des Compagnies de chemins de fer, en vertu de l'article 66 du cahier des charges annexé aux conventions de 1857 et 1859. Dans le rapport qui précède et motive ce décret, le ministre rappelle que jusqu'ici le gouvernement n'avait pas cru devoir user de la faculté que lui réservait cet article. « Mais, dit-il, les conventions nouvellement intervenues ont associé les intérêts de l'Etat à ceux des Compagnies plus étroitement encore que par le passé. Il parait donc nécessaire, dans ces circonstances, de fortifier le contrôle du gouvernement. Les nouveaux fonctionnaires institués par le décret dont il s'agit sont chargés, sous le contrôle du ministre des travaux publics, de veiller à l'exécution des statuts des Compagnies, de contrôler les délibérations des conseils d'administration, au point de vue des intérêts du Trésor, et de surveiller les opérations financières entreprises par les Compagnies.

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3o Un décret du 20 décembre 1884 supprime les fonctions de COMMISSAIRE SPÉCIAL chef de réseau qui avaient été instituées par arrêté ministériel du 13 juillet 1882. Aux termes de l'article 2 de ce décret, le contrôle et la surveillance des commissaires de police, tant ordinaires que spéciaux, sont exercés par des commissaires de la police spéciale des chemins de fer, sous le titre de commissaires spéciaux chargés du contrôle.

4o CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL. Voy. cidessus BUDGET, art. 13.

CHEMINS VICINAUX.- 1o Nous extrayons d'une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 21 mai 1884, les indications suivantes qui rappellent les communes à l'observation des règlements concernant la surveillance et la constatation des travaux effectués sur les chemins vicinaux.

La Cour des comptes a constaté que, dans certaines villes, les travaux des chemins vicinaux sont exécutés sans la participation du service vicinal, sous la direction d'un agent spécial nommé par le maire, et n'ayant pas conséquemment le caractère d'agent voyer. Ce mode de procéder constitue une infraction aux prescriptions des articles 130 et 131 de l'instruction générale du 6 décembre 1870. Aux termes de ces articles « les agents voyers sont chargés d'assurer, de surveiller et de constater la bonne exécution des travaux des chemins vicinaux, et aucune dépense en nature on en argent, quelle qu'en soit l'importance, ne doit être admise dans les comptes, qu'après avoir été reconnue, vérifiée et certifiée par ces agents. »

Si, dans votre département il existe des villes ou des communes qui administrent leurs chemins dans les conditions irrégulières signalées par la Cour des comptes, vous voudrez bien m'en donner la liste, en y joignant les renseignements nécessaires pour que je puisse me rendre compte du mode d'administration que ces communes ont adopté.

2. Voy. ci-dessus BUDGET, art. 14.

CODEX. Une décision du 5 février 1880 rendue sur le rapport des ministres de l'agriculture et

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40 Décret du 26 février 1884 (Journ. off. du 27 février 1884) modifiant les décrets des 25 janvier 1879 et 12 mars 1880 relatifs aux élections des conseils dans les ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE. Ce décret est précédé d'un rapport étendu dont nous nous bornons à donner ici une idée générale suffisante pour indiquer le but que le décret s'est proposé. L'organisation fondée par le décret du 13 juin 1872 qui a institué dans nos établissements un conseil colonial et des conseils locaux fut, dit le rapport, modifié dans un sens encore plus libéral par le décret du 25 janvier 1879. Ce décret a éliminé les fonctionnaires et doté les conseils d'attributions importantes pour la gestion des affaires de la colonie. Quant aux élections, elles étaient faites sur deux listes, l'une comprenant les Européens et leurs descendants, l'autre compre nant les indigènes, afin de donner une part de l'administration à chacun des éléments dont la population se compose. L'organisation de l'Inde française a été complétée par le décret du 12 mars 1880 qui a institué dix communes, lesquelles élisent leurs représentants au suffrage universel direct et au scrutin de liste, sauf réserve d'un certain nombre de places, dans quelques conseils municipaux, à des Européens ou à des descendants d'Européens. Mais depuis 1877 un mouvement très accentué s'est produit au sein de l'élément indien dans le but d'obtenir une assimilation aussi complète que possible avec l'élément européen et de faire disparaitre toute trace de diversité dans les conditions civiles. Alors est intervenu un décret du 21 septembre 1881 qui déterminait les formalités à remplir par ceux qui désireraient renoncer à leur statut personnel pour se soumettre entièrement à l'empire des lois françaises et en recueillir tous les avantages. Cette mesure n'ayant pas complétement satisfait les indigènes, qui ont énergiquement revendiqué le droit électoral comme une conséquence na

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