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le maltre ne puisse s'écarter sans encourir les pénalités édictées par le décret du 15 janvier 1881; le programme fixé par l'arrêté du même jour qui précise les matières de cet enseignement, n'est qu'un programme minimun.

De ce principe, il résulte que les maîtres de l'enseignement primaire supérieur ne contreviennent pas à la loi par cela seul qu'ils dépassent ce programme; il suffit qu'ils maintiennent à cet enseignement son caractère distinct et qu'ils ne le confondent pas soit avec l'enseignement secondaire classique, soit même avec l'enseignement secondaire spécial. (Cass. ch. crim., 7 août 1884. Gazette des Tribunaux, 21 août et 6 septembre 1884.) 34° Le délai accordé au préfet pour faire opposition à l'ouverture d'une école libre court du jour où copie de la déclaration prescrite par l'article 27 de la loi du 15 mars 1850 lui a été remise, et non du jour où cette déclaration, incomplète et irrégulière d'abord, a été complétée et régularisée. L'ouverture d'une école libre peut avoir lieu à l'expiration d'un mois à partir du jour où la déclaration a été remise au préfet. Ainsi, la déclaration remise le 5 décembre permet à l'instituteur d'ouvrir son école le 5 janvier suivant, s'il n'y a opposition du préfet avant cette dernière date. (C. de Riom, ch. corr., 11 juin 1884. Gazette des Tribunaux, 5 septembre 1884.)

35 École maternelle; déclaration d'ouverture; opposition du maire pour refus d'approuver le local; maintien de l'opposition par le conseil départemental, appel au conseil supérieur; recevabilité. Délai de l'opposition du maire; motifs du

refus d'approbation du local; pièce sur laquelle ils doivent être mentionnés. (Conseil supérieur de l'instr. publ. 25 juillet 1884, Gazette des Tribunaux, 3 octobre 1884.)

36 Enseignement congréganiste; achat d'immeuble par la commune, installation d'une école dirigée par les frères de la doctrine chrétienne; souscription ouverte pour le payement de l'acquisition; remplacement des frères par des instituteurs laïques; demande en restitution par un souscripteur; rejet. Compétence civile. (C. de Nîmes, 1re ch., 11 juin 1884, Gazette des Tribunaux, 3 octobre 1884.) (1).

Voy. ci-dessus BUDGET, art. 12; FORÊTS, 2°; GOUVERNEMENT DE L'ALGÉRIE, 3°, 4°: 6°.

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INVALIDES (HÔTEL DES). 1° Décret du 16 avril 1883 qui supprime les fonctions de gouverneur des Invalides et les réunit à celles du général commandant (art. 1). Le service du culte est assuré par un aumônier militaire (art. 2). Le personnel attaché à l'hôtel est désormais concentré dans une des ailes dudit hôtel. Les autres bâtiments sont affectés à des services dépendant du ministre de la guerre (art. 3). (Journ. off., 29 mai 1883.)

2. Décret du 12 mai 1883 modifiant les articles 522, 523 et 525 du décret du 29 juin 1863, relatifs aux sous-employés et servants de l'hôtel devenus vieux ou infirmes. (Journ. off., 4 juin 1883.)

INVALIDES DE LA MARINE. Voy. MARINE

MILITAIRE.

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produire l'image de la croix elle-même sur les factures et papiers de commerce, mais à la condition que le négociant décoré sera seul en nom et que la croix ou la qua.ité de membre de la Légion d'honneur ne seront jamais accolées à une raison sociale;

3. Un délai sera accordé aux industriels qui en feront la demande pour faire disparaître des papiers de commerce ou des articles fabriqués la marque d'une distinction qui ne serait pas personnelle au chef de la maison;

4o Dans le cas où la croix de la Légion d'honneur aurait été introduite dans une marque de fabrique déposée par un industriel décoré, cette croix devra en disparaître le jour où la maison passera entre les mains et sous le nom d'un successeur qui ne serait pas lui-même membre de l'ordre.

Ces prescriptions s'appliquent aux décorations

étrangères conférées par des souverains ou chefs d'Etat.

LOGEMENTS INSALUBRES.-Voy.COLONIES, 8°.

LYON (VILLE de). En ce qui concerne la composition du conseil municipal, la loi du 5 avril 1884 dont l'article 10 a fixé le nombre des conseillers municipaux d'après la population des communes, a fait une seule exception pour la ville de Lyon divisée en six arrondissements municipaux : il lui est accordé trois conseillers supplémentaires par arrondissement, soit en tout 54 conseillers (au lieu de 36) (Circ. min. 10 avril 1884, Bull. off. int. 1884, pages 162-163). Quant au nombre des adjoints, il est porté à 17 (au lieu de 12) (Idem, p. 182.

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MARINE MARCHANDE.

Voy. VALEURS MOBI

1° Hypothèques maritimes en Cochinchine, Voy COLONIES, 7°.

2o Arrêté du 8 février 1884 modifiant les conditions auxquelles doivent satisfaire les navires du commerce pour être admis à recevoir la surprime de navigation. « Considérant, y est-il dit, qu'il y a lieu de réduire les sujétions imposées aux navires présentés pour la surprime. sans cependant abaisser la valeur de ces navires au point de vue des services qu'ils pourront être appelés à rendre comme croiseurs auxiliaires. » Cet arrêté modifie celui du 31 août 1881 ainsi que la décision ministérielle du 7 octobre 1881 rendus en exécution de la loi du 29 janvier de la même année sur la marine marchande. (Journ off. 13 février 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 95.)

3. Décret du 7 mars 1884 approuvant un troisième supplément au tableau des distances de port à port. (Journ. off. 12 mars 1884.)

MARINE MILITAIRE. - 1° Circulaire min. fin. du 2 novembre 1883 concernant les veuves titulaires de pensions sur la Caisse des invalides. Cas de nouveau mariage, certificat de notoriété. (Bull. off. int. 1884, p. 338.)

2o La loi de finances du 29 décembre 1882 (art. 23), qui supprime la retenue de 3 0/0 établie au profit de la Caisse des invalides sur les dépenses du matériel du ministère de la marine. (Bull. des lois annoté, 1883, page 6.)

3o Décret du 3 janvier 1884 portant règlement

d'administration publique pour l'organisation des conseils d'enquête de l'armée de mer. Le département de la marine avait eu recours jusqu'ici au décret du 29 juin 1878 (qui avait remplacé l'ordonnance du 21 mai 1836) relatif aux conseils d'enquête de l'armée de terre. Le décret du 3 janvier 1884 a pour but de spécifier les règles protectrices du grade des officiers de la marine et des corps assimilés. Ce décret est divisé en trois titres dont le premier traite de la composition des conseils d'enquête, et le second, des formes de l'enquête; le troisième contient des dispositions spéciales. Deuxtableaux y sout joints. (Journ off. 12 janvier 1884, p. 161; Bull. des lois annoté, 1884, p. 57.)

4o Décret du 6 février 1884 modifiant les articles 16 el 18 du décret du 23 octobre 1871 (modifications aux commissions de classement des officiers des divers corps proposés pour l'inscription au tableau d'avancement). (Journ. off., 9 février 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 92.)

5o Arrêté ministériel du 6 février 1884 rendu par application du décret du même jour. (Journ. off., 9 février 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 93.)

6. Décret du 2 mars 1884 modifiant l'organisation du corps des trésoriers des Invalides de la marine (Journ. off., 5 mars 1884: Bull. des. lois annoté, 1884, p. 101). Ce décret modifie les articles 1, 3, 5 et 7 du décret du 8 mai 1867 portant organisation du susdit corps.

7. Décrets des 8 et 10 mars 1884 relatifs à l'organisation des cadres des officiers de réserve de la marine. (Journ. off., 13 mars 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 105 à 108.)

8o Décret du 2 août 1884 portant réorganisation de l'établissement des pupilles de la marine. (Journ. off., 9 août 1884, p. 4242.)

9 Voici, à titre de renseignement, le relevé de nos forces navales (marine militaire) au mois de

juin 1884 21 cuirassés d'escadre; 13 cuirassés de station; 14 gardes-côtes cuirassés; 10 batteries cuirassées; 11 croiseurs à batteries; 19 croiseurs à barbette; 20 éclaireurs; 14 avisos de station; 12 avisos-transports; 40 avisos de flottille; 22 canonnières de station; 46 chaloupes-canonnières; 32 transports de tous rangs; plus les batiments à voiles et les torpilleurs, soit 274 båtiments montés par 46,700 hommes et ayant une artillerie de 1500 bouches à feu.

Voy. ci-dessus Colonies, 6o.

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MINISTÈRES. -1° Loi de finances du 29 décembre 1882, article 16, portant qu'à partir du 1er janvier 1884 l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel, et qu'aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité. (Journ. off., 30 décembre 1882; Bull. des lois annoté, 1883, p. 5.)

2o Décret du 27 février 1883 relatif à l'administration centrale du ministère de la marine et des colonies, modifiant divers services et reconstituant la direction des services administratifs. (Journ. off., 28 février 1883.)

3o Décret du 31 mars 1883 portant réorganisation de l'inspection générale des services administratifs du ministère de l'intérieur et abrogeant les décrets des 5 décembre 1879 et 6 avril 1880 que nous avions mentionnés au mot Inspecteur, Inspection, du Dictionnaire, page 1300 (note 1 de la page 1301). (Journ. off., 5 avril 1883; Bull. des lois annoté, 1882, p. 91.)

4o Décret du 23 avril 1883 portant organisation

des services extérieurs du ministère des postes et télégraphes. (Bull. des lois officiel, 26 mai 1883, go 43,180.)

5o Décret du 18 octobre 1883 portant modification de l'article 1er du décret du 27 avril 1878 sur l'administration centrale du ministère de la marine et des colonies (service colonial). (Journ. off., 20 octobre 1883; Bull. des lois annoté, 1883, p. 211.)

6o Décret du 22 décembre 1883, rattachant à la direction des routes, de la navigation et des mines (ministère des travaux publics) la division des mines et usines ainsi que le service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur. (Journ. off., 24 décembre 1883.)

7° Décret du 15 novembre modifiant l'organisation de l'administration centrale du Ministère de la Guerre. (Journ. off., 18 novembre 1884.)

Voy. l'Appendice du Dictionnaire, au mot MINISTÈRES, et hic Archives, 2o.

MONNAIES. Les monnaies étrangères, même celles pour lesquelles la France a des conventions diplomatiques relativement à leurs cours, et notamment les monnaies suisses, n'ont pas cours forcé en France, à l'égard des particuliers, comme les monnaies nationales. Le refus, par un particulier, de les recevoir ne constitue pas une contravention à l'article 475, no 11, du Code pénal. La convention diplomatique intervenue le 23 décembre 1865 entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse n'entraîne forcément l'admission réciproque des monnaies de ces divers pays qu'à l'égard des Caisses publiques. (Cass., ch. crim., audience du 29 décembre 1882Gazette des Tribunaux, 5 janvier 1883.) Voy. cidessous TIMBRE.

MONTS-DE-PIÉTÉ. Circulaire ministérielle du 30 juin 1884 portant modification à l'article 45 du règlement du 30 jain 1865. Cet article est relatif aux emprunts permanents sur bons à ordre ou au porteur, qui peuvent être ouverts par les monts-depiété en vue de se procurer les ressources nécessaires pour alimenter leurs opérations de prêts sur nantissements. Le changement dont il s'agit ici a pour objet d'offrir aux établissements une nouvelle garantie lors de l'émission des bons, notamment en obligeant les prêteurs sur bons à déclarer le montant du placement qu'ils effectuent. (Bull. off. int., 1884, p. 361.)

N

NAVIGATION INTÉRIEURE.

Règlement de police sur l'éclairage, pendant la nuit, des bateaux en marche, stationnant ou échoués, des écueils ou

des obstacles à la navigation. (Bull. off. int. 1884, p. 426.)

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Art. 1er. Les membres des tribunaux de commerce seront élus par les citoyens français commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours et maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-interprètes et conducteurs de navires institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du code de commerce, les uns et les autres après cinq années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal.

Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes (1).

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0

Ne pourront participer à l'élection : 1o Les individus condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi;

2. Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats

aux mœurs;

3o Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, ou par application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851, de l'article 1er de la loi du 5 mai 1855, les articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, et de l'article 1er de la loi du 27 juillet 1867;

4o Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés;

(1) Voy. pour les développements pouvant servir à l'interpretation de cette loi le Bulletin des lois annoté, 1884, pages 3 à 8.

5o Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 433, 439, 443 du code pénal; et aux articles 594, 596 et 597 du code de commerce;

6o Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de 1,000 francs pour infraction aux lois sur les douanes, les octrois et les contributions indirectes, et à l'article 5 de la loi du 4 juin 1859, sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées;

7o Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires;

8° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France;

9. Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques.

Art. 3. -Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribunal sera dressé pour chaque commune par le maire, assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil, dans la première quinzaine du mois de septembre; elle comprendrà tous les électeurs qui rempliront au 1er septembre, les conditions exigées par les articles précédents.

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Art. 4. Le maire enverra la liste ainsi préparée au préfet ou au sous-préfet, qui fera déposer la liste générale au greffe du tribunal de commerce, et la liste spéciale de chacun des cantons du ressort au greffe de chacune des justices de paix 'correspondants: l'un et l'autre dépôt devant être effectués trente jours au moins avant l'élection. L'accomplissement de ces formalités sera annoncé, dans le même délai, par affiches apposées à la porte de la mairie de chaque commune du ressort du tribunal.

Ces listes électorales seront communiquées sans frais à toute réquisition.

Art. 5. Pendant les quinze jours qui suivront le dépôt des listes, tout commerçant patenté du ressort, et en général tout ayant droit compris dans l'article 1er pourra exercer ses réclamations, soit qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis, soit qu'il demande la radiation d'un citoyen indûment inscrit. Ces réclamations seront portées devant le juge de paix du canton, par simple déclaration au greffe de la justice de paix du domicile de l'électeur dont la qualité sera mise en question. Cette déclaration se fera sans frais et il en sera donné récépissé.

Le juge de paix statuera sans opposition ni appel dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné, par les soins du juge de paix lui-même, à toutes les parties interéssées.

La sentence sera, le jour même, transmise au maire de la commune de l'intéressé, lequel en fera audit intéressé la notification dans les vingtquatre heures de la réception.

Toutefois, si la demande portée devant le juge de paix implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il sera procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 857 et 858 du code de procédure.

Les actes judiciaires auxquels l'instance devant le juge de paix donnera lieu ne seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis.

Art. 6. La décision du juge de paix pourra être déférée à la Cour de cassation dans tous les cas par ceux qui y auront été parties, et, en outre, dans le cas où le jugement ordonnerait l'inscription, sur la liste, d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Le pourvoi ne sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il ne sera pas suspensif. Il sera formé par simple requête, dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivront, et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende. L'intermédiaire d'un avocat à la cour de cassation ne sera pas obligatoire.

Les pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation.

La chambre de la Cour de cassation statuera définitivement sur le pourvoi.

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Art. 9. Le vote aura lieu par canton, à la mairie du chef-lieu. Dans les villes divisées en plusieurs cantons, le maire désignera, pour chaque canton, le local où s'effectueront les opérations électorales et déléguera, pour y présider, l'un de ses adjoints ou l'un des conseillers municipaux.

L'assemblée électorale sera convoquée par le préfet du département dans la première quinzaine de décembre au plus tard. Elle sera présidée par le maire ou son délégué assisté de quatre électeurs, qui seront les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présents. Le bureau, ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l'assemblée. Il statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours de l'élection.

Cette assemblée pourra être divisée en plusieurs sections par arrêté du préfet, sur l'avis conforme du conseil général, dans les localités où cette division sera jugée nécessaire.

Le préfet pourra, par arrêté pris sur l'avis conforme du conseil général, convoquer les électeurs de deux cantons au chef-lieu de l'un de ces cantons

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Les juges titulaires et les juges suppléants seront nommés au scrutin de la liste, mais par des bulletins distincts déposés dans des boites séparées. Ces élections auront lieu simultanément.

Aucune élection ne sera valable au premier tour de scrutin, si les candidats n'ont pas obtenu la majorité des suffrages exprimés, et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits.

Si la nomination n'a pas été obtenue au premier tour, un scrutin de ballottage aura lieu 15 jours après, et la majorité relative suffira, quel que soit le nombre des suffrages.

La durée de chaque scrutin sera de six heures : il s'ouvrira à dix heures du matin et sera fermé à quatre heures du soir.

Art. 11. Le président de chaque assemblée proclame le résultat de l'élection, et transmet immédiatement au préfet le procès-verbal des opérations électorales.

Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux le résultat général de l'élection de chaque ressort est constaté par une commission siégeant à la préfecture et composée ainsi qu'il suit: Le préfet, président;

Le conseiller général du chef-lieu du département, et, dans le cas où le chef-lieu est divisé en plusieurs cantons, le plus àgé des conseillers généraux du chef-lieu; en cas d'absence ou d'empêchement des conseillers généraux, le conseiller d'arrondissement ou le plus àgé des conseillers d'arrondissement du chef-lieu.

Le maire du chef-lieu du département ou l'un de ses adjoints, en cas d'empêchement ou d'absence.

Dans les trois jours qui suivront les constatations des résultats électoraux par la commission ainsi composée, le préfet transmettra au procureur géné ral près la cour d'appel une copie certifiée du procès-verbal de l'ensemble des constatations et une autre copie, également certifiée, à chacun des greffiers des tribunaux de commerce du départe

ment.

Le préfet transmettra également le résultat des opérations électorales à tous les maires des chefslieux de canton qui devront les faire afficher à la porte de la maison commune.

Dans les cinq jours de l'élection, tout électeur aura le droit d'élever des réclamations sur la régularité et la sincérité de l'élection. Dans les cinq jours de la réception du procès-verbal, le procureur général aura le même droit.

Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l'élection serait attaquée et qui auront le droit d'intervenir dans les cinq jours de la communication. Elles seront jugées sommairement et sans frais dans la quinzaine par la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

L'opposition ne sera pas admise contre l'arrêt rendu par défaut et qui devra être signifié.

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la signification. Il aura un effet suspensif et sera instruit suivant les formes indiquées à l'article 6.

Art. 12. La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

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