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Peines. 1. Ministère public partie jointe; absence de réquisitions. (C. d'Alger, 5 mai 1882, Gazette, 1er juin 1882.)

II. Mention obligatoire, sous peine de contravention, de l'adresse de l'imprimerie du journal et du nom de l'imprimeur; article 7 de la loi du 29 juillet 1881. (Cass., ch. crim., 3 janvier 1884, Gazette, 4 janvier 1884.)

Procédure, Prescription. I. Faits diffama.toires imputés à un directeur ou administrateur de société industrielle; preuve; procédure correctionnelle; procédure de cour d'assises. (Cass., ch. crim., 29 juin 1882, affaire Bischofsheim, Gazette, 30 juin et 5 juillet 1882; Cass. ch. crim., 19 juil. let 1883, Gazette, 11 août 1883.)

II. Compétence; preuve. (C. de Paris, 6 janvier 1883, Gazette, 19 janvier 1883.)

III. Condamnation par défaut, opposition; preuve des faits diffamatoires; article 52 de la loi du 29 juillet 1881 non applicable. (C. d'assises du Cher, 22 janvier 1883, Gazette, 1er et 25 mars 1883.)

IV. Remises de cause: non-interruption de la prescription; solutions diverses. (Trib. corr., Paris, 10 mai 1882 et C. d'assises Paris, 30 octobre 1882, Gazette, 24 mai 1883; C. de Paris, ch. corr., 8 janvier 1884, Gazette, 23 janvier 18×4; C. de Paris, 31 janvier 1884, Gazette, 17 février 1884; - C. de Montpellier, 1er décembre 1883 et 26 janvier 1884, Gazette, 21 février 1884; Gazette, 19 avril 1884.)

V. Société financière; diffamation, jugement par défaut; délai d'opposition. (Cass., ch. crim., 16 juin 1883, Gazette, 29 juin 1883.)

VI. Actes interruptifs de prescription. (Cass., ch. crim., 19 juillet 1883, affaire Siegfried-Weiss et Dalbin, Gazette, 9 août 1883.)

VII. - Défaut de signification d'un acte que le prévenu croit nécessaire à sa défense; article 173, C. pr. civ., inapplicable en matière correctionnelle. (Cass., ch. crim., 19 juillet 1883, Gazette, 11 août 1883.)

VIII. Prescription; incompétence du juge saisi. (Cass. ch. crim., 16 août 1883, Gazelle, 23 septembre 1883.)

IX. Jugement de condamnation; appel, défaut de poursuites dans les trois mois; prescription de l'action publique et de l'action civile (C. de Paris, ch. corr., 28 novembre 1883, Gazette, 30 novembre 1883.)

X. En matière de diffamation, la qualité de fonctionnaire n'est pas une circonstance aggravante et ne doit pas être l'objet d'une question distincte au juge; signification de la liste des jurés complémentaires non prescrite par la loi. (Cass., ch. crim., 6 décembre 1883, Gazette, 7 décembre 1883.)

XI. Pourvoi en cassation, interruption de la prescription; actes de poursuite frustratoires. (Cass.,

ch. crim., 3 janvier 1884, Gazette, 4 janvier 1884.

XII. Diffamation; juridiction correctionnelle; remise après interrogatoire des parties; interruption de prescription. (Trib. corr., Paris, 30 janvier 1884, Gazette, 1er février 1884.)

XIII. Diffamation; preuve non offerte par le prévenu; lecture de documents non notifiés; témoin syndic; déposition orale; notes écrites. (Cass., ch. crim., 26 janvier 1884; Gazette, 3 février 1884.)

XIV. Diffamation; presse, prescription, incident de procédure; usage du ministère public de fixer le jour de l'audience, sans valeur légale; obligation pour les parties de suivre elles-mêmes l'audience. (Cass., ch. crim., 26 janvier 1884, Gazette, 3 février 1884.)

XV. Diffamation; prescription de l'action civile et de l'action publique; condamnation par défaut, preuve par témoin; déchéance. (C. de Paris, ch. corr., 7 février 1884, Gazette, 8 février 1884.)

XVI. Audition de témoins à titre de renseignement sans notification régulière. (C. d'assises, Gironde, 16 à 21 février 1884, Gazette, 2 mars 1884.)

XVII. Injures et diffamation verbales; action en justice de paix; prescription de trois mois; article 65 de la loi du 29 juillet 1881. (Trib. civil, Seine, 7 ch., 21 juin 1884, Gazette, 11 juillet 1884.)

XVIII. Le journaliste prévenu de diffamation contenue dans le compte-rendu de débats judiciaires, qui invoque l'immunité de l'article 41, § 3, de la loi du 29 juillet 1881, invoque un moyen de défense: c'est donc à lui qu'incombe la preuve de la fidélité du compte-rendu qu'il a fait et de sa bonne foi. (Cass., ch. crim., 16 août 1884, Gazette des 20-21 octobre 1884.)

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. - 1° Loi du 23 juin 1884, portant approbation de l'arrangement signé le 15 février 1884, entre la France et la Suède pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. (Journ. off., 24 juin 1884.)

2o Décret du 6 juillet 1884, portant promulgation de la convention signée le 20 mars 1883, entre la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse, et constituant une union internationale pour la protection de la propriété industrielle. (Journ. off., 8 juillet 1884.)

PRUD'HOMMES. Loi du 10 décembre 1884, promulguée au Journ. off. du 12 du même mois. Art. 1er. Dans le cas où, dans les élections pour les conseils de prud'hommes, se produirait l'abstention collective, soit des patrons, soit des ouvriers; dans le cas où ils porteraient leurs suffrages sur les noms d'un candidat notoirement ineligible; dans le cas où les candidats élus par les patrons ou par les ouvriers refuseraient d'accepter le mandat;

Dans celui où les membres élus s'abstiendraient systé natiquement de siéger;

Il sera procédé, dans la quinzaine, à des élections nouvelles pour compléter le conseil. Si, après ces nouvelles élections, les mêmes obstacles empèchent encore la constitution ou le fonctionnement du conseil, les prud'hommes, régulièrement élus, acceptant le mandat et se rendant aux convocations, constitueront le conseil et procéderont, pourvu

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QUÊTES A DOMICILE.

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Nous avons signalé sous ce mot, dans le DICTIONNAIRE, divers arrêts de la Cour de cassation desquels il résulte qu'aucune disposition de loi n'interdit les quêtes faites à domicile en faveur des pauvres, par le curé de la paroisse ou par des tiers en son nom. La même Cour a rendu, sur ce point (Chambre criminelle, audience du 14 juin 1884) un nouvel arrêt que nous croyons devoir signaler, à raison du caractère général et absolu de ses termes. «Attendu, dit cet arrêt, qu'aux termes des articles 3 et 4 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et 46 de la loi du 27 janvier 1791, l'autorité municipale ne peut réglementer par des arrêtés que ce qui intéresse la sûreté, la salubrité publique, l'ordre, la viabilité, la police des lieux publics; attendu

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qu'une quête faite à domicile ne rentre dans aucune de ces matières; que cet acte en lui-même ne porte pas atteinte à l'ordre public; que s'il était l'occasion d'exigences ou de manoeuvres frauduleuses, il tomberait, sous la répression de la loi pénale; que l'arrêté du maire de Saint-Cyr-surMenthon, interdisant dans la commune toute quête à domicile, de quelque nature qu'elle soit, sans autorisation, excédait donc les limites de l'autorité municipale; d'ou suit qu'en refusant de sanctionner par une répression pénale l'infraction à cet arrêté, le jugement attaqué du juge de paix de Pont-deVeyle (Ain), n'a aucunement violé l'article 471, § 15 du Code pénal, rejette, etc. » (Gazette des Tribunaux, 2 juillet 1884.)

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RÉPARTITEURS. La loi du 3 frimaire an VII, article 9, attribuait à l'administration supérieure le pouvoir de choisir à son gré les répartiteurs. L'article 61 de la loi municipale du 5 avril 1884 crée une innovation: il oblige l'administration (aujourd'hui le

sous-préfet) à prendre les cinq répartiteurs dans une liste que dresse chaque conseil municipal et qui contient un nombre double des répartiteurs et des suppléants à nommer.

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SECOURS AUX BLESSÉS DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER. Décret du 3 juillet 1884, portant règlement pour le fonctionnement général de la Société française de secours aux blessés des armées. Cette société, dit ce décret (lequel remplace les actes réglementaires antérieurs) est autorisée, en temps de guerre, à seconder le service de santé militaire et à faire parvenir aux malades et blessés les dons qu'elle reçoit de la générosité publique. Pour l'accomplissement de cette mission, elle est placée sous l'autorité du commandement et des directions du service de santé. Aux termes de l'article 20, les dispositions du décret sont applicacables dans les ports militaires, dans les colonies, ainsi que dans les pays étrangers, pendant les expéditions maritimes (art. 20). (Journ. off., 8 juillet 1884.)

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Art. 2. sénateurs.

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Le département de la Seine élit dix

Le département du nord élit huit sénateurs. Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et Loire, Seine-Intérieure, élisent chacun cinq sénateurs.

L'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Caronne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre sénateurs.

L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aubé, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-etLoir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois sénateurs.

Les Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs.

Le territoire de Belfort, les trois département de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur.

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Art. 3. Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles.

A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur.

Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement.

Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département.

Art. 4. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, àgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles au Sénat.

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Art. 5. Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs.

Sont exceptés de cette disposition:

1o Les maréchaux de France et les amiraux ; 2. Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état major général et non pourvus de commandement;

3. Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général :

4o Les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent, soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale.

Art. 6. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste, quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

1o Des députés;

2o Des conseillers généraux ;

3o Des conseillers d'arrondissement;

4o Des délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque conseil municipal.

Les conseils composés de dix membres éliront un délégué.

Les conseils composés de 12 membres éliront 2 délégués.

Les conseils composés de 16 membres éliront 3 délégués.

Les conseils composés de 21 membres éliront 6 délégués.

Les conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués.

Les conseils composés de 27 membres éliront 13 délégués.

Les conseils municipaux de 30 membres éliront 15 délégués.

Les conseils composés de 32 membres éliront 18 délégués.

Les conseils composés de 34 membres éliront 21 délégués.

Les conseils composés de 36 membres et audessus éliront 24 délégués.

Le conseil municipal de Paris élira 30 délégués. Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le conseil municipal de Pondichery élira 5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élira 3 délégués. Toutes les autres communes éliront chacune 2 délégués.

Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établisse

ment.

Art. 7. Les membres du Sénat sont élus pour neuf années.

Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuellement existantes.

Art. 8. Les articles 2 (paragraphes 1 et 2), 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 2. (paragraphes 1 et 2). Dans chaque conseil municipal, l'élection des délégués se fait, sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages (1) Après deux tours de scrutin, la majorité relative sulfit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

«Il est procédé de même et dans la même forme à l'élection des suppléants.

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Les conseils qui ont 1, 2 ou 3 délégués à élire nomment un suppléant.

Ceux qui élisent six ou neuf délégués nomment deux suppléants.

Ceux qui élisent douze ou quinze délégués nomment trois suppléants.

Ceux qui élisent dix-huit ou vingt et un délégués nomment quatre supp éants.

Ceux qui élisent vingt-quatre délégués nomment cinq suppléants.

Le conseil municipal de Paris nomme huit suppléants.

Les suppléants remplaceront les délégués en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux. Art. 3. Dans les communes où les fonctions de conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'ancien conseil.

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Art. 5. Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet. Il mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Üne copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.

Art. 8. Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au conseil d'Etat, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé.

Les délégués, dont l'élection est annulée, parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre, après leur acceptation, il est procédé à des nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet.

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La déclaration prescrite par l'article 2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs au moins.

Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'article 3, seront observées.

Les membres du parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces réunions.

L'autorité municipale veillera à ce que nulle autre personne ne s'y introduise.

Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la commune; les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est parlé au paragraphe 2.

Art. 19. Toute tentative de corruption ou de contrainte par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 177 et suivants du code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'article 463 du code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.

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Art. 23. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement.

Art. 9. Sont abrogés:

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Disposition transitoire.

Dans le cas où une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires ne serait pas votée au moment des prochaines élections sénatoriales, l'article 8 de la loi du 30 novembre 1875 serait applicable à ces élections.

Tout fonctionnaire atteint par cette disposition, qui comptera vingt ans de service et cinquante ans d'âge à l'époque de l'acceptation de son mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle, qui sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

Voy.. dans l'Ecole des communes, 1884, p. 364 et suivantes, une Circulaire du ministre de l'intérieur, datée du 11 décembre 1884, sur l'application de la présente loi.

Arrêté ministériel (IntéSOURDS-MUETS. rieur) instituant des certificats d'aptitude pour les personnes qui se destinent ou sont employées à l'enseignement des sourds-muets, élèves boursiers des départements ou des communes. (Bull. off. int., 1884, p. 404.)

SUCRES.

1° Loi du 29 juillet 1884 (Journ. - Les droits sur les off., 30 juillet 1884): Art. 1er. sucres de toute origine et les glucoses indigènes, sont fixés ainsi qu'il suit, décimes et demi-décimes compris : sucres bruts et raffinés, 50 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné; sucre candi, 53 fr. 50 par 100 kilogrammes, idem; glucoses, 10 francs par 100 kilogrammes, idem. Sont en outre modifiés comme suit, les droits des dérivés du sucre énumérés ci-après mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue 50 0/0 au moins, 15 francs par 100 kilogrammes; mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue plus de 50 0/0, 32 francs par 100 kilogrammes; chocolat, 93 francs par 100 kilogrammes.

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Les droits sur les sucres bruts ou raffinés de toute origine, employés au sucrage des vins, cidres et poirés, avant la fermentation, sont réduits à 20 francs les 100 kilogrammes de sucre raffiné. Un règlement d'administration publique déterminera préalablement les mesures applicables à l'emploi de ces sucres (1).

Tout fabricant de sucre indigène Art. 3. pourra contracter avec l'administration des contributions indirectes, un abonnement en vertu duquel les quantités de sucre imposable seront prises en charge d'après le poids des betteraves mises en

œuvre.

(1) A cet égard le ministre des finances a déclaré, au cours des débats parlementaires, que ce règlement se ferait sans doute attendre assez longtemps; en effet il est indispensable d'étudier les procédés les plus propres à éviter la fraude qui consisterait à reprendre une partie du sucre alcoolisé ayant servi au sucrage des vendanges et à jeter cette partie dans le commerce, au droit réduit de 20 francs les 100 kilogrammes, tandis que l'alcool employé pour le vinage est taxé 156 francs l'hectolitre.

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Cette prise en charge sera définitive, quels que soient les manquants ou les excédents qui pour-· ront se produire.

Elle aura lieu aux conditions ci-après :

PROCÉDÉS DE FABRICATION.

Diffusion ou tout autre procédé analogue.

Presses continues ou hydrauliques

Rendement

par 100 kil. de betteraves.

6 kil, sucre raffiné.

5 kil, sucre raffiné.

Les sucres, sirops et mélasses, obtenus dans les fabriques abonnées en excédent du rendement légal, seront assimilés au sucre libéré d'impôt.

Pendant les trois campagnes de fabrication 1884-1885, 1885-1886 et 1886-1887, il sera alloué aux fabricants non abonnés un déchet de 8 0/0 sur le montant total de leur fabrication.

Un décret déterminera les obligations qui seront imposées aux fabricants abonnés pour la garantie des intérêts du Trésor.

Art. 4. A partir du 1er septembre 1887, les quantités de sucre imposable seront prises en charge dans toutes les fabriques d'après le poids des betteraves mises en œuvre, quel que soit le procédé d'extraction des jus.

Les rendements seront fixés comme suit par 100 kilogrammes de betteraves.

Campagne.

1887-1888, 6 kil. 250 de sucre raffiné.

1883-1889, 6 kil, 500 1889-1890, 6 kil. 750 1890-1891, 7 kil.

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Les sucres des colonies françaises Art. 5. importés directement en France auront droit à un déchet de fabrication de 12 0/0.

Les sucres en grains ou petits crisArt. 6. taux, agglomérés ou non, seront reçus à la décharge des comptes d'admission temporaire de sucres bruts, pour la quantité de sucre raffiné qu'ils seront reconnus représenter, lors ue leur rendement net, établi conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1880, sera au moins de 98 0/0.

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La taxe complémentaire de 10 francs Art. 7. par 100 kilogrammes établie par l'article 1er sera appliquée aux sucres de toute espèce déjà libérés d'impôt, ainsi qu'aux matières en cours de fabrication également libérées d'impôt existant, au moment de la promulgation de la présente loi, dans les raffineries, fabriques ou magasins ou dans tous autres lieux en la possession des raffineurs, fabricants ou commerçants; les quantités seront reprises par voie d'inventaires; seront toutefois dispensées de l'inventaire les quantités n'excédant pas 1,000 kilogrammes de sucre raffiné.

Art. 8. Les fabricants et raffineurs auront à souscrire des soumissions complémentaires en garantie du droit de 10 francs par 100 kilogrammes pour les sucres de toute espèce et les matières en cours de fabrication placées sous le régime de l'admission temporaire.

L'apurement de ces soumissions aura lieu dans les conditions appliquées au moment de la mise en vigueur de la loi du 31 décembre 1873.

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