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INSTITUTION NATIONALE DES JEUNES AVEUGLES. (Boulevard des Invalides, 56, à Paris.)

Les sujets des deux sexes peuvent y être admis de 10 à 13 ans; les pièces à produire sont :

1° Un certificat délivré par un médecin délégué par le préfet ou le sous-préfet, et constatant que la cécité est complète et ne parait pas curable; que l'enfant a été vacciné avec succès, ou qu'il a eu la petite vérole; qu'il n'est point épileptique; qu'il n'est affecté d'aucune maladie contagieuse, ni de scrofules au 2 degré; qu'il jouit de la plénitude de ses facultés intellectuelles et qu'il est apte à tous les travaux dont les jeunes aveugles sont capa

bles;

2. Un extrait de l'acte de naissance;

3o Un extrait de l'acte de baptême, si l'enfant est catholique;

4 Un certificat du maire constatant que les parents ne peuvent subvenir aux frais d'éducation de leur enfant ;

5° Un extrait du rôle des contributions délivré par le percepteur en ce qui concerne le postulant. Le prix de la pension entière est de 1,200 francs par an; celui du trousseau, de 320 francs une fois donnés. La durée du cours d'études est de huit années pour les élèves musiciens et de cinq années pour les élèves qui apprennent une profession manuelle.

< INSTITUTION NATIONALE DES SOURDS-MUETS. (Rue Saint-Jacques, 254, à Paris.)

Cet établissement est exclusivement affecté aux sourds-muets du sexe masculin.

Les candidats doivent être àgés de 9 à 12 ans révolus.

Les pièces à produire sont les mêmes que pour l'Institution nationale des jeunes aveugles.

La durée des cours d'études pour les élèves est de huit années.

Le prix de la pension entière est de 1,400 francs par an, celui du trousseau, de 320 francs une fois donnés.

• INSTITUTION NATIONALE DES SOURDES-MUETTES à Bordeaux (Gironde).

Les jeunes filles y sont seules admises; les limites d'âge sont entre 9 et 12 ans révolus.

Les pièces à produire sont les mêmes qu'à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris.

Le prix de la pension entière est de 1,000 francs; celui du trousseau est de 300 francs une fois payés.

La durée du cours d'études est de huit années pour toutes les élèves.

Dans les Institutions nationales, nul élève ne peut être conservé après sa vingt et unième année.

Sans entrer, au sujet de l'organisation de ces établissements généraux de bienfaisance, dans des détails que contiennent mes précédentes circulaires, je crois devoir insister sur l'enseignement tout spécial, intellectuel et professionnel que les jeunes aveugles et les sourds-muets y reçoivent; cet en

seignement leur permet généralement, à la fin du cours d'instruction, de se suffire à eux-mêmes.

Comme mes prédécesseurs, je suis disposé à compléter sur les fonds de l'Etat les fractions de pension que les départements, les communes ou les établissements charitables consentiraient à créer dans les Institutions nationales; ces fractions de pension devraient être au minimum :

Pour l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, un quart de bourse..... 350 francs. Pour l'Institution nationale des jeunes aveugles, un quart de bourse..... Pour l'Institution nationale des sourdesmuettes de Bordeaux, un quart de bourse. 250 francs.

300 francs.

Je vous prierai de signaler au conseil général de votre département les sacrifices considérables que s'impose l'Etat pour l'instruction des jeunes aveugles et des sourds-muets, et l'intérêt qui existe pour les assemblées départementales à voter des crédits suffisants pour qu'il puisse être donné suite aux demandes qui vous ont été adressées en faveur de ces enfants.

Il n'a pas été parlé, dans la présente circulaire, de l'Institution nationale des sourds-muets de Chambéry, la réorganisation toute récente de son personnel et de ses services ne permettant pas de se rendre un compte exact de la dépense qu'y représentera désormais l'entretien d'un élève.

Les pièces à produire sont les mêmes que pour les Institutions nationales de Paris et de. Bordeaux. Les enfants des deux sexes y sont admis de 9 à 12 ans.

Le prix des bourses est fixé actuellement à 500 francs, et mon administration est disposée à compléter, sur les fonds de l'Etat, chaque demibourse qui y serait concédée par les départements, les communes ou les institutions charitables. »

II. Une circulaire ministérielle (justice et cultes) du 3 novembre 1888 (Journ. off. 21 novembre 1888) ordonne aux procureurs généraux de rappeler les notaires et leurs chambres de discipline à la stricte observation de circulaires antérieures d'après lesquelles tout notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics doit « transmettre sans délai au préfet, après l'ouverture du testament, un état sommaire des dispositions de cette nature insérées au testament. Il est indispensable, dit le ministre, de produire une expédition intégrale du testament »>, attendu que le Conseil d'Etat ne peut émettre son avis sur l'autorisation d'accepter les legs faits en faveur d'un établissement public, que s'il connaît très exactement l'importance des libéralités dont il s'agit. La circulaire ajoute que toute négligence ou omission des notaires sur ce point engagerait gravement leur responsabilité. Elle termine par l'injonction suivante: « Pour qu'à l'avenir aucune infraction aux prescriptions réglementaires ne puisse plus être relevée dans l'instruction des demandes soumises à l'administration, vous voudrez bien rappeler aux diverses chambres de discipline les recommandations des circulaires des 21 février 1831, 30 avril 1881 et 23 mars 1888, en ce qui touche l'interprétation à donner aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance du 14 janvier 1831, relative aux dons et legs concernant les établissements ecclésiastiques et religieux. Voy. HOSPICES et HÔPITAUX.

ÉTALONS. Voy. HARAS.

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ÉTRANGERS. (Dict.) — I. Par une circulaire du 2 décembre 1887 (Journ. off., 3 décembre 1887), le ministre de l'agriculture recommande de la ma

nière la plus pressante aux directeurs de tous les établissements dépendant de l'Etat de n'admettre au nombre des employés de ces établissements, « à quelque titre que ce soit et quelque modeste « que soit l'emploi, aucune personne qui ne puisse « exciper de la qualité de Français ou de la na«turalisation obtenue dans les formes. »

D'autres circulaires ministérielles d'une moindre importance, concernant les étrangers, ont été insérées au Bulletin officiel du ministère de l'inté rieur, année 1885, pages 72, 223, 226 et 329. Nous nous contentons d'y renvoyer le lecteur.

11. Décret du 2 octobre 1888 relatif aux étrangers résidant en France (Journ. off., 4 octobre 1888):

« Art. 1er. Tout étranger non admis à domicile qui se proposera d'établir sa résidence en France devra, dans le délai de 15 jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il voudra fixer cette résidence, une déclaration énonçant :

"1° Ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère;

« 2° Sa nationalité;

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maire de la commune où l'étranger aura fixé sa nouvelle résidence.

Art. 4... (Transitoire.)

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« Art. 5. Les infractions aux formalités édictées par le présent décret seront punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient au ministre de l'intérieur en vertu de la loi du 3 décembre 1849, article 7. »

Le rapport ministériel qui précède ce décret est ainsi conçu :

« Les relevés de la statistique démontrent que le nombre déjà considérable d'étrangers résidant en France s'accroît sans cesse par un mouvement d'immigration qui va toujours progressant.

« Cette situation m'a paru s'imposer à l'attention particulière du gouvernement, et j'ai pensé qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez la plupart des autres nations il conviendrait de mettre l'administration à même de connaitre les conditions dans lesquelles se produit l'établissement, sur notre territoire, des personnes ou des familles venues de l'étranger.

« J'ai l'honneur de soumettre à cet effet à votre signature le décret ci-joint, qui impose aux étrangers déjà établis en France ou venant s'y fixer l'obligation de faire à l'autorité de leur résidence des déclarations concernant leur identité et leur nationalité, avec production de pièces justificatives à l'appui. Ces dispositions ne sauraient soulever légitimement aucune protestation fondée sur nos engagements conventionnels, puisque l'accomplissement des formalités prescrites ne donnera lieu à la perception d'aucune taxe et demeurera purement gratuit.

« Il est d'ailleurs bien entendu que la nouvelle réglementation ne s'applique qu'aux étrangers qui se sont définitivement fixés en France ou qui s'y établissent avec la pensée d'y faire un séjour prolongé. Ces dispositions ne concernent pas les étrangers qui sont momentanément de passage sur notre territoire pour leurs affaires ou leurs plaisirs. » Voy. NATIONALITÉ.

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FABRIQUE. (Dict.) II. Si les fabriques sont, d'après la nouvelle loi municipale, tenues de pourvoir aux dépenses de reconstruction ou de grosses réparations des édifices paroissiaux jusqu'à épuisement de leurs ressources disponibles, on ne saurait considérer comme constituant une ressource de cette nature la vente d'un immeuble ou d'un titre de rente non grevé de charges. On ne doit entendre par ressources disponibles que les excédents de recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice du culte et l'entretien des édifices paroissiaux, ou le montant des libéralités spécialement affectées aux édifices religieux. (Cons. d'État, 2 juillet et 6 août 1884.)

II. Une circulaire du ministre des cultes en date du 18 mai 1885 examine la question de savoir quelle suite doit être donnée aux avis exprimés par les conseils municipaux sur les comptes et budgets des fabriques, conformément à l'article 70, § 5, de la loi du 5 avril 1884. Nous en extrayons le passage sui

vant :

F

<< En ce qui concerne les comptes, ils sont placés sous le contrôle des assemblées fabriciennes seules et de l'autorité judiciaire. Aucun texte n'en confère l'approbation aux évêques. (L. 5 avril 1884, art. 85, 86, 90.)... Rien ne s'oppose donc à ce que les comptes soient communiqués au conseil municipal aussitôt qu'ils ont été arrêtés; ils sont joints au budget auquel ils ont servi de base, et ils doivent être soumis en même temps que lui à l'assemblée municipale, dont les observations peuvent d'ailleurs éclairer les débats ultérieurs sur les articles contestés. Les comptes et budgets communiqués doivent-ils être accompagnés de pièces justificatives? Ici il y a lieu de distinguer. L'article 70 de la loi du 5 avril 1884, qui déclare que les municipalités doivent toujours être appelées à donner leur avis sur les budgets et les comptes des fabriques, n'a apporté aucune modification aux dispositions principales du décret du 30 décembre 1809, et notamment aux articles 57, 74 et 89, qui prescrivent de déposer dans la caisse spéciale les papiers, les titres et tous

les documents concernant les revenus de la fabrique. Les administrations municipales peuvent cependant se faire renseigner exactement sur la légitimité des dépenses de l'établissement ecclésiastique, grâce à la présence, au sein de l'assemblée fabricienne, du maire, qui en fait partie de droit. Celui-ci peut prendre de visu connaissance des pièces justificatives, les contester, s'il y a lieu, et dans tous les cas formuler à leur égard telles observations qu'il jugerait utiles. Ces observations, consignées au registre des délibérations et rappelées par lui à l'assemblée municipale lors de la communication ultérieure faite en vertu de l'article 70, suffisent à remplir le vœu de la loi qui soumet au contrôle de l'administration municipale la gestion des établissements fabriciens. J'ajoute que le maire peut déférer, à toute époque, à l'autorité supérieure, les irrégularités graves qui lui seraient révélées par son examen personnel des pièces soumises à l'assemblée dans le sein de laquelle il représente d'une manière permanente l'intérêt communal. - Il en serait différemment s'il s'agissait d'appliquer l'article 136, § 11 et 12, de la nouvelle loi, c'est-à-dire lorsque les fabriques réclament le concours des communes pour une des dépenses restées subsidiairement à leur charge (grosses réparations et indemnité de logement). Dans ce cas, les fabriques sont tenues non seulement de produire à l'appui de leurs demandes leurs comptes et budgets, mais encore, suivant la jurisprudence formelle du Conseil d'Etat, toutes les pièces de nature à éclairer le conseil municipal sur leur véritable situation financière, et notamment toutes les quittances et tous les documents justificatifs des recettes et dépenses portées aux comptes des dernières années. »

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FORÊTS. (Dict. Suppl.) -1° Un décret du 8 août 1884 détermine les assimilations de grades et indique les emplois qui peuvent être donnés dans l'armée territoriale, aux élèves de l'école forestière.

2o Un décret du 17 décembre 1884 divise la France en 35 conservations forestières dont il donne le tableau par résidences et départements, avec indication de contenance des forêts domaniales, communales et d'établissements publics.

3o Un décret du 29 octobre 1887 porte réorganisation de l'administration des forêts. On en trouvera le texte dans le Journal officiel du 30 octobre 1887 et dans le Bulletin des lois annoté 1887, p. 262. Un extrait du rapport qui précède ce document en fera suffisamment connaître l'esprit et la portée :

« A diverses reprises, le Parlement a manifesté le désir de voir réduire le nombre des emplois supérieurs de l'administration des forêts, et spécialement celui des inspecteurs généraux.

«Une notable partie des suppressions ainsi réclamées peut être actuellement mise à exécution. De plus, il parait utile de déterminer d'une manière précise les rapports de l'inspection générale avec fa direction des forêts, et de rétablir l'unité dans cette administration en supprimant l'inspection générale du reboisement, dont l'organisation a été vivement critiquée à la Chambre des députés, lors

de la discussion du budget de 1887. Enfin, c'est également répondre aux voeux des Chambres que d'améliorer, dans la limite des crédits disponibles, la situation si modeste et si intéressante des agents subalternes, des brigadiers et des gardes forestiers. « Le projet de décret ci-joint a été préparé sous l'inspiration des idées développées ci-dessus. Il comporte la suppression de vingt et un emplois d'agents supérieurs des forêts (3 inspecteurs généraux, 8 conservateurs et 15 inspecteurs).

4° Un décret du 26 décembre 1887 supprime les inspecteurs généraux des forêts. Il est motivé comme suit:

« Une expérience de près de dix années a démontré que l'inspection générale des forêts n'est pas indispensable.

« Il y a donc lieu de la supprimer et de replacer le service forestier sous le double contrôle des inspecteurs des finances et des trois administrateurs institués par l'article 2 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, et dont j'ai l'intention de rétablir la fonction, sans toutefois créer un seul emploi nouveau.

Telle est l'économie du projet de décret cijoint. Il entraîne, en réalité, la suppression de cinq emplois supérieurs. » (Journ off., 28 décembre 1887.)

50 L'article 5 du décret du 14 janvier 1888 (Journ. off., 15 janvier 1888) réorganise l'École des Barres (Loiret). D'après l'article 1er de l'arrêté réglementaire rendu en exécution de ce décret, cette école pratique de sylvicuture a pour but de former des gardes particuliers, des régisseurs agricoles et forestiers, et de donner une bonne instruction professionnelle aux jeunes gens qui se destinent à ces sortes d'emplois. L'école reçoit des élèves internes et des demi-pensionnaires. Le prix de la pension est de 600 francs, celui de la demi-pension de 300 francs par an, plus 100 francs à verser en entrant pour uniforme et menus frais. L'administration fournit gratuitement aux élèves l'instruction, le logement, le chauffage, l'éclairage et les soins médicaux. La durée des études est de deux ans. Aux termes de l'article 12, les élèves qui auront satisfait, à la fin de leur deuxième année, aux examens de sortie recevront un certificat de fin d'études qui leur sera délivré par le ministre de l'agriculture. Les jeunes gens munis de ce certificat pourront, suivant les besoins du service, s'ils ont satisfait à la loi militaire et s'ils ont vingt-cinq ans, être nommés gardes forestiers domaniaux de 2o classe. » (Journ. off., 17 janvier 1888; Bull. des lois annoté 1888, p. 10.)

6. Un décret du 17 février 1888 étend les attributions des Conservateurs des forêts. (Journ. off., 22 février 1888.)

7° Un décret du 25 février 1888 dispose, article 1er, que désormais les adjudications de bois morts, de bois dépérissants provenant des forêts domaniales, communales ou d'établissements publics, ainsi que celles des coupes vendues par unités de marchandises dans les mêmes forêts, pourront être faites dans les chefs-lieux de canton ou dans les communes riveraines des forêts. » On sait que les adjudications aux chefs-lieux d'arrondissement, obligatoires pour les coupes importantes, ont cessé de l'être pour les chablis, bois de délit et coupes exploitées par entreprise ou économie, quelle qu'en soit la valeur. Le décret ci-dessus étend cette dernière mesure aux produits généralement peu importants qu'il énumère.

8° Un décret du 29 décembre 1838 arrête conformément au tableau ci-après la division territoriale de la France en 32 conservations forestières :

NUMÉROS

Tableau de la division de la France en 32 conservations forestières.

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tère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute contravention aux dispositions de ce règlement sera punie des peines édictées par l'article 5 de la présente toi.

« Art. 4. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.

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