Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

qui suit les travaux de défécation, les fabricants ne peuvent, en dehors des reprises et des entrées, effectuer des sorties à titre non imposable que si le montant des sorties imposables vient à dépasser la prise en charge correspondant au poids des betteraves déjà mises en œuvre.

Après cet inventaire général, les sorties peuvent être effectuées à titre imposable ou non imposable, proportionnellement aux restes de chaque espèce constatés lors de l'inventaire.

« Toutefois, chez les fabricants qui n'emploient pas l'osmose, une quantité de raffiné représentant 100/0 de la prise en charge peut rester disponible, sur les charges imposables, jusqu'au jour de l'enlèvement des mélasses.

«Au fur et à mesure de cet enlèvement, la quotité laissée disponible est atténuée de la quantité de raffiné que représentent les mélasses expédiées.

« Pour bénéficier de cette disposition, les fabricants doivent fournir une caution solvable, laquelle s'engage solidairement avec eux à payer les droits afférents à la portion de la prise en charge imposable qui, à l'expiration de la campagne, n'aurait pas encore été apurée.

[ocr errors]

« Art. 16. Dans les fabriques et dans les râperies annexes, indépendamment du bureau installé auprès de l'appareil de pesage, les fabricants sont tenus de mettre à la disposition des employés, moyennant une redevance payée par l'administration, une pièce convenable, mesurant au moins douze mètres carrés.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Cette pièce sera garnie d'un poêle ou d'une cheminée, d'une table avec tiroirs fermant à clef, d'un casier, d'une armoire fermant à clef, de quatre chaises et d'un lit de camp avec matelas et couverture. Le prix du loyer sera fixé de gré à gré, et, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet. Il comprendra l'entretien, le chauffage et l'éclairage. Art. 17. Toute contravention aux dispositions du présent décret sera punie des peines édictées par les lois du 30 décembre 1873 et du 4 juillet 1887.

[ocr errors]

« Art. 18. Les dispositions du décret du 31 juillet 1881 continueront d'être appliquées en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret. » (Journ. off., 28 août 1887; Bull. des lois annoté, 1887, p. 236.) VI. · Voici maintenant le texte de la loi du 24 juillet 1888, avec l'exposé des motifs :

Les effets du régime inauguré pour les sucres par la loi du 29 juillet 1884 ont depuis longtemps dépassé toutes les prévisions, et s'il est permis de s'en féliciter au point de vue des progrès de l'agriculture et de l'industrie, il faut aussi reconnaitre que les intérêts budgétaires ont été gravement atteints par l'importance croissante des quantités livrées en franchise d'impôt à la consommation.

« Au cours de l'année 1887 deux mesures ont été prises en vue de limiter les sacrifices du Trésor. La loi du 27 mai 1887 a établi une surtaxe temporaire de 20 0/0 sur les sucres déjà passibles du tarif de 50 francs et une taxe équivalente sur les sucres que la loi de 1884 affranchissait de tout droit.

. D'un autre côté, la loi du 4 juillet 1887 a élevé de 6 fr. 25, taux fixé par la loi de 1884, à 7 0/0 le rendement légal des betteraves en sucres raffinés.

« Ces mesures seront insuffisantes pour conjurer le péril dont les recettes du Trésor sont menacées. Dès à présent, il est certain que le relèvement de la prise en charge sera compensé, et très au delà, par une augmentation de rendement effectif, et que l'accroissement des excédents indemnes sera la source de nouveaux et très importants mécomptes.

"

Le taux du rendement atteindra cette année le minimum de 9 fr. 75 0/0, soit un excédent de

Par contre, le bénéfice réalisé par l'industrie sucrière sur le produit de l'impôt serà pour la campagne actuelle, malgré l'augmentation du rendement légal, de plus de 71 millions, somme double de celle que les auteurs de la loi de 1884 avaient entrevue dans leurs prévisions les plus défavorables au Trésor.

«De pareils sacrifices ne sauraient être maintenus en faveur de quelques privilégiés, alors que les nécessités budgétaires nous imposent de très sévères économies sur les services les plus indispensables à la bonne marche des affaires publiques. « C'est dans cet ordre d'idées que nous vous proposons l'adoption d'une mesure qui, tout en laissant une large marge de bénéfice à l'industrie sucrière, atténuera quelque peu les pertes du Trésor.

« Le législateur de 1884 a porté à 50 francs par 100 kilogrammes le droit sur les sucres que la loi de dégrèvemeut du 19 juillet 1880 avait fixé à 40 francs. Or, il est manifeste que, dans sa pensée, il s'agissait, dans la circonstance, non pas de rendre normal et définitif le droit de 50 francs, mais de compenser par une surtaxe de 10 francs le préjudice que le nouveau régime devait causer au Trésor; il eût été logique de faire alors supporter également cette surtaxe aux sucres indemnes, mais il n'en a rien été. Depuis, la loi du 27 mai a bien établi sur ces sucres une surtaxe équivalente de 10 francs, mais celle-ci a été aussi rendue applicable aux sucres imposables, en sorte que le droit sur ces derniers se compose actuellement, en fait, du droit primitif de 40 francs et de deux surtaxes de 10 francs chacune.

« Nous estimons qu'il convient de rétablir la réalité des choses, et nous vous proposons en conséquence de ramener au taux de 40 francs par 100 kilogrammes le droit normal sur les sucres, et de fixer à 20 francs par 100 kilogrammes le taux de la surtaxe. Aucune modification ne serait ainsi apportée au droit de 60 francs par 100 kilogrammes qui frappe actuellement les sucres imposables. « Mais comme nous venons de le faire entendre, alors que les sucres imposables acquittent une sur

taxe de 20 francs par 100 kilogrammes, les sucres indemnes ne sont soumis qu'à la seule surtaxe de 10 francs édictée par la loi du 27 mai 1887. Nous vous proposons de faire disparaître cette anomalie: il nous semble qu'il y a dans la situation actuelle une inégalité de régime qu'il convient de supprimer en faisant supporter à tous les sucres indistinctement la charge exceptionnelle et temporaire qu'il a été jugé indispensable de créer pour parer aux insuffisances qui se produisent

« Le montant de la prime allouée aux fabricants serait ainsi réduit de 10 francs; mais il nous semble que l'industrie sucrière, en étant exemptée de la taxe normale de 40 francs sur les excédents de rendement, serait encore largement subventionnée, puisqu'on évalue à plus de 71 millions les bénéfices qu'elle doit réaliser en 1887-1888.

«En se basant sur les chiffres qui ont été donnés plus haut, le Trésor obtiendrait, si la combinaison était adoptée, un supplément de ressources de 14,200,000 environ, et nous avons l'espoir que ce résultat suffirait pour justifier l'adoption du projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations. >

« Art. 1er.

Loi.

A partir de la campagne 1888-1889, les droits sur les sucres bruts et raffinés de toute origine fixés par la loi du 29 juillet 1884 sont ramenés de 50 francs à 40 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné.

Art. 2. A partir de la même époque, une surtaxe temporaire de 50 0/0 est établie sur les sucres imposables de toute origine.

« Sont soumis à une taxe spéciale équivalente, payable au comptant à la sortie des fabriques (20 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné), les sucres exonérés des droits à titre de déchets de fabrication, ou d'excédents de rendement en vertu des lois du 27 juillet 1884 et du 4 juillet 1887.

[ocr errors]

Néanmoins, tous les excédents constatés dans les établissements exercés et provenant des betteraves prises en charge et travaillées pendant la campagne 1887-1888 demeurent soumis jusqu'au 31 décembre 1888 au traitement actuellement en vigueur.

Est maintenue à 10 francs pour la campagne 1888-1889, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1886, la surtaxe des sucres coloniaux exonérés de droits à titre de déchet de fabrication. A partir du 1er septembre 1889, la surtaxe sur les sucres de cette catégorie sera portée à 20 francs.

« Art. 3. Les droits sur les sucres candis, les glucoses, les sucres employés au sucrage des vins, cidres et poirés, et sur les dérivés du sucre, continueront à être temporairement perçus conformément au tarif résultant de la loi du 27 mai 1887. « Art. 4. La surtaxe de 7 francs sur les sucres bruts non assimilés aux sucres raffinés importés des pays d'Europe ou des entrepôts, qui expirait le 31 août 1888, est prorogée jusqu'au 31 août 1890. » VII. Loi portant fixation du budget général de l'exercice 1889: « Art. 3. Pour couvrir le Trésor du surcroît de dépenses que peut nécessiter l'application du régime institué par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1884, chaque dénaturateur de sucres sera tenu de verser une redevance dont le montant est fixé à un franc par 100 kilogrammes de sucre mis en œuvre. Cette redevance sera payée au moment même des dénaturations et avant la décharge de l'acquit à caution. » (Journ. off., 30 dé

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TIONS SYNDICALES:

« Art. 1er. L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit :

Peuvent être l'objet d'une association syndi-cale, entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux :

1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables;

2o De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de desséchement et d'irrigation;

3° De dessèchement des marais;

4o Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants;

« 5o D'assainissement des terres humides et insalubres;

6o D'assainissement dans les villes, faubourgs, bourgs, villages et hameaux;

« 70 D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage de voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux;

« 8o D'irrigation et de colmatage; «9° De drainage;

«10° De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif. »

« Art. 2. — Il est ajouté à l'article 4 de la loi du 21 juin 1865 un second paragraphe ainsi conçu : « Pourront adhérer à une association syndicale les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration; pour les biens de l'État, le ministre des finances. »

« Art. 3. L'article 9 de la loi du 21 juin 1863 est modifié de la manière suivante :

Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les six premiers numéros de l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire ou du préfet.

«Les propriétaires intéressés aux travaux com

1

pris dans les nos 7, 8, 9 et 10 du même article pourront être réunis dans les mêmes conditions en associations syndicales autorisées, lorsque ces travaux auront été reconnus d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat.

« Dans les cas prévus par les nos 6, 7, 8, 9 et 10, aucun travail ne pourra être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après payement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux, des fournitures et des indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil.

«En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un recours contre la commune, contre le département ou contre l'Etat, si la commune, le département ou l'Etat est intéressé aux travaux et en a profité. »

Art. 4. Il est ajouté au premier paragraphe de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 un paragraphe ainsi conçu :

Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association syndicale a été constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement. Le même droit appartient au préfet qui a pris l'initiative, si l'Etat ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale.

[ocr errors]

« Art. 5. - L'article 12 de la loi du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour les travaux spécifiés aux nos 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er, si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.

Pour les travaux spécifiés aux nos 6, 7, 8, 9 et 10 du même article, le préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier afférent aux immeubles.

« Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation, et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le Recueil des actes de la préfecture.

« Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal, si les travaux intéressent la commune; du conseil général, si les travaux intéressent le département, et de ces deux assemblées,

si les travaux intéressent à la fois la commune et le département.

[ocr errors]

« Art. 6. - L'article 14 de la loi du 21 juin 1865 est ainsi modifié :

«S'il s'agit des travaux spécifiés aux no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 1er, les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux nos 6 et 7 de l'article 1er, et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux nos 4, 5, 8, 9 et 10.

« Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits biens.

Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires où administrateurs pourront délaisser les biens des communes et des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration; le ministre des finances peut délaisser les biens de l'Etat.

« Art. 7.-L'article 18 de la loi du 21 juin 1865 est ainsi modifié :

« Dans le cas où l'exécution des travaux entrepris par une association syndicale autorisée exige l'expropriation de terrains, il y est procédé conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, s'il s'agit de travaux spécifiés dans les numéros 6 et 7 de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865, et conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique, par décret rendu en Conseil d'Etat, s'il s'agit d'autres

travaux. >>

« Art. 8. — L'article 23 de la loi du 21 juin 1865 est remplacé par l'article suivant :

« Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'Etat, par le département, par une commune ou par une chambre de commerce, cette subvention donne droit à la nomination, suivant les cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal ou par la chambre de commerce, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.

» Art. 9. Il est ajouté à la loi du 21 juin 1865 un article 27 ainsi conçu :

[ocr errors][merged small]

T

TABACS. (Dict.)

1° Un décret du 4 novembre 1886 autorise la régie à vendre, dans les débits ordinaires, deux nouvelles espèces de scaferlati fabriquées avec des tabacs d'Orient, ainsi que des cigarettes de divers modèles confectionnées avec ces tabacs (dits Vizir et Levant supérieur). Des tableaux indiquent les prix de vente aux consommateurs et aux débitants par kilogramme, et aux consommateurs par paquet de 50 grammes ou de 20 cigarettes. (Journ. off., 7 novembre 1886; Bull. des lois annoté 1886, p. 204.)

2o Décret du 7 janvier 1887 :

« Les receveurs buralistes et les receveurs buralistes débitants de tabac de 1re classe sont nommés par le ministre des finances. »

TAXES ASSIMILÉES. (Dict.) (chevaux et voitures).

Voy. BUDGET

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Suppl.) I. Décret du 26 jan

«Art. 1er. - A partir du 1 février 1884, les droits de timbre, dont sont passibles les mandats de trésorerie délivrés par les comptables du Trésor, tant en France qu'en Algérie, seront acquittés au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

« Art. 2. Sont abrogées les dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 10 octobre 1834, autorisant la perception desdits droits au moyen d'un débit donné à la fin de chaque trimestre aux receveurs généraux dans leur compte courant. » (Journ. off., 30 janvier 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 80.)

II. Une circulaire ministérielle (finances) du 14 janvier 1885 décide que les récépissés de la part contributive des communes délivrés par les receveurs des finances pour le traitement des commissaires de police dits cantonaux sont considérés comme constituant une simple opération d'ordre et sont, en conséquence, dispensés du timbre, à la

différence des quittances de subventions fournies par l'Etat pour le même objet, lesquelles sont assujetties au timbre. (Ecole des communes, 1885, p. 212.) III.-Décret du 8 juillet 1885, portant création de timbres mobiles pour les effets de commerce et

warrants:

Art. 1er. Il est créé des timbres mobiles : Pour les effets au-dessus de 20,000 francs jusqu'à 30,000 francs;

Pour ceux au-dessus de 30,000 francs jusqu'à 40,000 francs;

« Pour ceux au-dessus de 40,000 francs jusqu'à 50,000 francs;

«Pour ceux au-dessus de 50,000 francs jusqu'à 60,000 francs.

La quotité des droits fixés par les lois en vigueur et afférents à chaque catégorie sera indiquée sur ces timbres qui seront conformes au modèle annexé au décret du 19 février 1874.

Le payement des droits de timbre des effets négociables et des warrants pourra être constaté au moyen de l'apposition de plusieurs timbres mobiles, même pour les effets d'une valeur supérieure à 60,000 francs, pour lesquels il n'est pas créé de timbres spéciaux.

Art. 2. Les dispositions du paragraphe final de l'article 1er et celles des articles 3, 4 et 5 et du premier paragraphe de l'article 6 du décret du 19 février 1874 sont applicables aux timbres mobiles créés par le présent décret. »

IV. Circulaire du ministre de l'intérieur, du 6 avril 1886 :

"

La loi du 13 brumaire an VII assujettit au droit de timbre, suivant la dimension des papiers employés, les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés aux ministres, aux autorités constituées et aux administrations et établissements publics (art. 12), et elle interdit aux administrations publiques de rendre aucun arrêté ou décision sur des actes non revêtus du timbre prescrit (art. 24). « Ces dispositions sont générales et ne reçoivent d'exception que dans les cas limitativement prévus, « Pour en assurer l'exécution, deux de mes prédécesseurs ont adressé aux préfets, à la date des 18 septembre 1871 et 8 avril 1874, des instructions dans lesquelles, après avoir rappelé les principes posés par la loi, ils enjoignaient aux administrations ressortisssant à leur département de renvoyer inflexiblement à son auteur toute demande ou pětition qui leur parviendrait, de quelque nature que ce soit, sur papier non timbré.

« Ces instructions paraissent avoir été perdues de vue, et, par suite de certaines tolérances, des pétitions sur papier libre sont encore actuellement reçues dans les administrations publiques et donnent lieu à des décisions, sans que le payement du droit de timbre ait été effectué.

«M. le ministre des finances vient d'appeler mon attention sur cette négligence, qui, si l'on n'y prenait garde, serait de nature à affecter sensiblement les produits de l'impôt, à raison de la multiplicité croissante des pétitions.

« Je vous invite, en conséquence, monsieur le Préfet, à veiller personnellement à l'exécution de la loi, en vous abstenant de statuer sur les demandes qui vous parviendraient sur papier non timbré.

« Vous voudrez bien inviter les fonctionnaires placés sous vos ordres à agir de même et faire insérer au Recueil des actes administratifs un avis dans ce sens pour porter ces instructions à la connaissance des maires.

« Les seules exceptions à la règle que je vous rappelle se trouvent indiquées dans la circulaire du 5 janvier 1872. (Bulletin du ministère de l'intérieur, 1872, p. 20.)

« Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les autorisations de toute nature délivrées par les maires doivent, elles aussi, être rédigées sur papier timbré. » (Bull. off. int., 1886, p. 83.)

V. - Aux termes d'une circulaire du ministre des finances, datée du 30 juillet 1887 :.

Les récépissés délivrés par la Caisse des dépôts doivent être soumis au timbre de 25 centimes;

« Les quittances d'arrérage de rentes de la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse sont exemptes du droit de timbre à 10 centimes;

« Le timbre de dimension doit être appliqué aux certificats de propriétés délivrés par les maires pour la liquidation du prorata d'arrérages dus sur les pensions des caisses de retraites départementales et communales. » (Ecole des communes, 1887, p. 275, 276.)

La même circulaire contient les dispositions suivantes en ce qui concerne les certificats de vie délivrés par les notaires aux pensionnaires des caisses de retraites départementales et communales : « Jusqu'à présent, dit le ministre, ces certificats avaient bénéficié, par analogie, des dispositions du décret du 10 août 1866, qui vise spécialement les certificats delivrés aux rentiers et pensionnaires de l'Etat. Certaines difficultés s'étant produites à ce sujet, j'ai dû demander à M. le Ministre des finances de vouloir bien fixer la règle à suivre.

«Par sa dépêche du 8 juillet 1887, M. le président du Conseil m'a fait savoir que les certificats délivrés par les notaires, n'ayant été soustraits par aucun texte au régime du droit commun, devaient être assujettis à l'enregistrement dans les dix ou quinze jours de leur date, conformément à l'article 20 de la loi du 22 frimaire an VII, et donner ouverture au droit fixe de 1 fr. 50 en principal, en vertu des articles 68, § 1, n° 17, de ladite loi et 4 de la loi du 28 février 1872.

Mais l'exemption du droit d'enregistrement doit être maintenue pour les certificats de vie délivrés par les maires; ces actes, en raison de leur caractère administratif, sont régis, au point de vue fiscal, par l'article 23 de la loi du 24 frimaire an VII et ne sont assujettis au droit que s'il en est fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée.

Par une décision du Ministre des finances du 28 avril 1884, il a été reconnu que la production d'un acte devant les comptables du Trésor n'a pas le caractère de l'usage devant une autorite constituée, dans le sens de l'article 23 de la loi du 22 frimaire an VII.

«Par suite, vous devez exiger à l'avenir que les certificats de vie délivrés par les notaires soient enregistrés suivant les prescriptions de l'article 20 de la loi du 22 frimaire an VII. C'est dans ce sens que doit être complétée la note de l'article 28 de l'Instruction générale du 30 novembre 1877 sur le service des fonds de retraites et pensions diverses.

Par voie de conséquence, les certificats de propriété délivrés soit par le juge de paix, soit

[blocks in formation]

Suppl.)

TRAITÉS INTERNATIONAUX. (Dict. Nous avons signalé, aux mots ASSISTANCE JUDICIAIRE, MONNAIES, POSTES ET TÉLÉGRAPHES, PROpriété littéraiRE, etc., quelques-uns des traités ou conventions intervenus entre la France et différentes nations. Voici le tableau d'ensemble des conventions et des traités du toute espèce conclus depuis l'année 1884.

Convention du 8 juin 1883 entre la France et le BEY DE TUNIS. (Journ. off., 11 avril 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 217.)

Convention internationale du 5 avril 1884 ayant pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales. (Journ. off., 11 avril 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 218.)

Déclaration du 14 mars 1884 entre la France et le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, relative à la transmission des assignations, significations et autres actes judiciaires entre les deux pays. (J. off., 11 avril 1884; Bull. des lois annoté, 1884, p. 221.) Traité de commerce des 24 janvier 1873 et 5 avril 1884 entre la France et la BIRMANIE. (Journ. off., 30 mai 1884; Bull des lois annoté, 1884, p. 233.)

Arrangement des 14 mars-11 juillet 1884 entre la France et le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, concernant l'échange des mandats-poste par la voie télégraphique. (Journ. off., 13 juillet 1884.)

Loi du 12 juillet 1884 approuvant la convention pour l'échange des mandats-poste entre la France et la PERSE, et fixant à 20 centimes par 10 franes le droit à percevoir (Journ. off., 13 juillet 1884), et convention du 9 avril 1884 approuvée par décret du 23 avril 1884. (Journ. off., 6 mai 1885; Bull. des lois annoté, 1885, p. 240.)

Convention du 2 mai 1884 entre la FRANCE et l'ESPAGNE, pour régler les questions d'exploitation du câble télégraphique sous-marin, entre les ILES CANARIES et le SÉNÉGAL. (Journ. off., 13 juillet 1884.)

Convention du 30 juin 1884 pour l'échange des mandats-poste avec le JAPON. (Journ. off., 14 décembre 1884; Bull. des lois annoté, 1885, p. 1112.)

Arrangement télégraphique du 3 novembre 1884 avec la GRÈCE. (Journ. off., 31 décembre 1884.)

Convention du 3 juillet 1884 avec l'ITALIE pour la garantie réciproque de la propriété artistique et littéraire. (Journ. off., 26 janvier 1885; Bull. des lois annoté, 1885, p. 57.)

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la convention qui précède (avec L'ITALIE). (Journ. off., 21 août 1885; Bull. des lois annoté, 1885, p. 137.)

Loi du 13 juin portant approbation du traité conclu à Hué le 6 juin 1884 avec l'ANNAM. (Journ. off., 19 juin 1885.)

Loi du 17 juillet 1885 approuvant la convention du 17 juin 1884 avec le roi du CAMBODGE. (Journ. Off., 22 juillet 1885.)

Idem avec le Grand-Duché de LUXEMBOURG pour le raccordement des chemins de fer. (Journ. off. 22 juillet et 12 août 1885.)

Loi du 17 juillet 1885 approuvant la convention conclue à Londres, le 18 mars 1885, entre l'ALLEMAGNE, l'AUTRICHE, la FRANCE, la GRANDE-BRE

« PreviousContinue »