Page images
PDF
EPUB

ficatives qui doivent être produites par les parties prenantes, confor mément aux dispositions du règlement de comptabilité du 14 janvier 1869.

Tout refus ou retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le caissier au porteur de l'ordonnance, lequel en réfère à l'ordonnateur.

Si celui-ci requiert par écrit, et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le caissier y procède dans les formes et suivant les règles indiquées par le décret du 31 mai 1862 et le règlement du 14 janvier 1869.

15. La comptabilité du caissier du chemin de fer et du port de la Réunion est tenue en partie double. Les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations emploient seulement des livres de détail ou de premières écritures suivant les règles de la comptabilité en partie simple.

La forme des livres, registres et autres documents de comptabilité du caissier est déterminée par des instructions du ministre des finances, de concert avec le sous-secrétaire d'État.

16. Le caissier adresse au ministère des finances un bordereau mensuel de ses recettes et de ses dépenses accompagné de pièces justificatives.

Il doit rendre compte chaque mois, au directeur, des recouvrements effectués en vertu des titres de perception émis, ainsi que du payement des ordonnances délivrées.

17. Le caissier et les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations sont soumis aux vérifications de l'inspection colo niale et des commissaires délégués spécialement, s'il y a lieu, à cet effet, par le sous-secrétaire d'Etat des colonies.

Les écritures et les livres de ces agents sont arrêtés le 31 dé cembre de chaque année ou, en cas de mutation du caissier, an moment de la cessation des fonctions de ce comptable, par les agents administratifs désignés à cet effet par le gouverneur.

La situation de leur caisse et de leur portefeuille est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal.

18. Les comptes du caissier sont rendus par gestion annuelle, sauf le cas de mutation prévu à l'article 24 du décret du 31 mai 1862. Les articles 23, 26 et 27 du même décret sont applicables à ces comptes.

Dans les deux mois qui suivent la période pour laquelle ils sont rendus, les comptes de gestion sont adressés directement par le caissier au ministre des finances, qui les transmet à la cour des comptes.

19. Le compte d'administration établi par nature de recette ou de dépense est remis par le directeur au gouverneur, qui le transmet au sous-secrétaire d'Etat des colonies dans les deux mois qui suivent l'opération de chaque exercice.

Une copie certifiée est jointe au compte de, gestion du caissier: l'approbation donnée par le sous-secrétaire d'État des colonies au compte d'administration n'est définitive qu'après rapprochement

avec les arrêts rendus par la cour des comptes sur la gestion correspondante du caissier.

Les résultats généraux de l'exercice sont insérés dans le compte publié chaque année par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

20. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le miniştre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 22 Octobre 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

Signé : CARNOT.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé: P. TIRArd.

N° 21500.- DÉCRET portant Réorganisation judiciaire du Cambodge.

Du 8 Novembre 1889..

(Promulgué au Journal officiel du 11 novembre 1889.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes;

Vu le traité conclu entre la France et le royaume du Cambodge, le 11 août 1863;

Vu les ordonnances du roi du Cambodge, fixant les attributions judiciaires à l'égard des Européens admis à résider au Cambodge, promulguées en Cochinchine le 1 avril 1873;

Vu le décret du 24 février 1881 (1), réglant le fonctionnement de la justice française au Cambodge;

Vu le décret du 6 mai 1882, relatif au règlement des matières du contentieux administratif au Cambodge;

Vu le décret du 6 octobre 1882 (2), relatif à la composition du tribunal de France à Pnom-Penh;

Vu la convention conclue entre la France et le Cambodge, le 17 juin 1884;

Vu le décret du 15 novembre 1887(3), portant réorganisation de la juridiction française au Cambodge:

Vu le décret du 17 juin 1889 (), portant réorganisation de la justice en

(1) x1° série, Bull. 621, n° 10638. (*) XII série, Bull. 742, no 12580.

(*) XII série, Bull. 1143, n° 18818. ()XII série, Bull. 1266, no 21033.

Cochinchine et fixant les traitements, parités d'office et le costume des magistrats en Cochinchine;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRETE :

ART. 1. La justice de paix à compétence étendue de Pnom-Penh est supprimée.

2. Sur le territoire du Cambodge, la justice est rendue aux Français, Européens ou assimilés et à tous sujets d'une puissance européenne ou assimilée, à quelque nationalité qu'ils appartiennent et dans tous les cas où il n'y a point de sujets cambodgiens en cause, par un tribunal de première instance siégeant à Pnom-Penh et par des tribunaux établis aux sièges des résidents de France.

3. Les Annamites sujets Français résidant au Cambodge devront, pour être justiciables des tribunaux français, justifier de leur qualité par la production de leur carte d'inscription, conformément aux dispositions de l'arrêté du gouverneur de la Cochinchine en date du 2 janvier 1882.

Les autres sujets Français et les sujets des nations européennes ou assimilées devront également justifier de leur nationalité devant les tribunaux français.

4. La circonscription du tribunal de Pnom-Penh comprend la province de Pnom-Penh.

Dans les résidences, les circonscriptions judiciaires sont les mêmes que les circonscriptions administratives.

5. Le tribunal de Pnom-Penh se compose d'un juge, d'un procureur de la République, d'un greffier et, si les besoins du service l'exigent, de commis greffiers, dont le nombre sera déterminé par le gouverneur général de l'Indo-Chine, sur la proposition du procureur général, chef du service judiciaire.

Le nombre et le traitement du personnel auxiliaire seront fixés dans les mêmes conditions.

6. Le tribunal de Pnom Penh est assimilé aux tribunaux de deuxième classe de Cochinchine; il se conformera, pour le jugement en toutes matières des affaires intéressant les justiciables désignés aux articles 2 et 3 ci-dessus, à la législation en vigueur en Cochinchine.

7. Les résidents et vice-résidents du Cambodge sont investis des attributions judiciaires des consuls, sauf les modifications contenues aux articles ci-après.

8. Les tribunaux des résidences se composent du résident, juge: du commis de résidence, faisant fonctions de greffier, et d'un fonc tionnaire désigné par le gouverneur général, sur la proposition du résident supérieur et du procureur général, pour représenter le ministère public.

9. La compétence des tribunaux des résidences en matière civile, commerciale et correctionnelle est la même que celle fixée pour les autres tribunaux de l'Indo-Chine par le décret du 17 juin 1889.

10. Pour le jugement des affaires civiles, commerciales et pénales,

les tribunaux des résidences se conformeront à la législation en vigueur en Cochinchine.

11. Les délais d'appel en matière civile et commerciale seront les mêmes que ceux qui sont spécifiés à l'article 45, titre V, du décret du 17 juin 1889.

Les délais d'appel en matière correctionnelle seront les mêmes que ceux qui sont spécifiés aux articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle.

12. Sauf les modifications ci-dessus, la procédure suivie devant les tribunaux des résidences sera celle qui est appliquée devant les tribunaux consulaires de l'Extrême-Orient.

13. Il n'est rien modifié aux dispositions concernant les juridictions instituées pour le jugement des affaires civiles, commerciales et criminelles, intéressant les Cambodgiens entre eux ou les sujets cambodgiens conjointement avec les Français, Européens ou sujets d'une puissance européenne ou assimilée.

14. Sont abrogées les dispositions du décret du 15 novembre 1887, ainsi que toutes autres contraires au présent décret.

Continueront d'être observés les lois, décrets, règlements, ordonnances et arrêtés en vigueur en Cochinchine et au Cambodge sur toutes les matières non réglées par le présent décret.

15. Les magistrats du tribunal de Pnom-Penh sont assimilés, pour le traitement colonial, la parité d'office et la solde d'Europe, anx magistrats des tribunaux de deuxième classe institués en Cochinchine par le décret du 17 juin 1889.

Le costume de ces magistrats sera le même que celui déterminé pour les membres du tribunal de première instance de Saïgon.

16. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 8 Novembre 1889.

Le Garde des sceaux,
Ministre de la justice et des cultes,

N° 21501.

Signé: THÉVENet.

[blocks in formation]

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1' Est déclarée d'utilité publique la rectification de la route nationale n° 6, au hameau de Chailles (Savoie), sur une longueur de sept cent soixanteseize mètres cinquante-neuf centimètres, et suivant la direction générale indiquée par des traits rouges sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 17 mars 1888, lequel plan restera annexé au présent décret.

L'ancienne direction de la route sera déclassée du jour où la nouvelle aura été livrée à la circulation; elle recevra les affectations indiquées dans

les délibérations des conseils municipaux des Échelles et de Saint-Franc, en date du 13 janvier 1889;

2° La dépense évaluée à cinquante-neuf mille francs sera imputée sur les fonds affectés à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics pour la rectification des routes nationales;

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

4° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de cinq ans à dater du présent décret. (Paris, 20 Août 1889.)

[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE.- 25 Février 189o.

« PreviousContinue »