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N° 21539.

Loi qui autorise le département de l'Allier à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 10 Décembre 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1889.}

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe promulgue la LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le département de l'Allier est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs cinquante centimes pour cent (4' 50 p. o/o), une somme de cent deux mille francs (102,000) remboursable en trente ans et applicable aux travaux neufs et de grosses réparations des chemins vicinaux.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à grẻ, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Allier est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant trente ans à partir de 1890, vingt-deux centièmes de centime (0° 22) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en consacrer le produit au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent deux mille francs autorisé par l'article 1" ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la lo de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Décembre 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé: GARNOT.

N° 21540.

Loi qui autorise le département du Nord à participer au remboursement des Emprunts contractés par les communes.

Du 10 Décembre 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPutés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département du Nord est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à participer pendant trente ans, à partir de 1890, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes (4/5), soit trente mille quatre-vingts francs (30,080') par an, au service des intérêts et au remboursement des emprunts qui seront contractés à la caisse des chemins vicinaux par des communes, pour l'exécution des travaux à subventionner en 1889, par application de la loi du 12 mars 1880.

2. Les fonds nécessaires au département pour assurer le payement de sa part contributive seront prélevés sur le montant des centimes extraordinaires, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Décembre 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé CARNOT.

No 21541.

Loi qui distrait la section de Crevin de la commune de Poligné 'canton de Bain, arrondissement de Redon, département d'Ille-et-Vilaine) et l'érige en municipalité distincte.

Du 10 Décembre 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1889.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉPUTÉs ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur =uit:

ART. 1. La section de Crevin est distraite de la commune de Poligné (canton de Bain, arrondissement de Redon, département

d'Ille-et-Vilaine) et érigée en commune distincte sous le nom de Crevin, avec ce village pour chef-lieu.

La limite entre les deux communes est déterminée par ie ruisseau dit des Caillons, figuré par un trait bleu au plan d'assemblage annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectiveinent acquis.

3. Les autres conditions de la séparation sont réglées de la manière suivante :

1° Après la séparation, la commune de Poligné prendra à sa charge exclusive le remboursement des deux emprunts qu'elle a été autorisée à contracter pour la construction de ses maisons d'école: le premier, de quatorze mille francs (14,000′), en vertu d'un décret du 21 avril 1882; le second, de deux mille trois cents francs (2,300′), en vertu d'un arrêté préfectoral du 8 septembre 1884;

2° Les quatre-vingt-trois francs (83) de rente trois pour cent (3 p. o/o) sur l'Etat affectés aux pauvres de l'ancienne commune de Poligné, par arrêté préfectoral du 18 mai 1868, seront partagés entre lesdites communes proportionnellement à leur population municipale, sous réserve des droits que la population de l'une ou de l'autre commune ou une partie de cette population tiendraient privativement d'actes de fondation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Décembre 1889.

Signé CARNOT.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

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Loi qui établit d'office sur la commune de Puy-Saint-Pierre (Hautes-Alpes) une Imposition extraordinaire.

Du 18 Décembre 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 19 décembre 1889. }

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Il sera établi d'office sur la commune de PuySaint-Pierre (Hautes-Alpes), pendant vingt-deux ans à partir de 1890. une imposition extraordinaire de cinquante centimes (of 50) addi

tionnels au principal de ses quatre contributions directes, dont le produit, prévu en totalité ponr la somme de vingt-deux mille cinq cents francs (22,500') environ, servira à acquitter, en principal et intérêts, les sommes restant dues au sieur Olivery pour les travaux de la maison d'école, en vertu d'un arrêté du conseil de préfecture du 18 septembre 1886, devenu définitif.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 Décembre 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : CONSTANS.

Signé : CARNOT.

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Lor qui établit d'office sur la commune de Saint-Augustin (Corrèze) une Imposition extraordinaire.

Du 18 Décembre 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 19 décembre 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il sera établi d'office sur la commune de SaintAugustin (Corrèze), pendant trente ans à partir de 1890, une imposition extraordinaire de vingt-huit centimes quarante-cinq centièmes 28 45) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, dont le produit, prévu pour une somme totale de trente-six mille neuf cent soixante-quatre francs (36,964′), servira, avec une subvention de l'Etat, au remboursement d'un emprunt de trentehuit mille trois cent quarante-huit francs que ladite commune doit contracter, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 juin 1889, pour subvenir aux frais de construction d'un groupe scolaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 Décembre 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé CARNOT.

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Lor qui établit d'office sur la commune de Saint-Nic (Finistère une Imposition extraordinaire.

Du 18 Décembre 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 19 décembre 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur i suit:

Article unique. Il sera établi d'office sur la commune de Saint-Nic (Finistère), pendant trente ans à partir de 1890, une contribution extraordinaire de douze centimes soixante centièmes (12° 60) additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, prévu pour une somme totale de quatorze mille soixante-dix francs (14,070) environ, servira, concurremment avec une subvention annuelle de l'Etat, au remboursement d'un emprunt de seize mille cinq cents francs (16,500') que ladite commune est tenue de contracter, en vertu d'un arrêté préfectoral du 12 avril 1889, pour subvenir aux frais de construction d'une maison d'école de garçons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 Décembre 1889.

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LE SÉNAT Et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Haute-Loire est autorise, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imnoser extraordinairement, pendant deux ans à partir de 1890, quatre

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