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colonisation, les parcelles spécifiées dans le tableau ci-dessous, telles qu'elles sont délimitées aux plans annexés au présent décret:

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimer nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALF.- 7 Mars 180.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1296.

N° 21569.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET portant approbation de la Convention signée, le 1" Juillet 1889, entre la France et la Grande-Bretagne et relative à l'échange des Colis postaux, sans déclaration de valeur, entre la France et l'île de Malte.

Du 23 Septembre 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 26 septembre 1889.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1.

Une Convention ayant été conclue à Londres, le 1" juillet 1889, entre la France et la Grande-Bretagne, à l'effet de faciliter les relations commerciales entre la France et l'île de Malte au moyen de l'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, sur les bases des conventions de Paris des 3 novembre 1880 et 18 juin 1886, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Londres, le 31 août 1889, ladite Convention, dont la teneur suit, est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les relations commerciales entre la France et l'île de Malte au moyen de l'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, sur les bases des conventions de Paris, des 3 novembre 1880 et 18 juin 1886,

XII Série.

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ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Waddington (WilliamHenri), ambassadeur de la République française près Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impe ratrice des Indes, sénateur, membre de l'Institut, etc.;

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, marquis de Salisbury, comte de Salisbury, vicomte Cranborne, baron Cecil, pair du Royaume-Uni, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, membre du très honorable Conseil privé de Sa Majeste, principal secrétaire d'État de Sa Majesté au département des affaires étrangères, etc.;

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ART. 1. 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, savoir :

De la France et de l'Algérie pour l'île de Malte, jusqu'à concurrence de trois kilogrammes (3);

De l'ile de Malte pour la France et l'Algérie, jusqu'à concurrenc de sept livres (7') avoir-du-poids.

2. Est réservée aux administrations des postes des deux Pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de plus de trois kilogrammes (3) jusqu'à cinq kilogrammes (5*).

2. L'administration des postes de France assurera le transport par mer entre les deux Pays au moyen des paquebots-poste subventionnes 3. Pour chaque colis expédié de France et de l'Algérie à destination de l'ile de Malte, l'administration des postes de France paye à celle de Malte, savoir:

Un droit territorial de soixante-quinze centimes (o' 75).

Pour chaque colis expédié de Malte à destination de la France et de l'Algérie, l'administration des postes de Malte paye à celle de France :

1° Un droit territorial de cinquante centimes (o'50); 2° Un droit maritime de cinquante centimes (o' 50).

4. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

5. 1. Le transport entre la France continentale, d'une part, et FA gérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une surtaxe de vingt-cin centimes (o' 25) par colis, à titre de droit maritime, à percevoir sur l'expéditeur.

Tout colis provenant ou à destination des localités de l'intérieur de la Corse et de l'Algérie donne lieu en outre à une surtaxe de vingt

cinq centimes (of 25) par colis, qui est également à la charge de l'ex

péditeur.

Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées file de Malte à l'administration française.

par l'administration de

2. Le Gouvernement français se réserve la faculté de faire usage T'une surtaxe de vingt-cinq centimes (o' 25) à l'égard des colis poslaux échangés entre la France continentale et l'île de Malte.

6. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplissement des formalités en douane, un Iroit dont le montant total ne peut excéder vingt-cinq centimes (o'25) Jar colis.

7. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent tre frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les aricles 3, 5 et 6 précédents, et par l'article 8 ci-après.

8. La réexpédition des colis postaux de l'un des deux Pays sur l'autre, ar suite de changements de résidence des destinataires, ainsi que renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la percepion supplémentaire des taxes fixées par les articles 3, 5 et 6, à la harge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans réjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés. 9. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis conteant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de corresponance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois règlements de douane ou autres.

10. 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été erdu ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de elui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au ontant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette inemnité puisse dépasser quinze francs (15').

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration ent relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte lavarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette derère administration.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'adinistration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut tablir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpéition de ce colis.

4. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir en le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir a jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser ins retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par lui-ci.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le récla tant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les ureaux d'échange des deux Pays, sans qu'il soit possible d'établir

dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

11. La législation intérieure de chacun des Pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

12. Les administrations des postes des deux Pays contractants designent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

13. L'administration des postes de France et l'administration des postes de l'île de Malte fixeront, d'un commun accord, d'après le regime établi par la Convention de Paris du 3 novembre 1880 et, s'il y a lieu, par l'Acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885, les con ditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange respectifs les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux services pour correspondre avec l'autre.

14. Dès que les règlements intérieurs de l'île de Malte le permettront, le régime des avis de réception en vigueur dans les relations entr pays participants à la Convention de Paris, du 3 novembre 1880, sera étendu, d'un commun accord, par les administrations des deux Parties contractantes, aux colis postaux adressés de l'un des deux Etats dans l'autre.

15. Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente Convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce servic aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ce entreprises.

L'administration des postes de France s'entendra avec les entre prises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention ci-dessus, et pour organiser le service d'échange.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations ave l'administration des postes de l'ile de Malte.

16. 1. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jout dont conviendront les administrations des postes des deux Pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulièr à chacun des deux Etats.

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux Parti contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son inter tion d'en faire cesser les effets.

17. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

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