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Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Vaucheret, et à s'appeler légalement, à l'avenir, le premier, Achille Georges-Vaucheret, et le second, Paul Georges-Vaucherel.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat (Paris, 19 Août 1889.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, a la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 16 Septembre 1889.

BULLETIN DES
DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1261.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

V 20959.

Loi qui autorise le Ministre de la marine à entreprendre dans les cinq Ports militaires des Travaux d'amélioration.

Du 11 Juillet 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1889.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE La République prOMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ABT. 1. Le ministre de la marine est autorisé à entreprendre dans les cinq ports militaires des travaux d'amélioration dont la dépense, évaluée à trente-quatre millions cent quatre-vingt-dix mille francs (34,190,000'), se répartit ainsi :

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La durée totale de ces travaux ne doit pas excéder cinq années. Le ministre de la marine est autorisé à engager les dépenses pour exercice 1889 jusqu'à concurrence de trois millions de francs 3,000,000′).

2. L'exécution des travaux ne pourra être concédée qu'à des entrepreneurs français ou naturalisés français.

XII Série.

2

Ne seront admis sur les chantiers de construction que des em ployés et des ouvriers français ou naturalisés français.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1889.

Le Ministre de la marine,
Signé: KRANTZ.

Signé : CARNOT.

Le Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

N° 20960.

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RAPPORT et DÉCRET modifiant l'état В annexé à la loi de 17 juillet 1889, portant fixation du Budget général des Dépenses et de Recettes de l'exercice 1890.

Du 26 Juillet 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 31 juillet 1889.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

La loi sur les dépenses de l'instruction primaire, promulguée à la date du 19 juillet courant, dispose dans ses articles 27 et 28 qu'à partir du 1 janvier 1890, les 4 centimes additionnels communaux et les 4 centimes additionnels départementaux affectés aux dépenses obligatoires de l'enseignement primaire seront supprimés, et qu'il sera perçu 8 centimes additionnels généraux portant sur les quatre contributions directes, dont le produit sera inscrit au budget de l'État. ainsi que 12 centièmes de centime, représentant les frais de perception des 4 centimes antérieurement perçus au profit des com

munes.

Çes dispositions modifient implicitement les articles 3 (5 1) et 18 de la loi portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1890, promulguée à la date du 17 juillet; l'état B annexé à la loi de finances et visé dans les articles précités doit être également mis en harmonie avec le nouvel état de choses créé par la loi sur l'instruction primaire.

J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre sanction un projet de décret modificatif de la loi de finances qui me permettra de donner à l'administration des contributions directes les instructions nécessaires pour que les rôles de l'exercice 1890 soient établis en conformité des articles 27 et 28 de la loi du 19 juillet 1889.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

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Vu la loi de finances, en date du 17 juillet 1889, portant fixation du budget general des dépenses et des recettes de l'exercice 1890;

Vu les articles 27 et 28 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordisaires de l'instruction primaire publique;

Considérant que ces articles entraînent la modification de l'article 3, paragraphe 1o, et de l'article 18 de la loi de finances susvisée, du 17 juillet 1889:

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. 1. L'état B, annexé à la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, est remplacé par l'état annexé au présent décret.

2 Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'Etat seront établies et perçues pour 1890, en principal et centimes additionnels, conformément à la première partie de l'état annexé au présent décret et aux dispositions des lois existantes. Ces contributions sont évaluées à la somme de quatre cent quarante millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent quarante francs (440,788,640′).

3. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes applicables aux dépenses départementales et spéciales seront établies et perçues, pour 1890, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état annexé au présent décret et aux dispositions des lois existantes. Ces contributions sont évaluées à la somme de trois cent cinquante-neuf millions trois cent rente-sept mille cent vingt-neuf francs (359,337,129′).

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 26 Juillet 1889.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

Signé : CARNOT.

2.

All Série.

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Principal des contributions..

A retrancher pour cotisations en principal des propriétés non bâties avant cessé d'être imposables, déduction faite des cotisations afférentes aux propriétés non bâties devenues passibles de l'impôt. (Art 1, 12 et 13 de la loi du 1" mai 1822.).. . ....

A ajouter pour cotisations en principal des propriétés nouvellement baties, imposables à partir du 1o janvier 1890, déduction faite des dégrèvements afferents aux propriétés détruites ou démolies (Art. 2 des lois des 17 août 1835 et 4 août 1844 et art. 1o de la loi du 29 décembre 1884.).. TOTAL du principal.......

A retrancher pour attributions aux communes sur la contribution des patentes.....

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8

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3/5 de la taxe de la taxe de premier avertissement pour les rôles des quatre contributions dire TOTAL du budget ordinaire..

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(A) Sur les 5 centimes imposés pour taxe de premier avertissement, 3 centimes sur 30,800,000 avertiseme ces trois centimes est de 624,000 francs.

Le produit des deux autres centimes est attribué aux percepteurs pour la distribution des avertissements

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