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Vu la situation définitive du gouverneur général de l'Algérie, de laquelle il résulte que le total des dépenses acquittées pendant le cours de l'exercice 1888 ne s'élève qu'à .....

laissant ainsi un disponible de.....

7,130' 08

78,899 84

Vu le décret du 12 février 1889, portant ouverture d'un crédit de vingt et un mille trois cent vingt et un francs au titre du chapitre LXXI bis: Liquidation des suites de l'apposition de séquestres autres que celui concernant les incendies de forêts de 1881, de l'exercice 1889;

Sur le rapport du ministre des finances et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La somme de soixante-dix-huit mille huit cent quatre vingt-dix-neuf francs quatre-vingt-quatre centimes (78,899' 84) restée disponible sur les crédits spéciaux ouverts sur l'exercice 1888 par les décrets des 12-25 janvier et 4 décembre 1888, au chapitre LXXI bis Liquidation des suites de l'apposition de séquestres autres que celui con cernant les incendies de forêts de 1881, est et demeure annulée.

2. Il est ouvert au ministre des finances, au titre du budget ordi naire de l'exercice 1889, un crédit de soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf francs quatre-vingt-quatre centimes (78,899' 84), applicable au chapitre LXXI bis: Liquidation des suites de l'apposition de séquestres autres que celui concernant les incendies de forêts de 1881.

3. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours provenant des soultes de rachat du séquestre.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Fontainebleau, le 7 Septembre 1889.

Le Ministre des finances,
Signé ROUVIER.

Signé CARNOT.

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DÉCRET portant réception du Bref qui confere à M. Barthet le titre d'évêque d'Abdère in partibus infidelium.

Du 9 Septembre 1889.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes;

(1)x série, Bull. 1226, no 20429.

Vu la décision présidentielle, en date du 8 juillet 1889, qui a autorisé M. Barthet, préfet apostolique du Sénégal, conformément à l'article 1" du décret du 7 janvier 1808, à poursuivre la collation d'un titre d'évêque in partibus;

Vu le bref donné à Rome le 30 juillet 1889, qui confère à M. Barthet le titre d'évêque titulaire d'Abdère;

Va l'article 1" de la loi du 18 germinal an x;
Val'article 2 du décret du 7 janvier 1808;
Le Conseil d'État entendu,

DECRETE :

ART. 1". Le bref donné à Rome le 30 juillet 1889, par lequel Sa Sainteté le Pape Léon XIII a conféré à M. l'abbé Barthet le titre d'évêque d'Abdère, est reçu et șera publié en France en la forme accoutumée.

2 Ce bref est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de Elise gallicane.

3. Il sera transcrit en latin et en français sur les registres du seil d'Etat. Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Fontainebleau, le 9 Septembre 1889.

Le Garde des sceaux,

Maistre de la justice et des cultes,

Signé : THÉVENet.

Signé : CARNOT.

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DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1889, Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour Travaux mili

taires.

Du 11 Septembre 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

ar la proposition du ministre de la guerre;

Vula loi du 30 décembre 1888, portant fixation du budget des dépenses ur ressources extraordinaires du ministère de la guerre pour l'exercice

Tu les conventions passées entre l'État et :

La ville de Nice, pour la construction de nouvelles casernes et d'une

manutention;

La ville d'Alençon, pour l'extension du casernement;

Vu l'état des sommes versées au trésor par lesdites villes, en exécution de ces conventions;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif d budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours Vu la lettre du ministre des finances en date du 5 septembre 1889,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budge sur ressources extraordinaires de l'exercice 1889, chapitre xxvII Bâtiments militaires, un crédit de cinq cent mille francs (500,000 qui sera affecté aux dépenses ci-après ·

Ville de Nice, Construction de nouvelles casernes et d'une manutention..

Ville d'Alençon. Extension du casernement..

300,000 200,000

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2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen des sommes versées au tr sor, à titre de fonds de concours, par les villes ci-dessus désignées. 3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacu en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera i séré au Bulletin des lois.

Fait à Fontainebleau, le 11 Septembre 1889.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé : CARNOT.

Le Ministre de la guerre,

Signé C. DE Freycinet.

N° 21261.

--

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exe cice 1889, un Crédit extraordinaire pour Frais de réception.

Du 13 Septembre 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 17 septembre 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extr ordinaires;

Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général de dépenses de l'exercice 1889;

De l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE.:

ART. 1". H est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur fexercice 1889, un crédit extraordinaire de quatre-vingt-dix mille franes (90,000'), lequel formera le chapitre xx: Frais de réception des princes tunisiens, de l'ambassade marocaine, du sultan de Tadjoarah et de divers..

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du badget de l'exercice 1889.

2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et au Journal officiel. Fait à Fontainebleau, le 13 Septembre 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

Signé: CARNOT.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé: E. SPUller.

V21262. — Décret qui ouvre au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exerrice 1889, un Crédit supplémentaire pour les Frais d'établissement des Agents dolomatiques et consulaires.

[Du 13 Septembre 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 17 septembre 1889.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vala loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extradiaires;

Tula loi du 29 décembre 1888 portant fixation du budget général des ses de l'exercice 1889, et notamment l'article 13 et l'état I y annexé, rehtifs à la nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert ies credits par décrets, en exécution de la loi susvisée du 14 décembre **79:

De l'avis du Conseil des ministres;

L. Conseil d'État entendu,

DECRETE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur exercice 1889, en addition aux crédits alloués par la loi de finances 29 décembre 1888, un crédit supplémentaire de cent cinquante mille francs (150,000'), au titre du chapitre VIII: Frais d'établissement des agents diplomatiques et consulaires.

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources génédes du budget ordinaire de 1889.

B

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2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

3. Les ministres des affaires étrangères et des finances son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Fontainebleau, le 13 Septembre 1889.

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