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officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de

reserve.

TITRE II.

DES APPELS.

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CHAPITRE I°r.

DU RECENSEMENT ET DU TIRAGE AU SORT.

10. Chaque année, pour la formation de la classe, les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l'àge de vingt ans révolus dans l'année précédente et domiciliés dans l'une des communes du canton sont dressés par les maires :

1' Sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs;

2' D'office d'après les registres de l'état civil et tous autres documents et renseignements.

Ces tableaux mentionnent la profession de chacun des jeunes gens

nscrits.

Ils sont publiés et affichés dans chaque commune suivant les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil, La dernière publication doit avoir lieu au plus tard le 15 janvier.

En avis publié dans les mêmes formes indique le lieu et le jour où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation par le surt des numéros assignés à chaque jeune homme inscrit.

11. Les individus déclarés Français en vertu de l'article 1o de la du 16 décembre 1874 sont portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité. Ils sont soumis au service militaire s'ils n'établissent pas leur qualité d'étranger.

Les individus nés en France d'étrangers et résidant en France sont également portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité telle qu'elle est fixée par la loi française. Ils peuvent reclamer contre leur inscription lors de l'examen du tableau de recensement et lors de leur convocation au conseil de revision, conformement à l'article 16 ci-après. S'ils ne réclament pas, le tirage au sort équivaudra pour eux à la déclaration prévue par l'article 9 du Code civil. S'ils se font rayer, ils seront immédiatement déchus du

fice dudit article.

Les mêmes dispositions sont applicables aux individus résidant en France et nés en pays étranger, soit d'un étranger qui depuis lors a te naturalisé Français, soit d'un Français ayant perdu la qualité de Français, mais qui l'a recouvrée ultérieurement, si ces individus ient mineurs lorsque leurs parents ont acquis on recouvré la nationalité francaise.

12. Les individus devenus Français par voie de naturalisation,

réintégration ou déclaration faite conformément aux lois, sont p tés sur les tableaux de recensement de la première classe formée apr leur changement de nationalité.

Les individus inscrits sur les tableaux de recensement en vertu d présent article et de l'article précédent ne sont assujettis qu'aux ob gations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par le âge.

13. Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canto 1° Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehor expatriés, absents ou en état d'emprisonnement, si d'ailleurs le père, leur mère, ou leur tuteur est domicilié dans une des con munes du canton, ou si leur père, expatrié, avait son domicile da une desdites communes;

2o Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère, à défaut d père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient leur domicile réel dans un autre canton;

3o Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alo même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés; 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient leur père, ni leur mère, ni un tuteur;

5° Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient da aucun des cas précédents et qui ne justifieraient pas de leur in scription dans un autre canton.

Les jeunes gens résidant soit en Algérie, soit aux colonies, so inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidenc Sur la justification de cette inscription, ils sont, en ce cas, rayés de tableaux de recensement où ils auraient pu être portés en France par application des dispositions du présent article.

14. Sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayar l'àge requis pour l'inscription sur les tableaux de recensement, le jeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avan la vérification des tableaux de recensement, un extrait des registre de l'état civil constatant un âge différent ou qui, à défaut de registres de l'état civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouv leur âge conformément à l'article 46 du Code civil.

15. Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux d recensement de la classe qui est appelée après la découverte d l'omission, sauf le cas prévu à l'article 69 ci-après, à moins qu'il n'aient quarante-cinq ans accomplis à l'époque de la clôture de tableaux, et sont soumis à toutes les obligations de cette classe.

Toutefois ils sont libérés à titre définitif à l'âge de quarante huit ans au plus tard.

16. L'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort son faits au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous préfet assisté des maires du canton.

Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous préfet est assisté du maire et de ses adjoints.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, chaque arrondissement est représenté par un officier municipal.

Les tableaux de recensement de chaque commune sont lus à baute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou représentants sont entendus dans leurs observations.

Les tableaux sont ensuite arrêtés et visés par le sous-préfet et par les maires.

Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles sont appelées pour le tirage est chaque fois indiqué par le sort.

17. Le sous-préfet inscrit en tête de la liste du tirage:

t' Le nom des jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 69 de la présente loi;

2o Le nom de ceux qui se trouvent dans les cas prévus par l'ar

ticle 15.

Les premiers numéros leur sont attribués de droit.

Ces numéros sont, en conséquence, extraits de l'urne avant l'opération du tirage.

Avant de commencer les opérations du tirage, le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans l'urne, après s'être assuré que le nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à prendre part; il en est fait la déclaration à haute voix.

Aussitôt après, chacun des jeunes gens, appelé dans l'ordre du tableau, prend dans l'urne un numéro qui est immédiatement prodamé. Pour les absents, le numéro est tiré par les parents ou, à défaut, par le maire de la commune.

L'opération du tirage continue sans interruption jusqu'à ce que le dernier numéro soit extrait de l'urne. Elle ne peut être recommen cée dans aucun cas.

Les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numéros seront inscrits à la suite avec des numéros supplémentaires et tireront entre eux pour déterminer l'ordre suivant lequel ils seront inscrits.

La liste de tirage est dressée à mesure que les numéros sont pro

clamés.

Elle est lue à haute voix, puis arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des opérations. Elle est publiée et affichée dans chaque Commune du canton.

CHAPITRE II.

-1

I" SECTION.

DU CONSEIL DE REVISION CANTONAL. DES EXEMPTIONS, DES DISPENSES
ET DES AJOURNEMENTS.

DES LISTES DE RECRUTEMENT CANTONAL.

18. Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les

causes d'exemption et de dispense prévues par les articles 20, 21 22, 23 et 50 de la présente loi, sont jugées en séance publique pa un conseil de revision composée :

Du préfet, président; à son défaut, du secrétaire général, ét exceptionnellement, du vice-président du conseil de préfecture o d'un conseiller de préfecture délégué par le préfet;

D'un conseiller de préfecture désigné par le préfet;

D'un membre du conseil général du département autre que le re présentant élu dans le canton où la revision a lieu, désigné par commission départementale, conformément à l'article 82 de la loi di 10 août 1871;

D'un membre du conseil d'arrondissement autre que le représen tant élu dans le canton où la revision a lieu, désigné comme ci-des sus, et, dans le territoire de Belfort, d'un deuxième membre d conseil général;

D'an officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire Un sous intendant militaire, le commandant de recrutement, u médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'auto rité militaire, assistent aux opérations du conseil de revision. Le con seil ne peut statuer qu'après avoir entendu l'avis du médecin.

Cet avis est consigné dans une colonne spéciale, en face de chaque nom, sur les tableaux de recensement.

Le sous-intendant militaire est entendu dans l'intérêt de la lo toutes les fois qu'il le demande, et peut faire consigner ses observa tions au procès-verbal de la séance.

Le sous-préfet de l'arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le consei de revision assistent aux séances. Ils ont le droit de présenter des ob

servations.

En cas d'empêchement des membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement, le préfet les fait suppléer d'office par des membres appartenant à la même assemblée que l'absent; ces membres, désignés d'office, ne peuvent être les représentants élus du canton où la revision a lieu.

Si, par suite d'une absence, le conseil de revision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins délibérer lorsque le président Fofficier général ou supérieur et deux membres civils restent pré sents; la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix. En cas de partage, elle est ajournée.

Dans les colonies, les attributions du préfet, des conseillers de pré fecture et des conseillers d'arrondissement sont dévolues aux direc teurs de l'intérieur, aux conseillers privés et aux conseillers géné raux. Dans les colonies où il n'existe ni conseil privé, ni conseils généraux, des décrets régleront la composition des conseils de revision.

19. Le conseil de revision se transporte dans les divers cantons

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Toutefois le préfet peut, exceptionnellement, réunir plusieurs cantons et faire exécuter les opérations dans un même lieu.

Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés, conformément à l'article 27 ci-après, sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de revision au lieu désigné. Ils peuvent faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés.

Sils ne se rendent pas à la convocation, s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents.

20. Sont exemptés par le conseil de revision, siégeant au chef-lieu de canton, les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire.

Il leur est délivré, pour justifier de leur situation, un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.

21. En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :

1 L'aîné d'orphelins de père et de mère ou l'aîné d'orphelins de mere dont le père est légalement déclaré absent ou interdit;

2o Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixantedixième année;

3o Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au

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Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère painé jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent;

4o Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal;

5° Celui dont un frère sera présent sons les drapeaux au moment de l'appel de la classe, soit comme officier, soit comme appelé ou engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.

Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l'inscription maritime et serfant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la maistrance;

6' Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.

La dispense accordée conformément aux paragraphes 5° et 6° ci

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