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AMEUBLEMENT, AMICT, AMODIATION, AMOVIBILITÉ.

AMENDE HONORABLE.

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Dans l'ancienne législation, cette peine infamante était prononcée contre ceux qui s'étaient rendus coupables de crimes qualifiés, tels que ceux de lèse-majesté, de sacrilege, blasphème, magie, inceste au premier degré, etc. L'amende honorable consistait dans l'aveu du crime, avec certaines formes expiatoires et le condamné qui refusait de s'y soumettre, était traité beaucoup plus durement (1). Cette peine a été abolie par le Code pénal de 1791, tit. Ier, art. 5. Elle a été reproduite dans la loi sur le sacrilége, du 20 avril 1825, mais elle a été effacée par la loi abrogatrice du 14 octobre 1830.

AMEUBLEMENT.

Un décret du 8 avril 1803 parle des frais d'ameublement des maisons curiales, mais cette disposition n'est pas exécutée. (Voyez MOBILIER.)

Nous rapportons, à l'article MOBILIER, l'ordonnance du 7 avril 1819 et la circulaire du 22 mars 1831, relatives à l'ameublement des archevêchés et évêchés.

AMICT.

Les amicts doivent être en toile de lin ou de chanvre. (Voyez AUBE.) C'est aux fabriques à les fournir.

AMODIATION.

Nous parlons de l'amodiation des biens de fabriques sous le mot

BAIL.

AMOVIBILITÉ.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 18 germinal an X, les vicaires et les desservants sont amovibles, c'est-à-dire révocables à la volonté de l'évêque. Cet état de choses est tout à fait légal, mais il ne nous paraît pas aussi canonique, pour ce qui regarde les curés appelés improprement desservants. Voyez ce que nous disons à cet égard dans notre Cours de droit canon au mot INAMOVIBILITÉ.

Voici ce que disait de l'amovibilité, le pieux et vénérable évêque d'Amiens, M. de la Mothe d'Orléans: « Si les curés étaient amovibles, quelle source d'importunités pour les évêques! que de requêtes ils auraient à essuyer de la part des seigneurs et des paroissiens, au moindre mécontentement bien ou mal fondé que les uns et les autres auraient de leurs pasteurs, s'ils avaient espé

(1) Rousseau de la Combe, p 578.

«rance d'en changer? Ce serait un trouble perpétuel, un mouvement « qui ne cesserait jamais, et qui serait aussi contraire au repos des < prélats, qu'au bon ordre et au bien des fidèles. » Le saint évêque avait bien prévu ce qui est arrivé depuis et ce qui n'arrive encore que trop souvent. Selon l'auteur de sa vie, il ajoutait que l'amovibilité donnerait aux curés peu d'attachement et une espèce d'indifférence pour un troupeau dont la conduite pourrait leur être enlevée d'un moment à l'autre. (Voyez INAMOVIBILITÉ.)

ANGELUS.

L'Angelus doit être sonné tous les jours le matin, à midi et le soir. C'est ce que prescrivent tous les règlements sur la sonnerie des cloches. (Voyez CLOCHE, § IV.) Le maire ne peut, même par mesure de police, s'opposer à ce qu'on sonne chaque jour l'Angelus; il n'a le droit, ni de nommer le sonneur, ni de fixer à quelle heure il sonnera le matin et le soir, Les heures sont ordinairement indiquées dans les règlemeuts faits de concert entre l'évêque et le préfet, conformément à l'art. 48 de la loi du 18 germinal an X.

On peut demander si la fixation de l'heure à laquelle l'angelus doit être sonné est entièrement dans les attributions du curé. Nous répondons que l'angelus étant une prière que l'Eglise a coutume d'annoncer par le son des cloches, tout est religieux et spirituel dans cet acte. Dès lors, il rentre exclusivement dans les attributions de l'autorité ecclésiastique, à laquelle il appartient de règler tout ce qui le concerne. Un curé peut donc, d'après cela, avancer ou différer accidentellement, quand le service de l'église l'exige, l'heure à laquelle il sera rempli par les fidèles, et, en cela, l'autorité municipale n'a point à intervenir, pas plus qu'elle ne serait fondée à le faire dans le règlement de l'heure de la messe ou de toute autre cérémonie du culte.

Dans certaines localités, surtout dans les pays vignobles, le maire fixe l'heure de l'angelus, pour indiquer le commencement et la fin du travail, ainsi que l'heure du repas. Il est évident qu'il n'en a pas le droit, mais si le curé n'y voit pas d'inconvénients, il peut tolérer cet usage pour l'utilité de ses paroissiens.

ANNEXE.

On donne le nom d'annexe à une église située dans la circonscription de la cure ou de la succursale et où la célébration publique du culte est autorisée par l'évêque, sur la demande de souscripteurs particuliers, qui s'obligent à en supporter seuls les frais. (Décret du 30 septembre 1807.)

§ I. Etablissement des ANNEXES.

Les annexes ont été établies par le décret du 30 septembre 1807, rapporté sous le mot SUCCURSALE. Les articles 11, 12 et 13 sont ainsi conçus :

ART. 11. Il pourra être érigé une annexe sur la demande des principaux contribuables d'une commune, et sur l'obligation personnelle qu'ils souscriront de payer le vicaire, laquelle sera rendue exécutoire par l'homologation et à la diligence du préfet, après l'érection de l'annexe.

ART. 12. Expéditions desdites délibérations, demandes, engagements, obligations, seront adressées au préfet du département et à l'évêque diocésain, lesquels, après s'être concertés, adresseront chacun leur avis sur l'érection de l'annexe à notre ministre des cultes, qui nous en fera rapport,

ART. 13. Les chapelles ou annexes dépendront des cures ou succursales dans l'arrondissement desquelles elles seront placées. Elles seront sous la surveillance des curés ou desservants; et le prêtre qui y sera attaché, n'exercera qu'en qualité de vicaire ou de chapelain. »>

Pour obtenir l'érection d'une annexe, il faut constater l'utilité ou la nécessité de l'établissement. La population, la difficulté des communications, l'étendue du territoire, le trop grand éloignement de l'église chef-lieu, sont les motifs principaux qui déterminent l'utilité ou la nécessité de cet établissement. (Circulaire ministérielle du 11 octobre 1811.) Il faut aussi constater les moyens de supporter les dépenses d'entretien et de réparation de l'église. (Même circul.) (1). Une circulaire du ministre de l'intérieur et des cultes, en date du 21 août 1833, résumant les instructions ministérielles des 11 mars 1809, 4 juillet 1810 et 11 octobre 1811, trace ainsi les formalités à remplir pour l'érection d'une annexe.

‹ Pièces à fournir par les réclamants. -1° Pétition à l'évêque, contenant toutes les indications exigées du conseil municipal lorsqu'il s'agit d'une chapelle, en ce qui concerne la fixation du traitement et l'évaluation des dépenses d'entretien ;

2o Rôle des souscriptions volontaires des principaux habitants (si l'annexe est destinée à l'usage de toute une section séparée de la commune, le rôle peut comprendre la totalité des habitants.) En regard de chaque souscription, qui doit être appuyée de la signature du souscripteur, ou de sa marque ordinaire, s'il ést illettré, doit

(1) Voyez cette circulaire ci-après, p. 171.

également être rappelé le montant de ses contributions ordinaires dans la commune ou ailleurs (1).

« Ce rôle peut n'être souscrit que pour un certain nombre d'années; sa durée ne doit pas être de moins de trois ans ;

« 3° Inventaire des meubles, linge et ornements existant dans l'église.

«Les souscripteurs peuvent faire la réserve, que ceux qu'ils achèteront demeureront leur propriété (2).

« Pièces à fournir par l'autorité. — 1° Délibération du conseil municipal;

« 2o Certificat de population (3);

« 3° Projet de circonscription du territoire de l'annexe; « Avis motivé de l'autorité diocésaine ;

< Pareil avis en forme d'arrêté du préfet.

La différence entre la chapelle et les annexes consistant surtout dans la manière de pourvoir à la dépense, il en résulte que l'église ouverte seulement pour une section de commune, mais dont la dépense serait faite par la totalité de la commune, soit au moyen d'une imputation sur le budget s'il offre des ressources suffisantes, soit au moyen d'une imposition extraordinaire, serait une véritable chapelle..... »

D

Toutes les pièces relatives à l'érection de l'annexe sont transmises au sous-préfet, et par celui-ci au préfet et à l'évêque diocésain, qui, après s'être concertés, les adressent avec leur avis motivé, au ministre des cultes. (Art. 12 du décret cité ci-dessus.)

Sur le vu des pièces, l'annexe est établie, s'il y a lieu, par une ordonnance délibérée dans le comité de législation du conseil d'Etat et rendue sur le rapport du ministre des cultes.

Le nombre des annexes autorisées, était, au 1er janvier 1839, de 682. Nous ne pensons pas qu'on en ait érigé de nouvelles depuis cette époque. On érige de préférence des succursales.

On appelle improprement annexes, dit Mgr Affre, les églises qui, depuis le concordat de 1801, n'ont obtenu aucun titre du gouvernement ou de l'évêque, et où cependant l'exercice du culte catho

(1) Un avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1840, décide que, lorsque les souscripteurs ne savent pas signer, un acte notarié peut seul donner à leurs souscriptions, l'authenticité nécessaire, pour qu'elles soient réputées obligatoires.

(2) Cette circulaire ne prescrit point d'enquête de commodo et incommodo; mais elle était demandée par la circulaire du 11 octobre 1811. Bien que les habitants non souscripteurs ne soient pas appelés à contribuer, directement du moins, aux dépenses de l'annexe, cette enquête ne paraît pas moins indispensable, dit M. Vuillefroy.

(3) Voyez à la suite de ce § le modèle des diverses pièces à fournir.

lique est toléré. Ces églises ont une existence de fait, mais elles n'existent pas aux yeux de la loi elles ne peuvent profiter des droits attribués aux églises reconnues légalement. On ne doit donc pas les confondre avec les chapelles et annexes véritables.

CIRCULAIRE de M. le Ministre des cultes à MM. les préfets, relative aux formalités à observer pour l'érection des chapelles et annexes, et à leurs rapports avec la cure ou succursale.

« Monsieur le Préfet,

Paris, le 11 mars 1809.

Sa Majesté en limitant, par son décret du 30 septembre 1807, à trente mille le nombre des succursales, a, en même temps, réglé que, dans les paroisses trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l'exigerait, il pourrait être établi des chapelles ou annexes.

« On donne, dans ce décret, le nom de chapelles aux églises établies sur la demande d'une commune entière, et le nom d'annexes aux églises établies sur la demande des principaux contribuables de la commune. (Art. 8, 9 et 11.)

« L'exécution de ce décret exige des explications, tant sur les formalités à remplir pour obtenir l'érection d'une chapelle ou annexe, que sur le régime de cette église, et sur ses rapports avec l'église principale de la cure ou succursale.

Ier.

Des formalités pour l'érection des chapelles.

10 Il suffira que la pétition tendant à l'érection d'une chapelle soit présentée par quelques habitants de la commune; elle devra être remise à l'évêque. C'est à lui qu'il faut s'adresser lorsqu'il s'agit d'ajouter, pour le culte, un service à celui qui est ordinaire dans chaque paroisse. Les motifs principaux de cette demande, tels que la trop grande étendue de la paroisse, la difficulté des communications, y seront exposés.

« 2o La pétition devra être transmise par l'évêque au préfet, qui donnera l'autorisation pour que le conseil municipal s'assemble, et délibère s'il convient à la commune de provoquer l'établissement de la chapelle.

3o Le conseil municipal, s'il est d'avis que la chapelle soit érigée, prendra une délibération qui contiendra :

Cette demande et ses motifs;

« La proposition d'une somme pour servir de traitement au chapelain, avec la soumission de l'acquitter, soit sur une partie de ses revenus, à ce spécialement affectée, soit sur le rôle de répartition qui en sera fait entre les domiciliés de la commune (1), et qui sera rendu exécutoire ;

« La demande d'autoriser les habitants à se servir de l'église, du cimetière, du presbytère et du jardin qui existeraient dans la commune, à la charge de l'entretien, de toutes réparations, avec les formalités usitées à cet égard.

Pareille demande d'autorisation pour se servir des vases sacrés, ornements et

(1) Cette jurisprudence a été changée depuis longtemps. Actuellement les centimes additionnels portent sur tous les contribuables, sans distinction entre les domiciliés de la commune et ceux qui ne le sont pas.

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