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mune, et sur l'obligation personnelle qu'ils souscriront de payer le vicaire, et dans une circulaire du 21 août 1833 (1), il est question « du rôle des souscriptions volontaires des principaux habitants. Si l'annexe est destinée à l'usage de toute une section de commune, le rôle peut comprendre la totalité des habitants. Chaque souscription doit être appuyée de la signature du souscripteur, ou de sa marque ordinaire s'il est illettré. Ce rôle peut n'être souscrit que pour un certain nombre d'années; sa durée ne doit pas être de moins de trois ans. »

Une circulaire du 11 octobre 1811, rapportée ci-dessus, page 174, s'exprimait aussi de même. « Il n'existe qu'un seul moyen d'assurer les dépenses d'une annexe, disait-elle, celui d'un role volontairement souscrit par ceux des contribuables qui demandent l'établissement. »

Ces citations nous semblent prouver suffisamment qu'au moins le modèle de traité, si amèrement critiqué par M. Prompsault, n'est pas aussi contraire aux instructions ministérielles qu'il le pense. Quant aux convenances, nous ne voyons rien ici qui leur soit contraire. Nous ne relèverons pas d'autres critiques qui se trouvent dans le même article de M. Prompsault, et qui ne sont pas mieux fondées. Pour l'érection d'une annexe, voyez ci-dessus, § I, et sous le mot CHAPELLE, l'avis du conseil d'Etat du 28 décembre 1819.

Ce même avis du conseil d'Etat décide que les annexes ne sont point aptes à posséder, parce que leur existence n'est que précaire.

§ III. Dépenses de l'ANNEXE.

Les dépenses de l'annexe se composent du traitement donné au vicaire ou chapelain et des frais d'entretien de l'église et du mobilier. Il est pourvu exclusivement à ces dépenses, au moyen des souscriptions consenties par les habitants qui en ont demandé l'établissement; elles ne peuvent jamais tomber à la charge de la commune ou section de commune. Les souscriptions sont rendues exécutoires, par l'homologation et à la diligence du préfet : elles sont recouvrées par le percepteur des contributions de la commune.

Lorsque, au traitement que les souscripteurs assurent au vicaire chargé de desservir l'annexe, le gouvernement croyait devoir ajouter l'indemnité de 350 fr. allouée sur les fonds du Trésor, on nommait l'église annexe vicariale. Mais nous ferons observer que l'administration a cessé d'accorder toute subvention aux annexes. Cette résolution a été prise par suite d'un avis du comité de législation, en date du 12 novembre 1840, confirmé par un autre du 25 du même mois. Ces avis contraires à tous les précédents de l'administration,

(1) Cette circulaire, déjâ citée ci-dessus, pag. 169, est rapportée sous le mot CHA

PELLE.

ont porté une grave atteinte aux 130 annexes vicariales qui existaient alors, en proclamant qu'on ne peut ériger des annexes vicariales sans violer l'ordonnance du 25 août 1819, qui n'autorise que l'établissement des chapelles vicariales.

Malgré les dépenses volontaires faites par l'annexe, la commune ou section de commune où elle est établie, n'en reste pas moins obligée de concourir dans la même proportion qu'auparavant, tant aux frais d'entretien de l'église paroissiale et du presbytère, qu'aux autres dépenses du culte, dans le chef-lieu de la cure ou succursale, dont elle dépend. C'est ce que décide l'avis suivant du conseil d'Etat.

Avis du conseil d'Etat, du 14 décembre 1810, sur la question de savoir si les communes qui obtiennent une annexe ou une chapelle doivent contribuer aux frais du culte paroissial.

Le conseil d'Etat, qui, en exécution du renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des cultes, tendant à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si les communes qui obtiennent une annexe ou une chapelle doivent contribuer aux frais du culte paroissial;

Vu les dispositions du décret impérial du 30 septembre 1807, concernant les chapelles et annexes, et les instructions données en conséquence par le ministre des cultes;

Considérant que, parmi les communes qui ont obtenu des chapelles ou annexes, il en est que de grandes distances ou des chemins souvent impraticables, séparent des chefs-lieux des cures ou des succursales, et dans lesquelles il est nécessaire qu'il y ait un prêtre à demeure, que ces dernières communes devant assurer à la fois un traitement convenable au chapelain ou vicaire, et pourvoir à l'entretien de leur église et presbytère, il ne serait pas juste de leur imposer une double charge, en les obligeant à concourir, en outre, aux besoins de l'église paroissiale; << Est d'avis,

1o Que les communes dans lesquelles une chapelle est établie, en exécution du décret impérial du 30 septembre 1807, où il est pourvu au logement et au traitement du chapelain et à tous les autres frais du culte, en vertu d'une délibération du conseil général de la commune, par des revenus cemmunaux ou par l'imposition de centimes additionnels, ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial;

2o Que les communes qui n'ont qu'une annexe où un prêtre va dire la messe une fois la semaine seulement pour la commodité de quelques habitants qui ont pourvu, par une souscription, à son payement, doivent concourir, tant aux frais d'entretien de l'église et presbytère, qu'aux autres dépenses du culte, dans le cheflieu de la cure ou de la succursale;

3o Que le présent avis soit inséré au Bulletin des Lois. Avis du conseil d'Etat, du 7 décembre 1810.

Approuvé au palais des Tuileries, le 14 décembre 1810.

NAPOLÉON.

« Le Ministre secrétaire d'Etat.

« H. B. Duc DE BASSANO. >>

§ IV. Administration des ANNEXES.

Quelques annexes ont établi un conseil de fabrique ; la circulaire du 11 mars 1809 en donnait l'idée (1); mais ce conseil, d'après le décret du 30 décembre 1809, ne peut être considéré que comme une commission déléguée par la fabrique principale ; une fabrique indépendante serait illégale, l'administration ne pourrait en reconnaître l'existence, parce qu'elle serait totalement contraire aux principes qui ne permettent de considérer l'annexe que comme un établissement précaire et secondaire, qui doit rester constamment sous la direction et la surveillance du chef-lieu de la paroisse.

Les revenus particuliers, provenant des donations faites en faveur des annexes, ainsi que toutes les autres ressources qui leur appartiennent, sont administrés par la fabrique paroissiale. C'est ce que décide formellement la lettre suivante de M. le ministre des cultes à M. le préfet de la Haute-Marne, conforme en cela à l'avis des comités réunis de législation et de l'intérieur, du 28 décembre 1819.

L'annexe par conséquent ne peut être considérée comme une circonscription ecclésiastique; elle n'a point de territoire, et elle est obligée de concourir aux frais du culte paroissial. (Avis du conseil d'Etat, du 12 novembre 1840.)

Les églises annexes ne doivent point avoir de conseil de fabrique spécial; ces églises doivent être administrées, ainsi que leurs biens et revenus, par le conseil de fabrique de la cure ou succursale dont elles dépendent.

Les annexes ne sont point aptes à posséder; en conséquence les donations qui pourraient leur être faites doivent être acceptées par le trésorier de la fabrique de l'église paroissiale. Voyez, à cet égard, sous le mot CHAPELLE, § II, un avis du conseil d'Etat du 28 décembre 1819.

(1) Cette circulaire, insérée ci-dessus, p. 171, porte: «L'entretien du bâtiment et du mobilier des annexes, et la nécessité de pourvoir tant à la propreté qu'aux autres parties du service intérieur du culte, exigent que quelques habitants, nommés par l'évêque, se chargent sous le nom de fabriciens, de prendre ces soins et de lui rendre compte de cette espèce de gestion. » Mais il n'y a aujourd'hui aucun argument à tirer de ce passage; car il faut remarquer, dit le Journal des conseils de fabriques, que la circulaire dont il s'agit est antérieure au décret du 30 décembre 1809, et que les dispositions en ont été évidemment abrogées par les dispositions générales et absolues de ce décret. Mgr Affre se trompe en disant, dans son Traité de l'administration des paroisses (5o édit. p. 34), que les biens de l'annexe sont administrés par quelques habitants que l'évêque désigne. Ils ne le peuvent être légalement que par la fabrique de l'église ehef-lieu de la paroisse. Mais rien n'empêche néanmoins que l'évêque ne nomme deux ou trois personnes pour faire les quêtes et veiller à l'entretien du linge, des ornements, etc., appartenant aux habitants de l'annexe.

Toutefois les revenus de ces annexes doivent être exclusivement appliqués à leur avantage.

Les annexes ou chapelles de tolérance qui n'ont pas été reconnues par ordonnance royale ou décret impérial, n'ont aucune existence légale, et ne peuvent préjudicier aux droits de l'église paroissiale dans la circonscription de laquelle elles sont placées.

Ces solutions, également conformes aux principes, se trouvent consacrées par la décision ministérielle ci-après.

LETTRE de M. le ministre de l'instruction publique et des cultes à M. le préfet de la Haute-Marne.

Monsieur le Préfet,

Paris, le 17 mai 1831.

«Par votre lettre du 30 avril dernier, vous m'informez qu'il y a dans votre dépártement des annexes qui ont un conseil de fabrique, et d'autres qui ont dans le conseil de fabrique de la succursale deux membres sur les cinq dont il est composé.

« Vous me demandez s'il convient de supprimer les conseils de fabrique de ces annexes, et, dans ce cas, vous me priez de vous faire connaître de quelle manière seraient administrées les ressources des églises de ces mêmes annexes.

Comme il ne peut y avoir de doute sur l'illégalité de semblables conseils de fabrique, il est certain que l'administration ne doit nullement en reconnaître l'existence. Les annexes vicariales dépendent des fabriques établies aux chefs-lieux des paroisses, et leurs revenus sont gérés par les mêmes fabriciens, sauf à ces derniers à appliquer exclusivement à l'avantage de l'église réunie les ressources qui lui appartiennent.

« Je crois devoir vous faire observer qu'il n'est ici question que des églises érigées par ordonnances royales en annexes vicariales, et que les communes réunies pour le culte à une paroisse ne sont point susceptibles d'être placées dans la même catégorie. Les églises de ces communes sont censées fermées à l'exercice de la religion; si elles sont ouvertes dans certaines localités, ce n'est que par simple tolérance de l'évêque, et il ne peut être dérogé, sous aucun rapport, aux droits de l'église chef-lieu de succursale, dont elles dépendent, d'après les états de la circonscription générale des paroisses, ou par suite de réunions postérieures. >>

SV. Biens de l'ANNEXE.

L'annexe ne peut pas posséder par elle-même ; cependant elle a droit à l'usage gratuit ou à la jouissance de l'église et du presbytère, qui peuvent exister dans la commune ou section de commune, et dont la fabrique chef-lieu ne conserve que la nue propriété, tant que dure l'établissement. (Lettre minist. du 12 août 1812.)

L'annexe peut-être néanmoins l'objet de donations ou fondations, dont les revenus lui sont exclusivement applicables. On lit, en effet, dans la circulaire du 11 mars 1809, rapportée ci-dessus, p. 171, <que rien n'empêche que, pour la dignité du culte, dans une chapelle ou annexe, on ne lui fasse des dons ou legs avec une affec

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ANNEXE, ANNIVERSAIRES POLITIQUES, ANNONCES.

<tation spéciale; que la volonté des donataires doit être respectée; que cela ne peut être qu'avantageux à l'église principale; puisque dans le cas où la chapelle ou annexe cesserait d'exister, ces biens << retourneraient de droit à l'église principale, sauf les droits résul<< tant des clauses contraires dans la fondation. »

Les donations, faites en faveur des annexes établies ou à établir, sont acceptées par le desservant ou le trésorier de la fabrique de l'église paroissiale, dans les formes déterminées par l'ordonnance du 2 avril 1817, et à la charge de donner à la libéralité reçue la destination indiquée par le donateur. (Ordon. du 19 janvier 1820, art. 3.)

ANNEXE (DROIT D')

On entend par droit d'annexe, le droit de vérifier les bulles, brefs, constitutions et autres expéditions de la cour de Rome. (Voyez ATTACHE.) Ce prétendu droit d'annexe n'est qu'une odieuse servitude, car il prétend vérifier des actes qui ne dépendent d'aucune autorité temporelle.

Ce droit d'annexe était autrefois donné par les parlements qui permettaient la publication et l'exécution des bulles. L'article 1er de la loi organique du 18 germinal an X a fait revivre ce droit ou plutôt cette servitude en ces termes : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. »

L'article 1er du décret du 28 février 1810, rapporté ci-après sous le mot BREF, a modifié cet article en ce qui regarde les brefs de la pénitencerie qui peuvent être exécutés sans aucune autorisation. (Voyez BREF.)

ANNIVERSAIRES POLITIQUES.

(Voyez PRIÈRES Publiques.)

ANNONCES.

Quand les fabriques ont des adjudications de quelque importance à faire, elles ne doivent pas négliger l'insertion de ces adjudications dans l'une des feuilles d'annonces du département. C'est aux adjudicataires à payer ces frais d'annonces.

L'annonce consiste simplement à faire insérer l'affiche dans la feuille.

Pour ce qui regarde les annonces faites au prône, voyez PRÔNE,

PUBLICATION.

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