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NUMEROS d'ordre.

DÉSIGNATION

SOMMAIRE.

DÉTAILS.

NOMBRE

de pièces.

OBSER

VATIONS.

RÉCOLEMENT DE 18

1 Rente sur l'Etat, 5 p. 100 consolidés.

Inscription de 180 fr. au grand-livre de la dette inscrite.-Duplicata de bordereau délivré par l'agent de change qui a fait l'achat.

Rente de 80 fr. constituée Contrat passé devant Me

2

sur M.

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le 18
hypothécaire

notaire à

Certificat d'inscription

2

2

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Comptabilité.

Correspon

dance.

1

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6 cahiers couverts en papier fort.

à 18

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Lettres et circulaires de l'administration supérieure, de 18 à 18

Certifié exact, etc.

(Comme ci-dessus.)

(Suit une ou plusieurs pages en blanc pour les récolements

des années suivantes.)

SECTION III.

Pièces diverses.
Livres d'administration.

Cartes et plans.

Anciens documents.

8

12 registres cartonnés. (Manque le re-
gistre correspondant à 1830 et 1831.) 18
30 pièces. (Manquent les budgets des
années 1819 et 1827).

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30

25 comptes (série complète).-14 lias-
ses de pièces justificatives, contenant
ensemble 187 pièces. Total. . 226
De l'évêché, 432 pièces cotées et pa-
raphées. De la préfecture, 60 idem. . 192

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ARCHIVES, ARGENTERIE DE L'ÉGLISE, ARMOIRE.

233 titres égarés, des procès terminés et gagnés, etc. Les titres de propriétés, de rentes sur l'Etat ou sur particuliers doivent être renfermés dans une boîte de fer-blanc pour les préserver des insectes et de l'humidité.

Nous ne saurions trop recommander aux administrations diocésaines et aux évêques, dans leurs visites, de veiller sur ce point qui est d'une très-grande importance pour l'intérêt des fabriques.

§ II. ARCHIVES des menses épiscopales.

Le décret du 6 novembre 1813 prescrit ce qui suit relativement aux archives des menses épiscopales:

« ART. 30. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, le sommier seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêché.

« ART. 32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque, sur le registre-sommier et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire. Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou évêque mettra la décharge en marge du récépissé. »

ARGENTERIE DE L'ÉGLISE.

On entend par argenterie de l'église, les vases sacrés, les burettes, les chandeliers, croix, encensoirs, châsses, etc. (Voyez VASES SACRÉS.) La fabrique doit fournir tous ces objets. (Décret du 30 décembre 1809, art. 37.)

ARMOIRE.

On nomme, indistinctement armoire ou caisse, le coffre destiné à renfermer les fonds appartenant à la fabrique, et dont le trésorier est comptable, ainsi que celui ou doivent être conservés les titres, papiers et registres. On voit, sous le mot COFFRE, l'ancienneté et l'origine de ces armoires.

Les dispositions du décret du 30 décembre 1809, d'accord à cet égard avec les règles de l'ancienne législation, fixées par l'article 17 de l'arrêt du Parlement du 26 juillet 1751 (1), portent :

(1) Cet article est ainsi conçu : « Les titres des trésors et fabriques seront déposés dans un coffre fermant à trois clefs, dont une sera mise ès-mains du curé, une dans celle du trésorier en charge, et la troisième en celle du trésorier sortant, sans qu'aucun gentilhomme ni aucun écclésiastique puisse en être saisi, dans les paroisses de campagne; ceux qui en sont actuellement dépositaires, seront tenus de les remettre quinze jours après la publication du présent arrêt, pour être déposés sous les clefs desdits curés et trésoriers, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans qu'aucun autre que le trésorier comptable puisse recevoir les deniers des fondations faites à la fabrique.»>

ART. 50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire, fermant à trois clefs, dont l'une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

< ART. 51. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clés des troncs des églises. « ART. 52. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

« ART. 53. Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre, par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse; comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.

ART. 54. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents, concernant les affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres des délibérations, autres que les registres courants; le sommier des titres, les inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

« ART. 57. Nul titre ou pièce ne pourra être extrait sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera, et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

« Le récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres. » (Voyez CAISSE.) Le moyen de conserver les papiers, titres et documents concernant les affaires de la fabrique, c'est d'en faire un inventaire conforme au modèle que nous donnons au mot précédent.

ARMOIRIES.

Un décret du 31 juillet 1813 accorde la faculté de placer des armoiries, avec la permission du ministre, sur les monuments funèbres dans les églises.

Les armoiries rentrent dans la catégorie des signes distinctifs, dont il est question dans l'article 73 du décret du 30 décembre 1809. Ces armoiries, qui sont accordées par le souverain, peuvent être produites dans tous les actes et orner les monuments élevés par les familles. C'est au ministre des cultes qu'il appartient d'accorder à ces familles la faculté de placer ces signes sur les monuments funèbres qu'elles peuvent être autorisées à faire élever dans les églises. (Avis du conseil d'Etat du 26 juin 1812 approuvé par l'Empereur le 31 juillet suivant.)

En débadigeonnant les églises, on trouve quelquefois, peintes sur les murs, des armoiries qui font connaître le fondateur de l'église et l'époque de sa construction. L'intérêt de l'art et des souvenirs historiques, si ce n'est la reconnaissance, doivent engager à conserver précieusement ces armoiries. On rencontre encore de ces armoiries sur de vieilles tombes; mais, en général, elles sont à moitié effacées par le temps. Dans ces divers cas, on fera bien de relater ces découvertes dans le registre paroissial. (Voyez REGISTRES De paroisse.)

ARRENTEMENT.

L'arrentement est un bail à rentes. (Voyez BAIL.)

Les fabriques, comme les autres établissements publics, n'obtiennent l'autorisation d'aliéner, moyennant une rente, que dans un seul cas celui où il serait démontré clairement à l'autorité supérieure, que la vente ne pourrait être autrement effectuée, ni offrir les avantages de l'arrentement. (Voyez RENTES.)

Les formalités requises pour une rente par arrentement sont les mêmes que celles qui sont prescrites pour les autres aliénations. (Voyez ALIENATION.)

ARRÉRAGES.

On nomme ainsi les revenus produits par les rentes sur l'Etat ou sur les particuliers, qu'elles soient perpétuelles ou viagères. On ne doit pas confondre les arrérages avec les arriérés; ceux-ci sont les produits des capitaux placés autrement qu'en rentes.

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans. (Code civil, art. 2277.) Elles produisent intérêt du jour de la demande ou convention. (Art. 1155.)

Bien que cette prescription remontât à un édit de l'an 1510, qui l'appliquait aux églises, un avis du conseil d'Etat, du 20 février 1809, porte que c'est aux tribunaux à décider si elle a lieu, et peut être invoquée pour les redevances dues aux fabriques. Il est donc bien important que les administrateurs de ces établissements ne négligent pas de faire opérer les rentrées de ce genre.

Les arrérages de rentes forment dans les budgets et dans les comptes un article de recette ordinaire.

Dans le droit ancien, les arrérages de fondations pour obits, services ou prières pouvaient se demander depuis vingt-neuf années, en affirmant par les ecclésiastiques qu'ils en avaient acquitté les charges, et qu'ils n'avaient pas été payés.

Mais aujourd'hui il est certain que, depuis la promulgation du Code civil, les arrérages d'une rente de fondation ou de toute autre

nature, soit ancienne, soit nouvelle, se prescrivent par cinq ans, comme il est dit ci-dessus, puisque l'article dispose que l'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. La circonstance que la fondation eût été acquittée pendant ces cinq années n'empêche point cette prescription de courir, puisque la loi nouvelle n'a pas fait cette exception.

Par la même raison, les débiteurs ne peuvent se refuser au payement des arrérages, sous prétexte que la fondation n'eût pas été desservie ; c'est ce qui a été jugé formellement au profit de la régie de l'enregistrement, lorsqu'elle était chargée du recouvrement des rentes dont il s'agit (1).

On ne peut donc exiger, comme autrefois, une affirmation sur l'acquit de la fondation, même depuis le rétablissement du culte, En effet, aucune disposition nouvelle ne soumet, soit les ecclésiastiques, soit les fabriciens, à cette formalité. La loi admettant la présomption que le service a eu lieu, c'est au débiteur qui se refuse au payement à prouver le contraire; ce qui lui est facile, puisque les jours et heures auxquels la fondation doit être acquittée sont, en général, déterminés par les titres, et que l'on a pu vérifier chaque jour si elle n'est pas remplie. D'ailleurs, la preuve qu'elle l'a été se trouve faite au moyen du payement effectué par la fabrique entre les mains des ecclésiastiques. (Carré, n° 253.)

Nous avons rapporté, dans notre Cours de droit canon, au mot ARRÉRAGE, une décision de Rome, du 31 janvier 1827, par laquelle le souverain Pontife accorde l'autorisation de les abandonner en certaines circonstances.

ARRÊT, ARRÊTÉ.

On donne le nom d'arrêté aux décisions des conseils de préfecture et des préfets (Voyez CONSEIL DE PRÉFECTURE); et le nom d'arrêt aux décisions des Cours judiciaires. On appelle aussi arrêts les décisions du conseil d'Etat, lorsqu'elles ont la signature de l'empereur. Les arrêtés pris par l'administration de la fabrique se nomment délibérations.

ARRÊTÉ DE POLICE.

Les maires, comme magistrats de police, peuvent prendre des arrêtés pour le maintien de l'ordre public, pour le libre exercice du culte, etc., pourvu que ces arrêtés ne portent pas atteinte aux lois,

(1) Merlin, Questions de droit, au mot FONDATION.

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