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acquisition, son acceptation doit être autorisée par le gouvernement auquel les pièces suivantes sont produites par l'intermédiaire du préfet 1° titre de la créance; 2° offre de cession souscrite par le débiteur; 3° évaluation des immeubles abandonnés; 4° délibération du conseil de fabrique, faisant ressortir la nécessité d'accepter et l'impossibilité d'agir autrement; 5° l'avis du conseil municipal; 6° l'avis du sous-préfet et celui du supérieur diocésain; 7o enfin, l'avis motivé du préfet. (Voyez ACCEPTATION.)

A la réception de l'ordonnance d'autorisation, le trésorier fait dresser, par un notaire, l'acte d'acceptation contradictoirement avec le débiteur. Cet acte, dont copie est remise au cessionnaire pour tenir lieu de quittance, doit, s'il s'agit d'immeubles, être transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel ils sont situés (1).

III. Abandon de biens aux fabriques. L'abandon de rentes, possédées autrefois par une fabrique de paroisse depuis lors supprimée, au profit de la paroisse à laquelle celle supprimée a été réunie, ne confère pas par lui-même à cette dernière fabrique un droit acquis et définitif, Une nouvelle attribution ou répartition de ces rentes peut être faite à une autre fabrique. L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur ces sortes de questions. Ainsi décidé par un arrêt du conseil d'Etat du 26 décembre 1827, dont voici les termes :

« Vu l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803), le décret du 31 juillet 1806; l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 25 janvier 1807; le décret du 30 décembre 1809, et l'ordonnance réglementaire du 28 mars 1820;

En ce qui concerne l'exception d'incompétence, tirée du décret du 30 décembre 1809;

• Considérant qu'il n'appartient qu'à l'administration de prononcer sur les questions auxquelles peut donner lieu l'exécution des arrêtés, décrets et ordonnances cidessus, visés, à l'égard de l'abandon aux fabriques, des biens qui avaient été réunis au domaine de l'Etat ;

‹ Au fond: Considérant que les susdits arrêtés et décrets n'ordonnent qu'une simple affectation; que, dans l'espèce, la fabrique de Saint-Vincent, à Rouen, n'a joui qu'en vertu d'une affectation qui n'était pas définitive; d'où il suit qu'elle n'avait aucun droit irrévocablement acquis;

« Considérant que la paroisse de Saint-Michel, à laquelle la donation avait été faite, a été supprimée; que son territoire a été divisé entre les paroisses de NotreDame, de Saint-Vincent et de Saint-Patrice; que, dès-lors, rien ne s'opposait à ce qu'il fût fait une nouvelle répartition proportionnelle aux charges desdites églises et dans les formes prescrites par l'ordonnance réglementaire du 28 mars 1820;

« ART. 1er. La requête de la fabrique de Saint-Vincent est rejetée.
ART. 2. La fabrique de Saint-Vincent est condamnée aux dépens. »

(1) Rio, Manuel des conseils de fabrique, page 2.

ABATTAGE D'ARBRES.

Abattre un arbre, c'est le couper ou l'arracher. Quelques fabriques possèdent encore des bois; or, pour prévenir toute difficulté lorsqu'elles en vendent la coupe, il est bon qu'elles fassent une condition de l'adjudication des frais de l'abattage, bien qu'en règle générale, en matière de vente de bois, ces frais soient au compte de l'acheteur. (Voyez BOIS, ARBRES.)

Un curé ne doit jamais négliger de faire autoriser par le préfet l'abattage des arbres de la cour ou du jardin du presbytère, s'il y a lieu de craindre des oppositions de la part de quelques habitants. (Voyez ARBRES, § II et III.)

Le droit d'abattre des arbres épars dans la cour ou jardin du presbytère, et d'en percevoir le prix, n'appartient qu'à la commune ou à la fabrique propriétaire du sol et non au curé ou desservant. « Toutefois, dit le Journal des conseils de fabriques, t. IV, p. 153, l'abattage d'un arbre étant considéré, dans ce cas, comme une distraction d'une partie du presbytère, et pouvant, en effet, diminuer notablement la jouissance du curé ou desservant, cet abattage doit être autorisé dans les formes réglées par l'ordonnance du 3 mars 1825 pour les distractions de presbytères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit approuvé par un décret rendu sur l'avis de l'évêque et du préfet. » (Voyez ARBRES, § II.)

Le décret du 15 avril 1811, qui continue de faire règle, n'intéresse que les particuliers qui ont la libre disponibilité de leurs bois, excepté les arbres propres aux constructions navales; cependant, comme il peut être utile aux fabriques, ainsi qu'aux communes obligées de venir à leur secours, de connaître ce décret, nous en rapportons les dispositions suivantes :

« ART. 1er. Les dispositions de l'ordonnance de 1669, et de la loi du 9 floréal an IX, qui prescrivent aux propriétaires d'arbres futaies, épars ou en plein bois, de faire des déclarations de leur intention d'abattre lesdits arbres, seront exécutées sous les peines exprimées ci-après : sont exceptés de la déclaration les propriétaires des arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs et de haies vives, avec fossés attenant aux habitations, et qui ne sont pas aménagés en coupes réglées.

« ART. 2. Les propriétaires ne sont assujettis à comprendre, dans leur déclaration, que les chênes de futaie, et les ormes ayant treize décimètres de tour et audessus. Si les ormes sont plantés en avenues près les maisons d'habitation, ils sont également exempts d'en faire la déclaration.

<< ART. 3: Les contrevenants seront condamnés pour la première fois, à l'amende à raison de 45 fr. par mètre de tour, pour chaque arbre passible de la déclaration ci-dessus.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

« ART. 4. Les déclarations seront faites en double, sur papier timbré, et remises à l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de l'arrondissement, lequel visera un des doubles qui sera retiré par le déclarant. »

Les martelages seront opérés par un contre-maître de la marine, l'abattage sera fait par le propriétaire, l'époque en sera constatée par le maire, le propriétaire en informera le contre-maître. (Art. 5, 6, 7 et 8.)

ART. 9. Six mois après l'abattage constaté, si l'administration de la marine ou ses fournisseurs n'ont pas payé la valeur de ces bois, les propriétaires pourront disposer à leur gré des arbres marqués. »

Les contraventions seront poursuivies par les agents forestiers, les contre-maîtres et les fournisseurs. (Art. 10, 11, 12 et 13.)

« ART. 14. Les propriétaires qui n'auront pas fait l'abattage dans le délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront tenus de la renouveler; la première sera alors considérée comme non avenue. >>

Pour l'abattage des arbres épars dans les champs, prés-bois, etc., appartenant aux fabriques, voyez ARBRES, § III.

ABEILLES.

Bien que les abeilles semblent être totalement étrangères à l'objet de ce livre, nous croyons néanmoins devoir rappeler la législation qui les concerne, parce qu'il y a des ruches dans un certain nombre de presbytères, et que cette question peut, par conséquent, intéresser le clergé.

Les abeilles, dit M. de Chabrol (1), sont mises par la loi au rang des animaux farouches qui n'appartiennent à personne, pas même au propriétaire sur le terrain duquel elles se trouvent, et qui deviennent la propriété du premier occupant, quand elles sont dans un état de liberté; mais l'art. 524 du Code civil considère les abeilles qu'on entretient dans des ruches comme faisant partie du fonds même sur lequel elles sont établies, et la loi du 28 septembre et 6 octobre 1791, tit. Ier, sect. III, art. 5, déclare que le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de le ressaisir sur le terrain d'autrui.

Mais il faut que le propriétaire n'ait pas cessé de poursuivre cet essaim pour constater que c'est bien le sien. De là l'usage, dans certains lieux, de frapper à grand bruit sur des chaudrons pour avertir les voisins de l'évasion d'un essaim, et faire ainsi acte de propriété. Il n'est pas permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; et même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier ou février. (Loi déjà citée, et loi du 16 thermidor an VII, art. 52.)

1) Dictionnaire de législation usuelle.

De ce que l'art. 524 du Code civil considère les abeilles comme étant immeubles par destination, il s'ensuit qu'un curẻ, en quittant une paroisse, ou ses héritiers après sa mort, ne peuvent enlever du jardin du presbytère les ruches d'abeilles qui s'y trouvent, à moins que le curé, par un état des lieux régulièrement fait, n'ait eu soin de faire constater qu'elles lui appartiennent et qu'elles n'y ont point été placées par la fabrique ou la commune, propriétaires du presbytère. (Voyez ÉTAT DE LIEUX.)

Les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs sont également regardés par l'art. 524 du Code civil, comme immeubles. Cependant nous remarquerons, d'après de Maleville, Merlin, Toulier, Delvincourt, Rogron, Gousset, etc., que les pigeons des volières, les lapins privés élevés dans les clapiers, et les poissons mis en réservoir, ne sont pas réputés immeubles et que, par conséquent, ils appartiennent au curé qui quitte la paroisse ou à ses héritiers, et non à son successeur.

ABROGATION, ABROGER.

Abroger une loi, c'est la détruire ou l'annuler. Il est bien nécessaire, en fait de législation, de savoir quand une loi est abrogée ou quand elle n'est que modifiée. Nous avons soin d'indiquer toujours dans cet ouvrage, les modifications apportées aux divers actes législatifs que nous avons rapportés. (Voyez LO1.)

Les lois peuvent être abrogées par des lois postérieures. L'abrogation est expresse ou tacite. Elle est expresse quand la loi postérieure prononce nommément l'abrogation de la loi antérieure. C'est ainsi que la loi du 18 mai 1816 a aboli le divorce, autorisé par le Code civil, et que la loi du 11 octobre 1830 a abrogé la loi sur le sacrilége, du 20 avril 1825. (Voyez SACRILEGE.)

L'abrogation est tacite, lorsque, sans être prononcée expressément par la loi nouvelle, elle résulte implicitement et nécessairement de ses dispositions. Ainsi, quand la loi nouvelle est inconciliable avec une loi antérieure, celle-ci est abrogée tacitement. C'est par suite de ce principe qu'on a jugé que les lois ou décrets faits pendant le cours de la Révolution contre la liberté religieuse, sont abrogés de fait par la Constitution, qui garantit, au contraire, à chacun une égale liberté pour la profession de sa religion. Quelquefois l'abrogation tacite résulte d'une disposition générale conçue en ces termes, ou en termes équivalents: Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. » Lors même que cette clause n'est pas formellement exprimée, elle est toujours sous-entendue.

Il faut encore reconnaître qu'il y a abrogation tacite des lois antérieures, lorsque l'on trouve dans la loi nouvelle un changement com

plet de système. Nous en citerons pour exemple la loi sur l'instruction primaire, du 28 juin 1833. abrogée par la loi du 15 mars 1850.

Toutefois, dit M. Ph. Dupin, il est un principe essentiel qu'il importe de ne pas perdre de vue; c'est que les lois et les règlements relatifs à des matières spéciales ne peuvent être considérés comme abrogés par des lois générales postérieures, qu'autant que celles-ci contiennent des dispositions expresses d'abrogation.

Les lois peuvent encore être abrogées par l'usage. Lorsque les causes qui ont amené une loi ont cessé ; lorsque le changement des temps, des mœurs ou des principes généraux l'ont rendue ou inutile, ou inconvenante ou d'une rigueur excessive; lorsqu'enfin, l'occasion favorable s'étant souvent présentée, l'exécution en a été généralement négligée sous les yeux des magistrats chargés d'y tenir la main; lorsque cette non-exécution n'a pas été seulement locale, mais universelle, la loi peut être considérée comme tombée en désuétude, et tacitement abrogée. Mais cette espèce d'abrogation donne lieu à de graves et nombreuses difficultés. Il ne saurait entrer dans notre plan de les traiter ici, même sommairement. Il nous suffit de les avoir signalées.

Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi, une ordon-. nance royale par une autre ordonnance et un décret par un autre décret. Mais on a élevé la question de savoir si une ordonnance royale pouvait valablement abroger un décret impérial en matière réglemehtaire, et vice versa, si un décret pouvait abroger une ordonnance royale. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1835, l'a résolue affirmativement. Néanmoins il faut établir une distinction.

Lorsque des décrets impériaux ont statué sur des matières qui n'auraient dû être réglées que par des lois, ces décrets, s'ils n'ont pas été attaqués dans les formes tracées par la Constitution de l'Empire, ont acquis la même force qu'auraient eue des lois, et des lois nouvelles peuvent seules y déroger ou les modifier. Mais il n'en est pas de même des décrets qui ont statué sur des matières qu'il appartenait au pouvoir exécutif seul de régler, et qui, par conséquent, ne renferment que des dispositions réglementaires. Ces décrets ne sont que des règlements d'administration publique; ces matières n'en sont pas moins essentiellement du domaine des ordonnances; et dès lors, des ordonnances nouvelles, des décrets nouveaux, peuvent valablement modifier les dispositions des ordonnances ou des décrets antérieurs.

Dans un réquisitoire, M. Dupin, procureur-général, s'exprimait ainsi sur cette question:

< La jurisprudence de la Cour de cassation a décidé, il est vrai, que, lorsque des dispositions qui n'appartenaient qu'au domaine de la loi, ont été établies par de simples décrets non attaqués comme

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