Page images
PDF
EPUB

392

AVERTISSEMENT, avis du conseil d'état, avocat.

Une séance extraordinaire d'un conseil de fabrique n'est pas nulle parce que l'avertissement pour cette séance n'a pas été publié au prône, le dimanche précédent, lorsque tous les fabriciens, n'en ont pas moins assisté à la séance. (Voyez SÉANCES NON AUTORISÉES.)

Indépendamment de cette publication, les présidents des conseils ou les curés peuvent, s'ils le jugent utile, envoyer à domicile des lettres de convocation ou d'avertissement; mais cette mesure n'est pas de rigueur.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Sous le gouvernement consulaire et sous l'empire, on donnait ce nom à des délibérations du conseil d'Etat sur une question de législation et d'administration soumise au gouvernement par une cour, un tribunal ou une autorité administrative. L'approbation de cette délibération par les consuls ou par l'empereur lui donnait force de loi.

Aujourd'hui, les avis du conseil d'Etat ne sont plus que des décisions qui ont plus ou moins de valeur, suivant qu'elles sont plus ou moins conformes aux lois qu'elles ont pour but d'expliquer; d'autres fois, ces avis décident des questions que les lois n'ont pas prévues. Lorsque ces avis ou délibérations du conseil d'Etat ont la signature du roi, et maintenant celle de l'empereur, ils ont le caractère d'arrêts ou d'ordonnances. Il y a lieu de distinguer, comme on le voit, entre un avis et un arrêt du conseil d'Etat. (Voyez ARRÊT.)

AVOCAT.

Il est très-ordinaire, dit l'abbé de Boyer (1), de voir dans les villes, et même dans les gros bourgs, des avocats remplir les places de marguilliers comptables. Ceux qui les remplissent, loin de déroger à la noblesse de leur profession, entrent dans les vues honorables de leur état; leur ordre doit applaudir à leur zèle, et au bon esprit des paroisses, qui les choisissent de préférence, pour être leur appui dans les moments de crise, pour rétablir l'ordre des affaires ou la forme de l'administration. L'emploi de marguillier comptable laisse aux avocats leur précieuse indépendance; il n'a rien d'incompatible avec leurs fonctions: ils peuvent donc l'accepter, sans craindre les réclamations de leur ordre, ni les poursuites de ceux qui voudraient les en exclure.

Cette décision de l'abbé de Boyer est encore applicable aujourd'hui.

(1) Principes sur l'administration temporelle des paroisses, t. I, p. 17.

Nous parlons sous le mot COMITÉ CONSULTATIF du conseil composé de trois avocats pour donner son avis sur les affaires contentieuses qui intéressent les fabriques.

On a plusieurs fois demandé si un prêtre peut exercer la profession d'avocat. Nous ne voyons rien dans la loi qui s'y oppose. Un ecclésiastique, dans notre régime actuel, peut être député et ministre, les cardinaux sont de droit sénateurs, des évêques peuvent être élevés à cette dignité; pourquoi le prêtre n'exercerait-il pas une profession supposant au moins autant de liberté et d'indépendance? Cependant un arrêté du conseil de l'ordre des avocats à la cour royale de Paris, du 15 mars 1831, a rejeté une demande d'admission au stage formée par un célèbre orateur, le R. P. Lacordaire. M. Gaudry (1), n'approuve pas cette décision et il en relève les motifs erronés. Avant la révolution de 1789, des prêtres étaient avocats. A la vérité ils ne pouvaient plaider, même devant les tribunaux ecclésiastiques, que pour eux, leur église, les pauvres ou de proches parents. Mais la clientèle de l'Eglise et des pauvres est déjà assez honorable à un homme de bien. D'ailleurs l'une des principales attributions de l'avocat est la consultation et nous ne voyons rien qui puisse en éloigner un prêtre.

AVOCAT AUX CONSEILS.

On appelle ainsi un ordre particulier d'avocats chargés exclusivement près du conseil d'Etat et près de la Cour de cassation d'instruire et de plaider les affaires soumises à ces deux juridictions. Une ordonnance du 10 septembre 1817 a fixé leur nombre à soixante.

Les fonctions des avocats au conseil d'Etat correspondent à la fois à celles des avoués et à celles des avocats devant les cours et les tribunaux. Les pourvois au conseil d'Etat ou à la Cour de cassation se font par le ministère de ces avocats. (Voyez POURVOI.)

AVOUÉ.

L'avoué est un officier ministériel sans l'assistance duquel les parties ne peuvent discuter leurs intérêts devant les cours et tribunaux. Les fabriques ne peuvent, pas plus que les particuliers, se dispenser de leur ministère dans les litiges qui les intéressent. (Voyez PROCÈS.)

La loi n'a fait aucune distinction entre les établissements publics et les personnes privées, relativement aux formes de procédure et

(1) Traité de la législation des cultes, tom. II, pag. 9.

394

AVOUÉ, AYANT-CAUSE, BACCALAURÉAT, BACHELIER.

de jugement. Ainsi, les fabriques sont obligées, comme les simples particuliers, de constituer des avoués; elles sont soumises à tous les moyens d'instruction que le juge peut ordonner, soit d'office, soit sur la demande d'une partie, et à toutes les nullités ou déchéances qu'elle prononce. (Carré, no 534.)

Si une fabrique, qui aurait employé le ministère d'un avoué, trouvait ses réclamations d'honoraires trop élevées, elle pourrait lui demander son mémoire et le faire taxer par le président du tribunal civil ou par un juge commis à cet effet.

AYANT-CAUSE.

On appelle ayant-cause, celui qui représente quelqu'un, soit à titre d'héritier, soit à titre de légataire universel ou particulier, ou d'acquéreur.

Les fabriques peuvent en conséquence être des ayant-cause, agir en cette qualité, et réclamer, auprès de ceux qui le seraient également, les droits qu'elles auraient à exercer contre la personne ainsi représentée.

B

BACCALAUREAT.

Le baccalauréat est le premier grade dans les lettres.

Les directeurs de petits séminaires sont dispensés de la condition du baccalauréat. (Voyez SÉMINAIRES, BACHELIER.)

Le grade de baccalauréat est conféré à la suite d'examens publics. Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat dans la faculté des lettres, il faut être âgé au moins de seize ans, et répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des colléges.

BACHELIER.

On est bachelier lorsqu'on a obtenu un diplôme de baccalauréat dans une académie de l'Université.

On n'est reçu bachelier à l'académie des sciences qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres.

Pour former un établissement d'instruction secondaire, il faut avoir un diplôme de bachelier. (Voyez DIPLOME.) Un brevet de capacité peut remplacer le diplôme de bachelier. (Voyez BREVET DE CAPACITÉ.)

Les certificats d'études ne sont plus exigés des aspirants au diplôme de bachelier. (Voyez CERTIFIcat d'études.)

Le diplôme de bachelier peut suppléer le brevet de capacité dont doit être muni celui qui veut exercer la profession d'instituteur primaire. (Voyez DIPLÔME.)

BACS ET BATEAUX.

Les curés et desservants ont droit, à raison de leurs fonctions, au passage gratuit sur les ponts, bacs et bateaux à péage. Cette exemption en leur faveur est stipulée dans toutes les concessions d'entreprise de cette nature.

BADIGEONNAGE.

Bien que cet ouvrage soit spécialement consacré à la législation religieuse, nous ne croyons pas sortir de notre plan, en parlant de tout ce qui intéresse, dans la pratique, les églises et les fabriques. Or, le badigeonnage et le grattage des églises intéressent plus qu'on ne pense les fabriques, même sous le rapport légal. Nous donnerons donc ici quelques avis utiles à cet égard.

Les conseils de fabriques sont trop souvent portés à faire badigeonner l'intérieur des églises, ce qui leur ôte leur caractère d'antiquité primitive et les déshonore. MM. les curés feront bien d'empêcher ces badigeonnages qui sont presque toujours de mauvais goût et qui quelquefois font disparaître des beautés d'architecture de premier ordre, des fresques, des inscriptions antiques et précieuses, etc. Si, malgré leurs observations, les conseils de fabriques voulaient passer outre, ils devraient en informer l'autorité supérieure, le préfet, le ministre même, et l'évêque diocésain.

«Toutes les instructions émanées du ministère des cultes proscrivent avec raison, de la manière la plus explicite, le badigeonnage et le grattage des églises. Les teintes jaunâtres, verdâtres ou roses qu'on a coutume d'appliquer sur la pierre, déshonorent l'édifice plus qu'elles ne le parent. Il est certain cependant qu'on ne saurait pousser ce principe au point de s'abstenir de faire disparaître les taches et les sutures que des réparations impriment aux parois du monument, et qu'il ne peut pas toujours suffire de quelques raccords pour rétablir l'harmonie qu'elles ont détruite. Une peinture générale peut devenir nécessaire dans ce cas, mais alors il serait à désirer qu'on pût profiter de la circonstance pour rendre à l'édifice une partie de son ancien caractère en rétablissant les teintes dont il était originairement revêtu.» (Lettre du Min. des cultes, du 30 avril 1838.)

Si la propreté exigeait qu'on reblanchît une église qui ne serait pas gothique, il faudrait le faire avec un lait de chaux bien léger,

dont on tempérerait le blanc trop éclatant par l'alliage de certaines autres couleurs. Une nuance paille bien légère est d'un meilleur goût dans l'intérieur des églises, qu'une teinte de blanc pur. L'ocre pâle, c'est-à-dire mélangé de blanc, convient mieux aussi, pour peindre les ogives et les filets saillants que le jaune ou toute autre couleur tranchante. On doit s'abstenir, toutefois, de faire disparaître sous cette couche, les sculptures, armoiries, inscriptions, dates, ornements et autres vestiges qui offriraient quelque intérêt. (Voyez OBJET D'ART, ARCHÉOLOGIE.)

Combien d'églises, monuments historiques et chefs-d'œuvre d'art, où des architectes vandales officiels et patentés, pour nous servir des expressions de M. le comte de Montalembert, ont fait disparaître, sous les couches de leur badigeon, les merveilles de la sculpture et le prestige de l'antiquité! Combien de peintres de mauvais goût, encouragés par le clergé, ou tolérés par lui, et possédés de la manie de tout repeindre, rafraîchir et enluminer, ont souillé, par la détrempe et le vernis, de ravissants chefs-d'œuvre du moyen-âge! Les dégradations de ce genre, opérées dans nos églises, leur ont été presque aussi funestes que les mutilations des iconoclastes ou des huguenots du seizième siècle. Le vandalisme qui s'attaque aux vieux monuments, et qui, sous prétexte de les rajeunir et de les conserver, les regratte, les farde et les badigeonne de haut en bas, est une brutalité, dit M. Dieulin, une sottise et un attentat qui a presque le caractère du sacrilége. Ne faut-il pas au contraire entourer d'une vénération religieuse toutes ces magnifiques conceptions du génie des vieux âges, et les conserver dans leur pure originalité primitive? Ne sont-ce pas là d'ailleurs des souvenirs précieux qui nous rappellent les goûts, les mœurs et les croyances passés ? Ce sera faire un acte de bon sens que de rendre à nos églises leurs belles formes antiques, en détruisant ou en rectifiant ces prétendues restaurations qui blessent toutes les règles admises.

Une instruction ministérielle, en date du 26 février 1849, porte, n° 70 Toute espèce de badigeonnage intérieur ou extérieur est interdit dans les cathédrales et les églises. »

Le débadigeonnage doit se faire avec une grande précaution, car ce travail a très-souvent compromis ou même détruit de précieux monuments d'art ou d'histoire. Il ne peut être entrepris, dans les cathédrales, sans l'autorisation du ministre responsable. Il en est de même du grattage. (Circulaire ministérielle du 25 juillet 1848.)

En faisant tomber avec précaution les couches de badigeon qui salissent les églises, on découvre souvent de précieuses peintures à fresque ou tout au moins des litres funèbres (voyez LITRE), sur lesquelles sont peintes, en divers endroits, les armoiries de celui en l'honneur de qui elles ont été faites. On sait que, d'après l'ancienne

« PreviousContinue »