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votre diocèse, il est impossible qu'elle s'étende sur toutes les localités; il vous paraîtra dès lors qu'il est en même temps sage et nécessaire qu'elle soit, sous vos ordres, confiée dans chaque canton au curé du chef-lieu, ou à tout autre curé ou desservant y résidant, chargé par vous, Monseigneur, de s'assurer que ceux auxquels vous avez accordé l'autorisation de desservir une succursale vacante, ont exactement rempli vos instentions et leurs obligations.

« Ce curé ou desservant, désigné par vous, délivrera donc, tous les six mois, une attestation qui constatera et la durée du double service et la manière dont il a été fait.

<< Ces diverses attestations seront jointes à l'état semestriel que vous adresserez à M. le préfet, pour lui faire connaître les curés, desservants ou vicaires de cures ayant droit à l'indemnité, et elles seront annexées aux mandats de payement comme pièces justificatives, condition indispensable aujourd'hui, lorsqu'il ne s'agit pas d'un traitement fixe pour un service régulier.

« Je crois inutile de rappeler que, sous aucun prétexte, le même curé, desservant ou vicaire ne peut avoir droit à une double indemnité.

« Vous trouverez ci-après un modèle de l'attestation que devront donner à l'avenir les curés ou desservants que vous aurez désignés dans chaque canton; vous voudrez bien leur transmettre copie de ce modèle..... (Voyez le modèle ci-dessus, p. 515.)

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur et des cultes (comte d'Argout), relative à l'indemnité due pour binage.

« Monsieur le préfet,

Paris, le 2 août 1833.

« J'ai besoin de connaître la situation de binage, etc.

« Les règles établies, concernant les cas où ce service peut donner droit à l'indemnité accordée par la loi sur les fonds du trésor public, et la manière dont ce service doit être constaté, ont été suffisamment développées dans la circulaire du 20 juin 1827; je me bornerai à les résumer en peu de mots.

« 1o Le droit à l'indemnité de binage n'existe qu'autant que la paroisse, légalement érigée en succursale, a été réellement desservie en y disant la messe le dimanche ou tout autre jour de la semaine, suivant que l'évêque diocésain l'a ordonné, en y allant faire des instructions, en visitant les malades et en y administrant les sacrements.

« Ainsi, ce serait une erreur grave que de présumer que l'indemnité peut être acquise par le curé ou le desservant d'une église où les habitants d'une paroisse vacante se rendraient pour y entendre la messe, assister aux offices et instructions, ou recevoir les sacrements.

« Il y aurait pareillement erreur à supposer que le binage ou double desservice peut avoir lieu dans une cure qui vient à vaquer momentanément. L'ordonnance royale du 6 novembre 1814, qui a établi le principe de l'indemnité en faveur de ce service, n'a entendu l'étendre qu'à celui effectué dans les succursales. Il n'y aurait donc aucune possibilité d'y faire participer les ecclésiastiques qui l'exerceraient dans une cure, où le secours des vicaires offre toujours une ressource suffisante.

<< 2o Le binage ou double desservice ne peut-être exercé que par les desservants

de succursales, les curés et les vicaires des curés. Il s'ensuit que les vicaires des desservants sont exclus des droits à l'indemnité, et que si quelqu'un d'eux est appelé à faire le service, il est censé ne le faire que pour le desservant lui-même, qui seul peut être porté sur l'état.

3o Sous aucun prétexte, le même curé, vicaire de curé ou desservant ne peut avoir droit à une double indemnité, lors même qu'il ferait le service dans deux paroisses vacantes.

40 Des attestations sur la réalité du service fait par ceux qui ont reçu l'autorisation de desservir une succursale vacante, doivent être délivrées par un curé ou desservant du canton, chargé spécialement de ce soin par l'évêque diocésain, pour être jointes à l'état que l'administration diocésaine doit adresser au préfet, lequel, de son côté, doit les annexer à ses mandats de payement, comme pièces justificatives. »

BLAME RELIGIEUX.

Il arrive quelquefois, surtout dans les paroisses rurales, que MM. les curés, par un zèle malentendu, se permettent de frapper d'un blâme public tels ou tels de leurs paroissiens. Rien ne compromet davantage la dignité ecclésiastique et les intérêts de la religion. Nous en avons connu qui ont poussé l'imprudence jusqu'à blâmer les actes de l'autorité civile, à contrôler en chaire les délibérations d'un conseil municipal. La loi comme la raison défendent ces sortes de blâme; d'ailleurs les personnes offensées auraient le droit de demander réparation devant les tribunaux civils. En vain le prêtre dirait que, gardien des bonnes mœurs, il doit flétrir, blamer, et réprimer ceux qui peuvent entraîner par le mauvais exemple. Le prêtre, dirons-nous après M. Gaudry, a deux missions. L'une publique et l'autre privée. Sa mission publique est d'instruire les fidèles du dogme et de la morale, et d'attaquer les vices et les crimes, non les vicieux et les criminels. Sa mission privée lui donne une juridiction, mais elle ne résulte que de la confiance volontaire des individus. Ainsi, une personne s'adresse à un prêtre au confessionnal, ou pour tout autre acte religieux; elle est obligée de subir, même les écarts d'un zèle indiscret provoqué par elle; elle ne serait pas fondée à se plaindre de ce zèle borné aux choses religieuses. Mais il en pourrait être tout autrement si le blame est public. Toute interpellation publique d'un ministre du culte, est une faute et souvent un délit. L'article 52 du décret organique le prévoit en ces termes. Les ministres du culte ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte contre les personnes. » Portalis dit, à cette occasion, qu'un tel commandement de la loi est aussi favorable au maintien de la police que conforme à la charité chrétienne. (Voyez MENACE.)

BLANCHISSAGE.

Le blanchissage du linge de l'église est, comme le linge même, à la charge de la fabrique. (Art. 37, no Ier du décret de 1809.)

C'est au bureau des marguilliers, et non au curé, qu'appartiennent, dans les paroisses rurales, la nomination et la révocation des personnes chargées du blanchissage du linge de la fabrique. C'est du moins ce qui résulte d'une circulaire du 15 juillet 1828, insérée sous le mot PAIN D'AUTEL. Cependant il semblerait de toute convenance que ce fût le curé seul qui les nommât ou révoquât.

BLASPHÈME.

Autrefois le blasphème n'était pas seulement un jurement, c'était encore tout ce qu'on avait dit ou écrit contre l'honneur de Dieu, de la sainte Vierge et des saints. Les peines de ce crime étaient trèssévères. Justinien prononçait la mort; Præcipimus ultimis subdere suppliciis (Novelle 77); Philippe-Auguste, une amende contre les nobles, et contre les autres le supplice de l'eau (Ordon. de 1181); saint Louis, la perforation de la langue ou de là lèvre supérieure (1); Louis XIV, l'amende honorable, la perforation de la langue et quelquefois le feu (2). En Angleterre, le blasphème contre Dieu ou contre Jésus-Christ est encore frappé de peines quelquefois infamantes. La loi y punit aussi le simple jurement; mais, sur ce dernier point, elle ne statue que de légères amendes. Un constable a droit d'arrêter, en pleine rue, un homme qu'il entend jurer, et de le conduire devant le juge de paix pour le faire condamner.

Dans tous les cas, le législateur anglais s'est proposé de venger l'honneur de Dieu et des saints. Un pareil principe, dit Chassan, est malheureusement incompatible avec notre législation, dont la base est exclusivement laïque et trop indifférente en matière de religion. Aussi le blasphème proprement dit, est inconnu dans notre nouvelle législation.

Lorsqu'il ne consiste que dans un simple jurement, c'est un péché qui échappe à la juridiction séculière. Lorsqu'il se formule en impré

(1) Mais le pape Clément IV n'approuva point cette rigueur. Il adressa des remon trances au saint roi, qui changea les peines corporelles en peines pécuniaires, par ordonnance rapportée par Ducange, dans ses observations à la suite de Joinville, p. 103 et suiv.

(2) Voyez Ferrières, Dict. de Droit, V. Blasphéme; Muyard de Vouglans, Traité des crimes, p. 436; édit. du 27 janvier 1681; Ordonn. du 20 mai 1686, portant que les militaires qui commettront des blasphèmes auront la langue percée d'un fer chaud,

cations publiques contre le sentiment religieux ou contre une religion en particulier, ce peut être un délit, parce qu'alors il y a outrage ou contre la morale religieuse ou contre un culte déterminé. Mais dans ce dernier cas, l'intention sert à assigner le véritable caractère du fait, qui est tantôt un péché, tantôt un délit, suivant les circonstances. D'après M. de Feuerbach, dans son Manuel de droit criminel commun allemand, le blaspheme doit être classé au nombre des injures, parce qu'il lèse la société ecclésiastique. D'après la loi brésilienne, les publications écrites, dont le but est de répandre des blasphèmes contre Dieu, sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 ans, et d'une amende de 800 à 2,400 réis. Tit. 1, art. 2, n. 4.

Un gouvernement qui, comme celui de France, reconnaît, protége ou tolère tous les cultes, mais qui laisse outrager Dieu par le blasphème, contrairement cependant à la protection qu'il doit à tous ces cultes, ne sera jamais respecté et aimé comme il convient qu'il le soit. Quand un peuple est assez dégradé pour outrager la Majesté divine par des blasphèmes plus ou moins horribles, qu'on n'attende pas d'un tel peuple du respect et de l'amour pour les majestés humaines ; la logique s'y oppose et l'expérience le prouve. Les législations anglaise, brésilienne, allemande, etc., sont donc, à cet égard, infiniment plus sages et plus politiques que la nôtre. Des lois qui réprimeraient le blasphème, que tous les cultes condamnent et proscrivent, ne seraient nullement opposées à nos institutions constitutionnelles; elles en seraient, au contraire, la conséquence logique et naturelle. L'impiété et par conséquent le blasphème contre Celui qui gouverne tout, est incontestablement le plus redoutable fléau qu'ait à craindre un Etat. Que nos gouvernants veuillent bien y réfléchir ! Nous ne parlons point ici en théologien, nous aurions bien d'autres choses à dire, mais en légiste et en ami de la société et de notre pays.

BOIS.

Les bois possédés par les fabriques, les bureaux de bienfaisance, les communes, etc., ne sont pas indistinctement soumis au régime forestier; les taillis ou futaies reconnus par l'autorité administrative ou susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, sont les seuls auxquels ce régime puisse être appliqué. (Code forestier, art. 90.) (Voyez ARBRES ÉPARS.)

§ I. Aménagement des BOIS.

L'aménagement est le règlement qui distribue un bois ou une forêt en plusieurs cantons, et assigne ceux destinés pour la coupe et ceux mis en réserve.

L'aménagement des bois des fabriques ou autres établissements publics est réglé par des ordonnances royales qui ne peuvent être rendues qu'après que les conseils de fabriques ont été consultés, et que les préfets ont émis leur avis sur la proposition faite à ce sujet par l'administration forestière. (Code forestier, art. 90.- Ordonn. de 1827, art. 135.)

On doit observer les mêmes formalités lorsqu'il y a lieu de faire un changement dans l'aménagement ou dans le mode d'exploitation, ou de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages, repeuplements, routes, clôtures, constructions de logis pour les gardes, et autres travaux d'améliorations.

Toutefois si la fabrique n'élève aucune objection contre les travaux projetés, le préfet peut les autoriser sur la proposition du conservateur. (Ordonn. de 1827, art. 136.)

Des formalités analogues sont à remplir, lorsqu'il s'agit seulement de la conversion en bois et de l'aménagement de terrain en pâturages. Dans ce cas, la proposition de l'administration forestière est communiquée à la fabrique qui doit en délibérer; mais le conseil de préfecture est appelé à prononcer sur les contestations, sauf recours au conseil d'Etat. (Code forestier, art. 90.)

Un quart des bois appartenant aux fabriques ou autres établissements publics est toujours mis en réserve, lorsque ces établissements possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés; cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. (Art. 93.)

L'ordonnance de 1827 veut en outre (art. 137) que, lors de l'exploitation des taillis, il soit réservé quarante baliveaux au moins, et cinquante au plus, par hectare, et que, lors de la coupe du quart réservé, le nombre des arbres à conserver soit de soixante au moins, et de cent au plus par hectare.

Hors le cas de dépérissement du quart en réserve, l'autorisation de le couper n'est accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir. Les cas de nécessité sont la guerre, les incendies, la grêle, les inondations, épidémies, épizooties, ruines, démolitions, pestes et accidents extraordinaires. (Ordon. du 7 mars 1817, art. 2.) L'autorisation doit être délivrée par ordonnance du roi, rendue sur le rapport du ministre des finances, d'après la demande du conseil de fabrique, appuyée de l'avis du préfet, et communiqué au ministre de l'intérieur. (Même ordon., art. 140.)

§ II. Défrichement des BOIS.

Les fabriques ou autres établissements publics ne peuvent faire

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