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cès-verbal. Toutefois, il y aura dispense de caution si le bureau la juge inutile, ce qui serait mentionné au procès-verbal.

Fait à

, le

mil huit cent

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Les membres du bureau de la fabrique de

Signatures.

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Le Préfet, (Signature.)

ORDONNANCE du roi du 22 novembre 1826, relative aux fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois des communes, hospices et bureaux de bienfaisance, séminaires, fabriques et autres établissements ecclésiastiques.

« CHARLES, etc.

<< Considérant que les modifications apportées par l'ordonnance royale du 23 avril 1823, dans la comptabilité administrative, permettent aujourd'hui de simplifier la comptabilité en ce qui concerne les produits de coupes extraordinaires de bois des communes, hospices et bureaux de bienfaisance, séminaires, fabriques et autres établissements ecclésiastiques;

« D'après les avis de nos ministres secrétaires d'État des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique et des finances, des 20 septembre et 15 novembre derniers; Et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre conseil d'Etat entendu ;

<< Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

« ART. 1er. A l'avenir, les fonds provenant de coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve de bois appartenant aux communes, hospices et bureaux de charité, séminaires, fabriques et autres établissements ecclésiastiques, et dont, aux termes des ordonnances royales des 5 septembre 1821 et 31 mars 1825, le montant était placé en partie au trésor royal et en partie à la caisse des dépôts et consignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs généraux des finances, à titre de placement en compte courant au trésor royal, pour être tenu, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des communes et établissements cidessus rappelés, sur ia simple autorisation des préfets.

ART. 2. Nos ministres, etc. »

SV. Contributions des BOIS.

Les bois des fabriques et ceux des établissements de bienfaisance sont assujettis à la contribution foncière comme toutes leurs autres propriétés, et en outre à une taxe particulière qui a pour objet d'indemniser l'Etat des frais de leur administration. Cette taxe fut créée par la loi des 15-29 septembre 1791 qui plaça leurs bois sous le même régime que les forêts domaniales. Elle se composait alors d'un décime par franc, perçu sur le produit des coupes. Le Code forestier (art. 106) substitua aux prélèvements sur le produit des coupes une imposition additionnelle à la contribution foncière établie sur les bois et répartie au marc le franc de cette contribution. Des plain

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tes s'élevèrent d'une part, la taxe était supérieure aux déboursés dont elle devait indemniser le trésor ; d'autre part, l'inégalité de sa répartition faisait peser sur certains départements une dépense qui excédait le produit des bois. Pour y remédier, la loi de finances du 20 jaillet 1837, adopta, dans son art. 2, la disposition suivante: En exécution de l'art. 106 du Code forestier, une somme de 1,430,997 fr., montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1838, « à la contribution foncière établie sur les bois. Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque département. » On espérait qu'une répartition qui prendrait pour base les dépenses réelles de l'administration dans chaque localité donnerait satisfaction à tous les intérêts; il n'en a pas été ainsi. Les plaintes se sont renouvelées non moins vives ni moins nombreuses. Elles sont venues des localités où le sol forestier est moins productif et dont quelques-unes voient le revenu de leurs bois entièrement absorbé par les frais d'administration. Un nouvel examen a conduit le gouvernement à reconnaître qu'il existe, au fond des systèmes expérimentés depuis 1827, une cause d'inégalités et de plaintes qui ne peut disparaître que par le retour au régime de 1791; en conséquence, il a pensé que la taxe devait être proportionnelle au revenu des bois et perçue sur ce revenu. Voici le texte de la disposition introduite à cet égard dans la loi des finances de 1841:

« ART. 5. Pour indemniser l'Etat des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il sera perçu au profit du trésor, sur les produits tant principaux qu'accessoires de ces bois, cinq centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession. Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des conseillers municipaux et des administrateurs.

Les coupes ordinaires et extraordinaires sont affectées principalement au payement des frais de garde, de la contribution foncière et de la perception pour frais d'administration. (Code forest., art. 109.)

BOISERIES.

Les fabriques doivent conserver, comme objets d'art, les anciennes boiseries des églises. En général, elles ne peuvent les vendre sans autorisation. (Voyez OBJET D'ART.) Elles sont, dans ce cas, immeubles par destination.

BONNES MOEURS, BONNETS CARRÉS, BORDEREAU.

BONNES MOEURS.

529

L'article 8 de la loi du 17 mai 1819, punit d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 francs à 500 francs, l'outrage fait aux bonnes mœurs, par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. (Voyez MOEURS.)

Nous rapportons cette disposition législative, qu'un curé a besoin de connaître dans l'intérêt de la morale.

BONNETS CARRÉS.

Les bonnets carrés ou barrettes doivent être fournis par les fabriques. (Voyez SURPLIS.)

BORDEREAU.

L'art. 34 du décret du 30 décembre 1809, prescrit en ces termes la formalité des bordereaux de situation trimestrielle :

<< Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.

Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant. »

Le bordereau de situation doit contenir, en premier lieu, le détail des recettes et des dépenses faites depuis le premier jusqu'au dernier jour du trimestre pour lequel il est formé. Ce détail consiste simplement dans le relevé des articles de recettes et de dépenses inscrits au compte général de la fabrique. On aura soin seulement, pour les bordereaux du premier trimestre, de présenter la distinction des recettes et des dépenses propres à l'exercice qui a achevé sa période pendant ce trimestre, et de celles qui appartiennent à l'exercice qui commence.

Le trésorier, après avoir établi le détail des recettes et dépenses effectuées pendant le trimestre, forme les totaux des diverses colonnes du bordereau, puis la récapitulation qui doit faire ressortir l'excédant des recettes sur les dépenses. A cet effet, et suivant les indications données par le modèle ci-après, le comptable rapporte en première ligne du cadre destiné à cette récapitulation, l'excédant des recettes sur les dépenses du trimestre précédent. Il y ajoute les recettes faites pendant le trimestre. La différence qui en résulte représente le nouvel excédant de recette au dernier jour du trimestre. Cet excédant doit toujours être égal à celui constaté par le compte général de la fabrique.

TOM. I.

34

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DES ARTICLES.

BORDEREAU de situation des recouvrements et paye-
ments faits pour le compte de la fabrique de
l'église St-
pendant le 2e trimestre
de 18

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de

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OBSERVATIONS.

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(1) Cette colonne, destinée aux sommes reçues sur l'exercice expiré, ne peut servir que pour le bordereau du premier trimestre, attendu que, passé le dernier jour de février, époque de clôture, aucune opération ne peut plus être faite sur un exercice clos.

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