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RECAPICULATION des recettes et dépenses effectuées pendant le 2o trimestre 18 , et situation de la fabrique au 30 juin 18

EXCÉDANT des recettes existant à la fin du trimestre précédent .

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Cet excédant est représenté par les valeurs ci-après désignées,

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1771

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1200

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Fonds existant eutre les mains du trésorier.

Les besoins du service pendant le prochain trimestre n'exigeant que la somme de

Le trésorier versera dans la caisse ou armoire à trois clefs, comme excédant en besoins, la somme de.

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Le trésorier soussigné certifie que tous les renseignements contenus dans le présent bordereau sont exacts.

A

le 30 juin 18

Vu par les membres du bureau, en séance.

Le 4 juillet 18

Signatures.

La forme des bordereaux trimestriels n'est pas partout la même ; elle doit dépendre de la forme donnée aux divers livres de la comptabilité, et notamment au livre journal à tenir par le trésorier. Il n'y a, à cet égard, aucune uniformité. Nous ne pouvons, par conséquent, donner un modèle de bordereau qui convienne également partout. Nous en ajoutons un second, que nous empruntons à l'Instruction sur la comptabilité des fabriques, publiée par Mgr l'évêque de Langres pour son diocèse. Nos lecteurs seront en mesure de choisir.

DIOCÈSE

d

PAROISSE

DÉPARTEMENT

BORDEREAU de situation des recouvrements d
et payements faits du 1er juillet au COMMUNE
30 septembre 18

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d

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Vu par nous membres du bureau soussignés le présent bordereau, lequel sera déposé dans la caisse de la fabrique, pour être représenté lors de la reddition du compte annuel, conformément aux dispositions de l'art. 34 du décret du 30 décembre 1809.

A

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le

18

Signatures.

Au moyen de ces documents, il est facile au bureau de déterminer, sur l'état réel de la caisse, les dépenses qui devront être effectuées pendant le trimestre suivant. Il en forme un état qui est signé de tous les membres présents et remis au président, pour servir à l'ordonnancement des dépenses. Celui-ci en délivre une copie au tré

sorier.

Dans les fabriques où l'on distingue les exercices et leur durée, comme on devrait toujours le faire (voyez EXERCICE), on doit, à la fin du premier ou même du second trimestre, s'il a été opéré pendant ce trimestre des recettes afférentes à l'exercice précédent, avoir soin de porter d'abord et séparément ces recettes, en les faisant précéder de cet intitulé: Exercice 18 2o année de l'exercice, comme au premier modèle ci-dessus. On placera alors, avant les recettes de l'exercice courant, ce second intitulé: Exercice 18 . 1re année de l'exercice. De même pour les dépenses.

BORNAGE.

Le bornage est l'action de séparer, c'est-à-dire de délimiter, par des signes quelconques, des propriétés contiguës, et qui, sans cela, sembleraient ne faire qu'une seule propriété.

Le bornage a pour objet de marquer d'une manière apparente le point où finissent deux héritages, de prévenir l'anticipation que des voisins peuvent commettre, soit avec intention, soit par méprise, et de faire restituer ce terrain anticipé (1).

Depuis la loi du 28 mai 1838, les actions en bornage sont du ressort des juges de paix, et, pour les exercer, soit en demandant, soit en défendant, les trésoriers des fabriques n'ont pas besoin de l'autorisation des conseils de préfecture. Toutefois, cette autorisation serait nécessaire, si, par suite des circonstances, le juge de paix était obligé de renvoyer devant le tribunal de première instance.

Aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger ses voisins au bornage de leurs propriétés contiguës, et le bornage s'opère à frais communs. Deux observations sont à faire sur cette disposition:

1o Le droit de contraindre ses voisins au bornage n'appartient qu'au propriétaire. Ainsi, le fermier et le locataire, qui jouissent à titre précaire, ne peuvent exercer l'action en bornage.

2o La loi n'a pas voulu qu'un voisin pût indistinctement, sous prétexte de bornage, inquiéter ses voisins et leur susciter des tracasseries; aussi, elle n'accorde l'action que pour des propriétés contiguës. Il suit de là que, si deux immeubles sont séparés par la pro

(1) Pardessus, Traité des servitudes, no 117.

priété d'un tiers ou par un chemin public, ou par une rivière, il n'y a pas lieu à bornage. La solution serait différente, s'il ne se trouvait entre les immeubles qu'un sentier privé, parce que ce sentier dépendrait de l'un ou de l'autre.

Les fabriques ont le droit d'exercer l'action en bornage, ou d'y défendre, soit qu'elles aient l'entière propriété ou seulement la nue propriété ou l'usufruit.

L'autorisation du conseil de préfecture leur est nécessaire si l'action est portée devant les tribunaux civils de première instance; mais elle ne l'est pas si la contestation ne s'engage qu'au possessoire.

BOUGIE.

La bougie stearique, dite vulgairement bougie de l'étoile, ne peut servir pour la célébration de la messe, car cette bougie n'est que du suif épuré, et non de la cire, seule matière qui doive entrer dans la composition du luminaire des églises. La sacrée congrégation des rites, ayant été interrogée, en 1844, sur la question de savoir s'il était licite de substituer à la cire des abeilles la bougie dont nous venons de parler, a répondu que cela n'était pas licite, et qu'on devait conserver l'usage de la cire. (Voyez ci-dessous.)

Qu'on se serve de cire falsifiée pour les usages ordinaires de la vie, ou pour satisfaire à sa dévotion personnelle, dit M.. Dieulin (1), c'est là une chose étrangère au culte, et conséquemment aussi à la discipline ecclésiastique; mais substituer l'emploi du suif à celui dela cire dans les cérémonies religieuses, c'est là une violation formelle qu'il est urgent d'arrêter. Et, en effet, toute la liturgie catholique, grecque et latine, a formellement prohibé tout luminaire qui ne serait pas exclusivement composé de cire. Tous les rituels des églises, toutes les rubriques diocésaines ont unanimement porté la même défense. Ainsi, ce n'est pas seulement un conseil ou une simple recommandation, mais un précepte dont l'infraction constituerait une faute grave. Tel est, d'ailleurs, le sentiment universel des liturgistes, qui vont jusqu'à interdire au prêtre de célébrer le saint sacrifice avec des cierges qui ne seraient pas de cire, sauf le cas d'une rigoureuse nécessité. Gardien de la discipline, le clergé ne doit donc pas tolérer plus longtemps l'existence d'un abus contraire aux lois canoniques, non moins que préjudiciable aux intérêts des églises, dont les ressources consistent principalement dans le casuel de la cire. (Voyez CIERGES.)

Voici des considérations pratiques fort importantes sur l'usage

(1) Guide des curés, pag. 842, 3e édition.

des bougies stéariques dans les églises, que nous empruntons aux Annales des sciences religieuses, de Rome:

Dans la congrégation ordinaire des sacrés rites, réunie le 6 septembre 1843, on proposa quelques doutes à résoudre sur l'usage des bougies stéariques dans les églises.

Dès l'année 1839, des fabricants de cire de Marseille avaient eu recours à cette même congrégation pour demander la prohibition de ces nouvelles bougies, par le motif du grave dommage que leurs intérêts en éprouvaient, la plupart des acheteurs préférant ce nouveau produit pour s'en servir même dans les églises, sur lesquelles sont fondés les meilleurs produits du commerce de la cire. La demande fut renvoyée à l'évêque, afin d'obtenir une exacte information de la cause, et c'était à lui pareillement que devait être adressée la réponse sollicitée; car, d'ailleurs, c'était une chose par trop étrange de voir des négociants, dans le but de favoriser un commerce, implorer des décisions qui ont pour but de conserver la pureté des rites de l'Eglise.

« Par ce moyen, l'évêque de Marseille devint le principal agent dans cette affaire, et à lui s'adjoignit encore le vicaire général de l'archevêque de Colocza. Pour préparer la décision que l'on demandait sur ces doutes, l'examen de la question fut confié à MMgrs Louis Ferrari et Jean Corazza, cérémoniaires pontificaux.

« Après avoir examiné quelle est la nature de la cire stéarique, et observé qu'il y a des rits dans l'Eglise pour l'usage desquels la cire d'abeilles est si expressément prescrite, qu'il n'est pas permis de lui substituer une autre matière, le premier des deux consulteurs, Mgr Louis Ferrari conclut que les bougies en question ne pouvaient jamais être employées au lieu de la chandelle de cire dans les rites mentionnés, puisqu'elles étaient formées de la graisse d'animaux, et qu'elles ne différaient des chandelles de suif que par une opération particulière. Après avoir déjà en partie résolu la question, en posant de telles prémisses pour base de son raisonnement, il examine ensuite si l'usage de ces bougies stéariques pourrait être toléré dans les autres fonctions sacrées.

« Il établit, en premier lieu, que l'Eglise a toujours été jalouse de maintenir l'observance de ses anciennes coutumes, et il rappelle, à ce sujet, une controverse semblable, qui s'éleva, en 1819, au sujet de l'introduction des tissus de coton dans le mobilier sacré de l'Eglise, et le décret général de prohibition émané du pape Pie VII, d'éternelle mémoire, lequel décret est appuyé sur deux raisons trèsfortes, savoir sur l'usage de la toile introduit dès le commencement de l'Eglise, et sur ses significations réelles et mystiques.

Mgr Ferrari fait ensuite l'application de ces deux raisons au cas dont il s'agit, et avec des preuves tirées de la tradition constante, il

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