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BOUT DE L'AN, boutiques autoUR DES ÉGLISES.

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huit mille demi-bourses à 150 fr. chacune. (Art. 7.) Mais l'ordonnance suivante a supprimé ces demi-bourses.

Ordonnance du 21 octobre 1830, rapportant l'article 7 de celle du 16 juin 1828.

« ART. 1er. L'article 7. de l'ordonnance royale du 16 juin 1828, portant création de 8000 demi-bourses dans les écoles secondaires ecclésiastiques, est rapporté.

« Cette dépense cessera en conséquence de faire partie des dépenses de l'Etat, à compter du 1er janvier 1831.

« ART. 2. Demeurent, au surplus, en pleine vigueur, et seront exécutées les autres dispositions des deux ordonnances du 16 juin 1828.

La justice demandait au moins qu'en supprimant les bourses, on supprimât les deux ordonnances qui étaient contraires à la Charte.

Il serait à désirer que le gouvernement impérial, plus équitable, rétablit dans les petits séminaires ces bourses qui seraient si utiles à la religion en favorisant les vocations de jeunes gens pauvres, doués de beaucoup d'aptitude, qui feraient des prêtres pieux et instruits et que le peu de ressources des petits séminaires ne permet pas d'y recevoir. Combien n'avons-nous pas vu de respectables curés gémir de ne pouvoir donner les premières leçons de latin à de jeunes enfants remarquables par leur intelligence et leur bonne volonté, en les initiant de bonne heure à la vie sacerdotale et en les dirigeant vers les écoles secondaires ecclésiastiques.

§ III. BOURSES à quêter.

La bourse dont on se sert pour faire les quêtes dans les églises, doit-elle ou non être fournie par la fabrique? L'auteur du Dictionnaire raisonné se déclare pour l'affirmative. Cependant nous doutons que, dans les paroisses rurales où il est d'usage de se servir de plats d'étain ou de cuivre argenté, on puisse contraindre un conseil de fabrique à en faire les frais qui sont, du reste, peu considérables.

BOUT DE L'AN.

On appelle ainsi un service funèbre fait le jour anniversaire des funérailles d'un défunt. Les frais de ce service se trouvant au nombre des frais funéraires, sont rangés au rang des créances privilėgiées. (Voyez FRais funéraires.)

BOUTIQUES AUTOUR DES ÉGLISES.

Les fabriques ont la propriété et la jouissance des boutiques et des échoppes établies autour des églises, dont elles sont évidemment des

dépendances. L'administration municipale de Paris, qu'on n'accusera pas de partialité en faveur des églises ou de défaut de connaissance, a reconnu, en 1837, ce droit de propriété et de jouissance à la fabrique de Saint-Germain-l'Auxerrois sur les boutiques qui entouraient cette église.

BREFS DE LA PÉNITENCERIE.

L'article 1er de la loi du 18 germinal an X, avait réglé qu'aucune bulle, bref, rescrit et autres expéditions de la cour de Rome, « même ne concernant que des particuliers, ne pourraient être re« çus, publiés, imprimés ou autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. Les évêques exprimèrent le désir qu'il fût fait, comme autrefois, une exception en faveur des brefs de la pénitencerie relatifs au for intérieur; un décret du 28 février 1810 fit droit à leur demande. Cette exception était d'autant plus nécessaire, qu'il avait été décidé en 1808, qu'aucune supplique ne pourrait être transmise au souverain Pontife que par la voie du ministère des cultes, et que plusieurs personnes avaient la plus grande répugnance à employer cette voie, craignant qu'il ne fût donné une publicité indirecte aux motifs qui les faisaient recourir à Rome; mais l'usage a étendu cette faculté au-delà des limites accordées par le décret de 1810. Aujourd'hui on s'adresse au souverain Pontife, sans avoir besoin d'autorisation, pour tous les cas qui n'intéressent que l'administration spirituelle des paroisses et des diocèses.

Une ordonnance du roi, rendue en conseil d'Etat, et insérée cidessus, p. 190, avait déclaré, le 26 octobre 1820, qu'il y avait abus dans la publication d'un mandement de l'évêque de Poitiers, lequel prescrivait la publication d'un bref du Pape, relatif à la petité Eglise. C'est le seul document de cette espèce que nous connaissions, dans lequel le gouvernement ait voulu maintenir l'exécution du premier article de la loi du 18 germinal an X. Nous sommes convaincu, dit Mgr Affre, que pareille décision ne serait plus portée aujourd'hui. Nous le croyons bien, car elle serait formellement en opposition avec la Charte qui garantit pleine et entière liberté du culte catholique, comme des autres cultes. (Voyez ANNEXE, p. 186, et ATTACHE.)

Cependant aujourd'hui, en 1858, sous le gouvernement de l'empire, ce qui a lieu d'étonner, nous avons le regret de constater que de semblables mesures ont été prises.

La bulle du jubilé pour 1833, et les lettres encycliques de 1832 et de 1834 qui intéressaient toute l'Eglise de France et qui n'étaient pas par conséquent comprises dans l'exception indiquée dans le décret du 28 février 1810, ont été publiées sans l'autorisation du conseil d'Etat. Le gouvernement comprit alors l'inutilité de cette for

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malité faite pour d'autres temps et d'autres mœurs. Comment se faitil qu'oubliant aujourd'hui ce précédent conforme à la liberté religieuse garantie par la Charte de 1830, il croie devoir autoriser par une ordonnance du 31 décembre 1846 la publication de la lettre apostolique de S. S. Pie IX, indicative d'un jubilé universel. Cette mesure à encouru un blâme universel. Elle porte atteinte non-seulement à la liberté des évêques qui ne peuvent sans autorisation annoncer aux fidèles confiés à leurs soins, des indulgences, qui sont la chose du monde la plus spirituelle, mais elle est injurieuse au souverain Pontife, et nuit singulièrement au respect même qu'on doit à tous les actes du gouvernement; elle le déconsidère dans l'esprit des catholiques et de tous les vrais libéraux.

Néanmoins le gouvernement a cru devoir, en 1865, empêcher les évêques de publier l'encyclique Quantâ curâ du 8 décembre 1864 et le Syllabus qui l'accompagne. (Voyez APPEL COMME D'ABUS, pag. 200.)

Les papes de nos jours, dit M. Dieulin (1), quoique souverains temporels d'un Etat particulier, n'exercent plus que des actes purement religieux et spirituels dans leurs rapports avec les diocèses de la chrétienté. Ils font une complète abstraction de leurs intérêts temporels et politiques, pour ne se conduire qu'en qualité de chefs visibles de l'Eglise universelle. L'intérêt religieux est tout ce qui les préoccupe dans les temps présents. On n'a donc à craindre de leur part aucun procédé ambitieux ou hostile à la paix des Etats. Toute précaution même à cet égard serait, de nos jours, une injure gratuite pour le Saint-Siége. La vérification des bulles, des brefs, rescrits, etc., est donc sans but aujourd'hui, et n'est justifiée par aucune considération politique et sociale qui ait quelque valeur. »

DÉCRET du 28 février 1810, contenant des dispositions relatives aux articles organiques du concordat.

NAPOLÉON, etc.

<< Sur le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des évêques réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris;

« Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques et aux églises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé (2), nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans autorisation.

(1) Guide des curés, page 430.

(2) Plût à Dieu qu'on n'y eût rien laissé, mais il y reste encore beaucoup trop d'entraves à la liberté de l'Eglise.

ART. 2. La disposition de l'article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, est rapportée.

ART. 3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il n'a atteint l'âge de vingtcinq ans, est également rapportée.

ART. 4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis, mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq, ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis. (Voyez ci-dessus, p. 149).

« ART. 5. La disposition de l'art. 36 des lois organiques, portant que les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement, est rapportée.

ART. 6. En conséquence, pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, aux gouvernements des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leurs nominations être reconnues par nous. »>

BREVET DE CAPACITÉ.

Nul ne peut exercer la profession d'instituteur primaire public ou libre, s'il n'est muni d'un brevet de capacité. Mais néanmoins ce brevet de capacité peut être suppléé par un certificat de stage, par le diplôme de bachelier (voyez CERTIFICAT DE STAGE, DIPLÔME) par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles générales de l'Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes, reconnus par l'Etat. (Art. 25 de la loi du 15 mars 1850.)

Les lettres d'obédience tiennent lieu de brevet de capacité aux institutrices religieuses. (Voyez LETTRES D'OBEDIENCE.)

Pour former un établissement d'instruction secondaire, il faut en outre des autres pièces qui doivent être déposées entre les mains du recteur de l'académie, un brevet de capacité délivré par un jury d'examen nommé chaque année par le ministre. (Art. 60 et 62.) On n'exige aucun certificat d'études des aspirants au brevet de capacité. (Voyez Certificat d'étude.)

L'aptitude des aspirants au BREVET DE CAPACITÉ est jugée par la commission d'examen. (Voyez COMMISSION D'EXAMEN.)

Le diplôme de bachelier supplée toujours le brevet de capacité. (Voyez DIPLOME.)

On ne peut obtenir un brevet de capacité pour l'instruction secondaire avant l'âge de vingt-cinq ans. (Voyez AGE.)

BUDGET DES FABRIQUES.

Le budget est l'état de l'actif et du passif de la fabrique, la base fondamentale de sa comptabilité ; c'est comme le tableau général d'une fabrique pour le cours d'une année.

§ I. Formation du BUDGET, sa nécessité.

La formation du budget est prescrite par les articles 24 et 47 du décret du 30 décembre 1809. Les fabriques doivent donc dresser et arrêter régulièrement chaque année, le dimanche de Quasimodo, leur budget pour l'année suivante. « Sans cela, remarque fort bien M. l'abbé Dieulin, il n'y aura pas de régularité dans leur comptabilité; tous les payements non portés au budget, pourront être attaqués comme illégaux, et laissés à la charge des marguilliers, qui ont eu l'imprudence de les effectuer; sans cela, on risquera de dépasser la proportion entre les dépenses et les recettes, et de manquer des ressources les plus nécessaires, non-seulement à la dignité, mais au maintien même de l'exercice du culte; sans cela, on perd le droit de recourir à la caisse communale pour couvrir le déficit des fabriques, ou l'on n'en reçoit un secours qu'après une année d'attente et de gêne; sans cela, enfin, on viole la loi dans un point fondamental, et l'on donne droit à l'autorité supérieure, non-seulement de réprimander une fabrique, mais même de la casser. » L'utilité des budgets est facile à comprendre. Si les fabriques ne cherchaient pas ainsi à prévoir et à déterminer d'avance le chiffre de leurs recettes et celui de leurs charges, ajoute M. Hennequin, elles seraient exposées à se laisser entraîner à des dépenses hors de proportion avec leurs ressources, et à se trouver peut-être, au dernier moment, sans moyen de pourvoir aux frais les plus nécessaires, non-seulement à la dignité, mais au maintien lui-même de l'exercice du culte. Les divers emplois de fonds consentis, soit par le trésorier, soit par le bureau, n'ayant pas reçu une approbation préalable, pourraient devenir l'objet de blâmes, de reproches, de soupçons ou de démêlés fâcheux. Tels sont les principaux motifs qui ont engagé le législateur à exiger des conseils de fabriques d'arrêter chaque année le tableau de leurs recettes et de leurs dépenses présumées pour l'année suivante. Depuis cette prescription de la loi, la nécessité des budgets est devenue encore plus indispensable, puisque tous les payements opérés sans avoir été portés aux budgets dans les formes légales peuvent être attaqués comme illégaux, et laissés à la charge personnelle des fabriciens ou des marguilliers qui ont eu l'imprudence de les effectuer. Enfin, l'ordonnance royale du 3 mars 1825,

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