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TRAITÉ GÉNERAL

DE

DROIT ADMINISTRATIF

APPLIQUÉ

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Rd. 187.037

TRAITÉ GÉNÉRAL

DE

DROIT ADMINISTRATIF

APPLIQUÉ

ου

EXPOSÉ DE LA DOCTRINE ET DE LA JURISPRUDENCE

concernant

L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ DU CHEF DE L'ÉTAT,

des ministres, des préfets, des sous-préfets, des maires,
DES CONSEILS DE préfecture, de LA COUR DES COMPTES, DU CONSEIL D'ÉTAT,
L'ARMÉE, LES ATELIERS INSALUBRES, LES BACS ET BATEAUX,
LES BOIS ET FORÊTS, LES CHEMINS de fer, LES CHEMINS VICINAUX,
LES COURS D'EAU, ETC., ETC.

PAR GABRIEL DUFOUR,

Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'État, ancien membre de l'Assemblée nationale.

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COTILLON, ÉDITEUR, LIBRAIRE DU CONSEIL D'ÉTAT

Rue Soufflot, 23, près du Panthéon.

TRAITE GÉNÉRAL

DE

DROIT ADMINISTRATIF

APPLIQUÉ.

CHAPITRE QUATORZIÈME.

DES CULTES.

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1.

Préliminaires.

Du principe de la liberté des cultes.

Réunions soumises à une autorisation du gouvernement.
Cultes reconnus.

Division.

Le principe de la liberté des cultes, consacré par l'art. 4 de la Charte de 1830, a été également inscrit dans les art. 1er et 26 de la Constitution du 14 janvier 1852. Mais en face de ce principe, s'élèvent les dispositions des art. 291 et 294 du Code pénal (1). Ces dispositions ont-elles gardé leur force

(1) Art. 291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir, tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont point comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

Art. 294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de

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