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Le salaire est ordinairement attaché à la reconnaissance et la supposé nécessairement. On ne saurait néanmoins, dire que ce soit là la condition distinctive des cultes reconnus. Le culte israélite, par exemple, a eu une existence légale et a été réconnu longtemps avant d'être salarié. Ce qui constitue la reconnaissance, c'est la sanction donnée par la loi à l'organisation d'un culte; et l'effet de la reconnaissance, c'est d'assurer au culte qui en est l'objet la protection de la puissance publique (1).

Les cultes aujourd'hui reconnus, sont le culte catholique, les cultes protestants et le culte israélite.

La religion catholique, après avoir pendant si longtemps régné seule, rallie encore, à l'heure qu'il est, la grande majorité des citoyens. C'est à cette religion que nous nous attacherons plus particulièrement pour découvrir dans le passé, l'origine de notre législation en matière de culte, et pour déterminer les règles qui doivent présider à son application dans le pré

sent.

4. Notre travail se divisera d'ailleurs en deux articles, dont le premier aura pour objet l'Organisation des cultes, et le second l'institution désignée sous la dénomination d'Appel comme d'abus.

(1) « Protéger une religion, disait M. Portalis dans son rapport sur les articles organiques, c'est la placer sous l'égide des lois, c'est empêcher qu'elle ne soit troublée; c'est garantir à ceux qui la professent la jouissance des biens spirituels qu'elle leurs promet, comme on leur garantit la sûreté de leur personnes et de leurs propriétés. »

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5.

· Concordat et articles organiques;

6. Indépendance de l'État vis-à-vis de la religion.- Son droit

est de la surveiller.

7. Il est du devoir de l'État de protéger la religion.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

- Loi du 18 germinal an X.

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cution des actes de la cour de Rome.

Suite.

Immixtion des mandataires du Souverain Pontife

dans les affaires ecclésiastiques.

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crets des synodes étrangers et des Conciles.

Nécessité d'une permission du gouvernement pour toute assemblée du clergé en France.

- Oblations.

Recours pour cause d'abus. Renvoi.

Division territoriale pour l'administration du culte.

Nomination des archevêques et évêques.

15. Attributions des archevêques.

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Du rétablissement des officialités.

L'archevêque veille au maintien de la foi et de la disci

pline.

Juridiction métropolitaine.

vêque.

De l'appel au Pape.

Appel des décisions de l'é-

Attributions des évêques. - Pénalités.

Inamovibilité des curés.

La destitution doit être approuvée par le gouvernement.
De l'approbation dans son rapport avec la faculté d'appel et
le droit de recours pour cause d'abus.

Réunion d'une cure à une autre ou à un chapitre.
chiprêtres.

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Ar

Caractères et effets de l'intervention de la puissance civile

dans la juridiction ecclésiastique.

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36.

37.

38.

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Consistoires.

Conseil central des églises réformées.

Consistoire général et directoire des églises de la confession d'Augsbourg.

Culte israélite.

5.-Dieu, en déposant le sentiment religieux au plus profond du cœur humain, a fait du culte l'un des éléments nécessaires de tout ordre social. On sait quelle place la religion tenait dans les gouvernements de l'antiquité, et l'histoire nous dit la part qu'elle a eue dans les événements qui ont amené la constitution des États modernes.

La nécessité de ramener et d'assurer la paix dans les consciences n'échappa point au génie du premier consul, lorsqu'il entreprit de rétablir l'ordre dans la société française; il écarta les avis des esprits ardents qui ne voulaient aucun lien entre l'État et l'Église, et ne voyaient dans la communion catholique, c'està-dire dans une réunion de trente millions d'âmes, gouvernée par un clergé armé de la plus puissante organisation, qu'une association à délaisser à la surveillance de la police, et se résolut à un rapprochement avec le Saint-Siége, dont les conditions furent réglées par le concordat.

En même temps qu'il présenta le concordat aux assemblées législatives, Napoléon soumit à leur examen des dispositions qui, sous le titre d'articles organiques, avaient pour objet de pourvoir à l'exécution

du concordat et d'en développer les conséquences, en déterminant les droits de l'État dans ses rapports avec l'Église.

Le concordat ne fut promulgué qu'avec les articles organiques, et ces articles en forment ainsi, le complément et en quelque sorte la condition d'existence (1). Dès le lendemain de la promulgation, le cardinal Caprara, autorisé par un arrêté de la veille, 18 germinal an X, à exercer les fonctions de légat a latere, se présentait chez le premier consul, et, après lui avoir exprimé les actions de grâce du souverain pontife, prononçait et signait le serment dont la formule avait été convenue, et par lequel il s'engageait à respecter les libertés et priviléges de l'Église galli

cane.

<< Plus tard, il est vrai, le souverain pontife crut devoir élever des réclamations, mais elles furent écartées par le gouvernement français et demeurèrent sans résultat. En 1817, de nouvelles conventions furent passées avec le Saint-Siége; le pouvoir législatif, dont l'adhésion était toujours reconnue nécessaire, refusa de les agréer, et les articles organiques, que ces tentatives ne pouvaient infirmer, ont conservé leur autorité et sont demeurés lois de l'État (2). »

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(1) M. Vivien. Voy. infra, no 40.

(2) La loi de germinal n'a eu d'autre modification à souffrir que celle apportée par l'empereur lui-même, à certaines de ses dispositions. C'est ce que M. Vivien explique fort bien dans le savant rapport auquel nous avons emprunté ce passage et qui eut pour objet le recours comme d'abus formé contre un mandement du cardinal de Bonald (Voy. infra, no 40 à la note): « Vous savez, messieurs, y est-il dit, que quelques-uns des articles organiques ayant excité des plaintes dans le conseil des évêques réuni à Paris,

સી.

6.

Le principe de l'indépendance de la puissance civile et de la limitation de l'autorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles apparaît tout d'abord et domine dans les articles organiques. Mais ce n'était point assez de la proclamation de ce principe. Le droit de l'État n'est pas seulement de retenir et d'exercer sans partage toutes les fonctions du Gouvernement.

« Il est de l'intérêt des Gouvernements de ne point renoncer à la conduite des affaires religieuses. Ces affaires ont toujours été rangées, par les différents codes des nations, dans les matières qui appartiennent à la haute police de l'État.

« Un État n'a qu'une autorité précaire, quand il a dans son territoire des hommes qui exercent une grande influence sur les esprits et sur les consciences, sans que ces hommes lui appartiennent au moins sous quelques rapports.

« L'autorisation d'un culte suppose nécessairement l'examen des conditions suivant lesquelles ceux qui le professent se lient à la société, et suivant lesquelles la société promet de l'autoriser.

« La tranquillité publique n'est point assurée, si on néglige de savoir ce que sont les ministres de ce culte, ce qui les caractérise, ce qui les distingue des simples citoyens et des ministres des autres cultes; si l'on ignore sous quelle discipline ils entendent vivre, l'empereur y fit droit par le décret du 28 février 1810. Il rapporta spécialement l'art. 36, qui permettait aux vicaires généraux des diocèses vacants, de continuer leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à son remplacement. Il ordonna que pendant les vacances des siéges, il serait pourvu conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. >>

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