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« de la part du pays, à doter complétement le chef qui le gouverne, de manière à resserrer le plus << possible les liens qui unissent le prince et la na<tion. Si cette dotation devait suivre la dynastie « jusque dans ses rejetons les plus reculés, elle pour<<rait devenir trop considérable ou n'être plus analo<< gue à ses besoins. » (Voy. le rapport de M. de Schonen, séance du 28 déc. 1831.) Et il fut déclaré que la liste civile, composée d'une dotation et d'une somme annuelle, ne serait fixée que pour la durée du règne. (Voy. L. 2 mars 1832, art. 1.) Le même principe a été reproduit par le sénatus-consulte des 12-17 décembre 1852.

124. Les avantages politiques de ce système sont incontestables, et c'est avec raison qu'il a prévalu; mais il n'est pas douteux que la fixité n'eût été plus favorable à la propriété ; car l'usufruitier ne saurait avoir à la conservation et à l'amélioration de la chose les mêmes intérêts que le propriétaire. Dans l'impossibilité d'échapper aux inconvénients qu'entraîne, sous ce rapport, la séparation des droits de jouissance et de propriété, on a au moins voulu faire en sorte de prévenir les dilapidations que l'avidité des gens de cour et la faiblesse des princes avaient portées si loin. Non content de proscrire les aliénations directes en déclarant les immeubles formant la dotation de la couronne inaliénables, eten n'autorisant la vente des meubles mêmes que pour ceux susceptibles de se détériorer et à la charge de remplacement, le législateur a poussé la prévoyance jusqu'à fermer les voies susceptibles de conduire à une aliénation indirecte. Il a interdit l'engagement et l'hy

pothèque; il a fait plus, il a placé tous les objets formant la liste civile sous la protection du principe de l'imprescriptibilité. (Voy. sénatus-consulte des 1217 déc. 1852, art. 7.) Nous retrouvons ici les priviléges du domaine public, seulement les motifs qui les ont fait consacrer ne sont plus les mêmes. Pour les choses du domaine public, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité ont lieu pour maintenir en commun l'usage nécessaire à tous; pour la liste civile, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité ne sont destinées qu'à empêcher l'usufruitier de compromettre la propriété.

125. Par les mêmes motifs qui ont fait introduire le principe de l'inaliénabilité de la dotation de la couronne, et comme par voie de conséquence, il a été déclaré que les biens qui la composent, non plus que le trésor public, ne sont jamais grevés des dettes de l'empereur ou des pensions par lui accordées. (Voy. art. 9.)

126. La dotation de la couronne, ayant pour objet de procurer des revenus à l'empereur, n'atteindrait pas entièrement son but, si l'émolument en était diminué par le payement de l'impôt; on l'en a donc affranchie. Mais cette exonération n'a pu s'étendre aux impôts destinés à couvrir les dépenses des communes et départements; ces charges, dont le propre est d'être supportées par les membres de ces circonscriptions, se trouveraient aggravées à leur préjudice par un dégrèvement de nature à profiter à la généralité des citoyens. (Voy. art. 12.)

127. L'échange des biens de la couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte. (Voy.

art. 8.) Quant aux baux, le concours du sénat n'est exigé que pour les baux de plus de vingt et un ans. (Voy. art. 10.)

128. — A la différence de la loi du 2 mars 1832, qui avait répudié cette règle de notre ancien droit public, le sénatus-consulte des 12-17 décembre 1852, porte que les biens particuliers appartenant à l'empereur au moment de son avénement au trône, sont de plein droit réunis au domaine de l'État et font partie de la dotation de la couronne. (Voy. art. 3.) Cette disposition n'empêche pas, néanmoins, que l'empereur n'ait pour sa commodité personnelle, un domaine privé, composé des biens qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, abandonné à sa libre disposition, soumis au payement de l'impôt et des dettes, et qui, dans le cas où il n'en a point disposé, fait retour au domaine de l'État. (Voy. art. 18 et 19.)

129.- Aux termes de l'art. 22 du même sénatusconsulte, les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé, sont soumises aux règles du droit commun. Le juge est, par conséquent, le même que si le procès s'agitait entre particuliers.

Il est cependant une question à résoudre à cet égard.

L'art. 14 du décret du 11 juin 1806 sur l'organisation et les attributions du conseil d'État porte « qu'il connaîtra de toutes contestations ou demandes << relatives soit aux marchés passés avec nos ministres, « avec l'intendant de notre maison, ou en leur nom, << soit aux travaux ou fournitures faits pour le service

« de leurs départements respectifs, pour notre ser« vice personnel ou celui de nos maisons. » L'article 22 du sénatus-consulte de 1852 doit-il être considéré comme impliquant l'abrogation de cette disposition du décret du 11 juin 1806?

Nous ne le pensons pas. Le sénatus-consulte s'est approprié les termes de la loi de 1832, et cette loi dispose dans des termes trop généraux pour qu'on puisse supposer qu'elle ait eu en vue de revenir sur une attribution éminemment spéciale, et dont il n'a été fait nulle mention dans la discussion. Quel aurait pu être, d'ailleurs, le motif de l'abrogation, en ce point, de l'art. 14 du décret du 11 juin 1806? N'est-il pas évident que cet article ne repose, pour tous les objets qu'il embrasse, que sur un seul et même principe, et qu'il y aura toujours même raison de consacrer la compétence du conseil d'État pour les marchés de l'intendant de la liste civile que pour ceux des ministres ? La cour de cassation, sans avoir eu à se prononcer directement sur la question, a néanmoins rendu une décision qui laisse voir que, dans sa pensée, l'attribution créée par le décret de 1806 subsistait en face de la loi de 1832, dont le sénatus-consulte n'a fait, nous le répétons, que reproduire les termes. On prétendait faire considérer un traité passé en 1844 entre une actrice et le directeur de l'Opéra, comme un marché passé avec l'intendant de la maison du roi ou en son nom, et cela en vertu du règlement du 5 mai 1821, qui plaçait l'Académie royale de musique sous sa direction immédiate; argument que l'on fortifiait en faisant observer que le même règlement attribuait expressé

ment au ministre de la maison du roi, la connaissance des contestations relatives aux engagements. Or, la cour, loin de dénier la force du décret de 1806, a décidé que la question appartenait aux tribunaux ordinaires, par le motif que les engagements passés avec des artistes dramatiques ne pouvaient être assimilés à des marchés pour le service de la maison du roi, et que, l'attribution faite au ministre de la maison du roi n'ayant pas été reportée à l'intendant de la liste civile lors de la suppression de ce ministère, il y avait eu retour au droit commun. (Voy. arrêt du 3 janvier 1837.) Elle paraît donc avoir admis que ces marchés échappent à la juridiction du droit

commun.

130.

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Origine de la législation spéciale aux domaines engagés. 131. Loi du 14 ventôse an VII.

132.

133.

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Loi du 12 mars 1820.

Application de la loi de 1820 aux détenteurs de biens dans lesquels étaient comprises de hautes futaies.

134. Exécution de la loi du 14 ventôse an VII.

135.

136.

137.

domanialité.

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Questions de

Demandes en remboursement du prix d'engagement. Appréciation et interprétation des titres résultant de l'exécution de la loi de ventôse an VII.

130.- Un grand nombre d'édits, et spécialement celui de 1566, qui érigea en règle fondamentale de droit public le principe de l'inaliénabilité des biens de la couronne, témoignent de l'abus qu'on avait fait de la faculté d'en disposer. Les rois, quelquefois pressés par la nécessité des temps, et le plus

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