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prétentions. En accueillant de semblables pourvois, alors d'ailleurs que la décision attaquée ne contiendrait pas de violation de la loi, la cour de cassation se constituerait, contrairement aux principes de son institution, en troisième degré de juridiction. Par la même raison, un tiers, alors qu'il peut appeler de la décision rendue par la commission municipale, sans y avoir été partie, ne serait pas recevable à se pourvoir en cassation, contre un jugement rendu à la suite d'une instance où il n'aurait pas figuré. Le procès est terminé; il ne s'agit plus de statuer sur le bien ou mal fondé de la demande en rectification de la liste des électeurs, mais seulement sur la régularité et la légalité du jugement; il est donc trop tard pour qu'aucune intervention puisse se produire. (Voy. arrêts 14 mai 1849; 14 août 1850.)

184. - « Le pourvoi, porte l'art. 23 du dé<< cret organique, n'est recevable que s'il est formé << dans les dix jours de la notification de la décision. « Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple re« quête dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l'intermédiaire d'un << avocat à la cour et jugé d'urgence, sans frais ni « consignation d'amende. Les pièces et mémoires << fournis par les parties sont transmis, sans frais, par «<le greffier de la justice de paix au greffier de la « cour de cassation. >>

La dispense de recourir aux avocats ne doit être entendue qu'en ce sens que leur ministère est facultatif, et que la partie qui ne veut pas déposer sa requête au greffe de la justice de paix (Voy. circ. min. de la just. 26 avril 1849), est maîtresse de consti

tuer un avocat qui la dépose directement, avec les pièces, au greffe de la cour de cassation.

Dans tous les cas, à la requête doit être jointe une copie conforme de la décision attaquée. (Voy. arrêt 18 nov. 1850.)

185. Le pourvoi n'a pas à subir, comme en matière ordinaire, la double épreuve de la chambre des requêtes et de la chambre civile. La première statue définitivement sur le pourvoi. (Voy. art. 23.) Si la décision attaquée est cassée, la cour suprême renvoie la cause devant un autre juge de paix pour être jugée au fond; tout ce qui a été fait en vertu du jugement primitif tombe, et il est procédé devant le tribunal de renvoi comme devant celui qui avait été primitivement saisi. Les pièces, autres que celles produites par avocat, sont transmises au greffe du juge de paix à qui l'affaire a été renvoyée.

186. Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, 'dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent en tête de leur texte l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre. (Voy. art. 24, décr. org.)

187.- A l'époque du 31 mars, le maire est tenu de procéder, sans se préoccuper des actions encore pendantes devant les tribunaux, à la clôture définitive de la liste. (Voy. décr. régl., art. 7.) A cet effet, le maire, vers les derniers jours du mois de mars, consulte la liste primitive, le tableau de rectification publié le 15 janvier, les décisions de la commission

municipale, celles du juge de paix et les arrêts de la cour de cassation, s'il en est intervenu; de plus, il retranche le nom des électeurs dont le décès, survenu depuis la formation du tableau de rectification, est dûment constaté ou qu'un jugement ayant acquis force de chose jugée, peut avoir privés du droit de vote, dresse, d'après ces éléments, la liste électorale en un seul contexte, et enfin consomme l'opération par un arrêté de clôture. La liste ainsi arrêtée est déposée au secrétariat de la commune, pour être communiquée à tout requérant. (Voy. circ. 18 nov. 1853.)

188. L'art. 7 du décret réglementaire prescrit, en outre, la transmission au préfet du tableau des rectifications opérées. Ce tableau, dressé dans la même forme que celui qui doit être publié le 15 janvier (Voy. suprà, n° 167), reste déposé avec la copie de la liste électorale, au secrétariat général du département. La circulaire du 18 nov. 1853 recommande, comme préférable, l'envoi d'une copie de la liste complète, afin que les recherches qu'on aurait besoin de faire à la préfecture puissent s'effectuer plus aisément.

189.- La clôture des listes et l'envoi au préfet du tableau de rectification terminent la série des opérations de la révision des listes. On nous saura gré de résumer ici les époques de ces diverses opérations et les délais que chacune d'elles comporte :

Du 1er au 10 janvier, le maire prépare le tableau de rectification ;

Il dresse ce tableau du 10 au 14 janvier ;
Il le publie le 15 janvier;

Les réclamations doivent se produire du 15 au 25 janvier;

La commission municipale statue du 25 au 30 janvier;

Ses dernières décisions doivent être notifiées au plus tard le 2 février;

L'appel comporte un délai de cinq jours; il doit être formé le 7 au plus tard, et jugé avant le 18, et la décision intervenue doit être notifiée avant le 21. Ces formalités embrassent un espace de cinquante et un jours.

La clôture des listes devant avoir lieu le 31 mars, il reste un intervalle de trente-huit jours entre la dernière des opérations ordinaires de la révision et le jour où le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, arrête la liste et la transmet au préfet. Cet intervalle permet: 1° d'exercer devant la cour de cassation le droit de recours ouvert contre les décisions du juge de paix ; 2° de faire recommencer par le maire les opérations relatives à la formation du tableau annuel de rectification, au cas où le conseil de préfecture les aurait annulées sur la proposition du préfet. (Voy. circ. 18 nov. 1853.)

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190. La liste électorale, sauf les changements qui vont être indiqués, reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée (Voy. décr. régl., art. 8), et l'élection est faite sur la liste revisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. (Voy. décr. org., art. 25.)

Par l'effet de la clôture définitive des listes, le sort des citoyens, relativement aux droits électoraux, est donc irrévocablement fixé.

Chacun de ceux qui se trouvent inscrits sur la liste des électeurs puise dans le fait même de son inscription un droit qui ne peut désormais lui être contesté sous aucun prétexte. Vainement prétendrait-on qu'il n'a jamais réuni les conditions voulues pour concourir à l'élection, et que son inscription n'est que le résultat d'une erreur matérielle, ou que s'il les a réunies au moment de la formation des listes, il ne les réunit plus au jour de l'élection. (Voy. ord. 23 fév. 1841, Doussand, et décr. 25 août 1849, élect. de Pouru-aux-Bois; 27 juill. 1853, élect. de Mauléon.)

De même, pour ceux qui ont été laissés en dehors des listes au jour de leur clôture, on ne saurait imaginer aucune circonstance susceptible de les y faire placer ultérieurement et de leur ouvrir l'entrée de l'assemblée électorale. (Voy. art. 19, décr. réglem.) 191. La prolongation du débat sur une question spéciale et individuelle n'entrave en rien la clôture de la liste. Elle intervient, nous l'avons dit, nonobstant l'existence des actions qui peuvent encore être pendantes devant les tribunaux, à l'époque du 31 mars. Il ne s'ensuit cependant pas que ces actions soient frappées de stérilité. Si les jugements qui interviennent ultérieurement ont pour effet de modifier la liste électorale, le maire, instruit par l'avis que le juge de paix doit lui adresser, car, soit qu'une question préjudicielle ait été portée devant les tribunaux, soit même qu'il y ait eu pourvoi en cassation, c'est toujours d'un juge de paix qu'émanera la décision définitive; le maire, disons-nous, opérera les chan

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