Page images
PDF
EPUB

241. Caractère provisoire de ces décisions. Conséquences qui

242. 243.

244.

245. 246.

en résultent.

Pouvoirs du président.

Police de l'assemblée.

[ocr errors]

Réquisition de la force armée. - Renvoi des élections à un autre jour.

Expulsion des citoyens non électeurs.- Electeurs porteurs d'armes quelconques. Interdiction des entreprises

contraires à la liberté des suffrages.

Représentation par les électeurs de leurs cartes.
Rédaction du procès-verbal.

247. De la foi due à ses énonciations.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

215. L'art. 3 de la loi du 7 juillet 1852 soumet l'assemblée électorale, convoquée dans chaque commune, pour la désignation des membres des conseils d'arrondissement et de département, aux règles déterminées par les art. 10 à 33 du décret réglementaire pour l'élection au corps législatif.

[ocr errors]

216. « Les colléges et sections sont présidés << par les maires, adjoints et conseillers municipaux << de la commune; à leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs sachant « lire et écrire.

[ocr errors]

<< A Paris, les sections sont présidées, dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints ou les << électeurs désignés par eux. » (Voy. art. 13, décr. 2 févr. 1852.)

[ocr errors]

C'est au maire qu'il appartient de déléguer la présidence de chaque section, par un arrêté pris à cet effet et dans lequel il convient d'énoncer, s'il y a lieu, les motifs d'empêchement des personnes que la loi appelait à remplir cette fonction de préférence à celle qui est désignée. (Voy. décr. 12 sept. 1853,

élect. de Ghisoni.) Le préfet ne saurait, sans une grave irrégularité, déléguer lui-même la présidence des sections; mais on rencontre ici une doctrine qui domine toute la jurisprudence du conseil d'État en matière électorale; elle consiste à n'admettre aucune nullité absolue et à se décider en toute circonstance, par appréciation du résultat. Ainsi, on a jugé que l'exercice par le préfet du droit que la loi réserve au maire, alors même que son choix aurait porté sur un citoyen étranger à la commune, n'était une cause de nullité que si elle avait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales (1). (Voy. décr. 16 mars 1850, élect. de Saumanes.)

[ocr errors]

217. Quelques communes possèdent des bâtiments dans lesquels on trouve un local propre à la réunion des électeurs. Mais cet avantage est loin de se rencontrer partout. On est souvent réduit à emprunter pour cet usage, une maison particulière. Le maire s'entend avec le préfet ou le sous-préfet pour désigner comme lieu de réunion, soit sa propre maison (Voy. ord. 19 juin 1838, élect. de Sauveterre), soit la maison du fonctionnaire appelé à présider l'assemblée. (Voy. ord. 25 avril 1842, élect. de Senozan, et 29 juin 1847, élect. de Peujard.) En cas de dissentiment, il est du devoir du maire de se conformer aux instructions de l'administration. (Voy. décr. 1er déc. 1849, élect. de Zuani.) L'élection pourrait être annulée si, contrairement à ces

(1) La délégation faite par le maire le dessaisit de son droit personnel de présider; s'il n'a pas présidé l'assemblée dès le premier jour, il doit s'abstenir de la présider les jours suivants. (Voy. décr. 7 juillet 1853, élect. de Châteauneuf.)

[ocr errors]

instructions, elle avait eu lieu dans une salle dont l'exiguïté n'aurait pas permis aux électeurs d'assister aux opérations et d'en contrôler la régularité (Voy. décr. 5 janvier 1850, élect. de La BastideSaint-Lorda), et s'il était d'ailleurs établi que la sincérité de l'élection a pu être compromise par cette circonstance. (Voy. décr. 27 juil. 1853, élect. de Fa.)

218. A l'ouverture de la séance, le président procède à la formation du bureau. Il appelle d'abord à siéger comme assesseurs, les conseillers municipaux sachant lire et écrire suivant l'ordre du tableau, et à leur défaut, les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. (Voy. art. 14, décr. réglem.) S'il ne se présente qu'un nombre insuffisant de membres du conseil municipal, le bureau se complète par l'adjonction de l'électeur le plus âgé ou du plus âgé et du plus jeune des électeurs présents. (Voy. décr. 12 sept. 1853, élect. de Sainte-Julia-de-Bec.)

A Paris, les fonctions d'assesseurs sont remplies dans chaque section par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire. (Voy. art. 14, § 2, décr. réglem.)

219.- Les quatre scrutateurs se joignent au président pour nommer le secrétaire (Voy. art. 12, décr. réglem.); ils le prennent parmi les membres de l'assemblée. Néanmoins, le fait qu'on se serait mépris au point d'appeler à ces fonctions un citoyen non électeur, ne constituerait point une nullité. (Voy. ord. 4 juin 1841, Boudon; 20 mái 1842, élect. de ThironGardais.)

Le secrétaire n'a que voix consultative dans les

délibérations du bureau. (Voy. art. 12, § 2, décr. réglem.) Et cependant, on décide qu'il doit être considéré comme faisant partie du bureau, en ce qui regarde l'accomplissement de la disposition qui exige la présence continuelle au bureau de trois membres au moins. (Voy. ord. 14 février 1842, Mélion.)

220. Cette disposition, déjà consacrée par les lois de 1831 et de 1849, se retrouve dans l'art. 15 du décret réglementaire. Elle est destinée à garantir la sincérité des votes et son importance à ce titre est assez grande pour que la jurisprudence attache la peine de nullité à son inobservation (Voy. ord. 23 juillet 1838, élect. de Castillon; 20 août 1847, élect. de Saint-Léger-aux-Bois); mais l'annulation est toujours subordonnée à la preuve que des bulletins ont été déposés, pendant que deux scrutateurs seulement siégeaient au bureau. (Voy. ord. 8 juin 1847, élect. de Carentoir; 20 juillet 1853, élect. du canton de Mazamet.) Dans le cas contraire, la présomption de fraude disparaîtrait, et la demande en nullité n'aurait plus de fondement. (Voy.sup., n° 216.)

S'il arrive, après le commencement des opérations, qu'un ou plusieurs membres du bureau s'absentent assez longtemps pour qu'il soit permis de supposer raisonnablement de leur part un abandon de fonctions, le président peut et doit procéder à leur remplacement, en suivant d'ailleurs l'ordre établi par la loi. (Voy. ord. 13 avril 1842, élect. de Marseille.)

221. Le secrétaire, aussitôt qu'il est nommé, doit ouvrir le procès-verbal.

Le premier devoir du président est de mettre les

électeurs en garde contre les limites que la loi impose à la liberté de leur choix, en leur rappelant les dispositions des art. 5, 6 et 24 de la loi du 22 juin 1833, sur les incompatibilités.

222. << Tout électeur inscrit sur la liste a droit << de prendre part au vote. Néanmoins, ce droit est << suspendu pour les détenus, pour les accusés con<< tumaces et pour les personnes non interdites, mais << retenues en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans « un établissement public d'aliénés. » (Voy. art. 18, décr. réglem.)

[ocr errors]

« Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit << sur la liste. Toutefois, seront admis au vote, quoi« que non inscrits, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, « ou d'un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé une radiation. >> (Voy. art. 19, décr. réglem. — Voy. supra, no 190.) 223. Pour assurer la rigoureuse application de ce principe fondamental, le président fait faire un appel des électeurs, qui viennent successivement déposer leurs bulletins dans la boîte destinée à cet usage et placée en avant du bureau. (Voy. art. 21, 1er, et 22, § 1er, décr. réglem.)

§ 1o,

La loi voudrait que les électeurs fussent appelés par ordre alphabétique pour déposer leurs bulletins dans la boîte destinée à cet usage et placée en avant du bureau (Voy. art. 21 et 22.); mais cette prescription, qui suppose la présence simultanée de la généralité des électeurs, n'est pas et ne peut être suivie dans la pratique. Chaque électeur se présente spontanément et remet sa carte au prési

« PreviousContinue »