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Alliance.

L'empêchement pour cause d'alliance ne s'applique qu'aux
personnes siégeant au même titre au conseil municipal.
Renvoi.
Règles de compétence.

Du moyen de faire cesser l'incompatibilité.

Cessation de l'empêchement.

De la préférence entre deux parents ou alliés simultanément élus.

265.- Les seules conditions pour l'éligibilité sont d'avoir vingt-cinq ans et de n'être pas atteint par une des incapacités qui empêcheraient d'être porté sur la liste électorale. « La loi du 5 mai 1855 a supprimé toute condition de domicile, afin de laisser au suffrage universel sa pleine liberté d'action dans le choix des membres du conseil municipal. » (Voy. art. 8 et circ. min. int. 24 juin 1855.)

Il n'est pas même nécessaire, pour être éligible, d'être inscrit sur les listes électorales. (Voy. décr. 21 juillet 1853, Leclerc.) On peut n'être pas électeur parce qu'on n'a acquis nulle part le domicile électoral, et conserver cependant le droit, bien que, momentanément, on se trouve privé de son exercice; à cette exception près, toutefois, le droit d'élire est corrélatif au droit d'être élu, et il est vrai de dire, en général, que tout électeur est, par cela même, éligible. C'était, en effet, le principe posé par la loi du 21 mars 1831, mais l'organisation qu'il avait reçue en avait singulièrement modifié la portée. La restriction la plus importante qu'il reçoive aujourd'hui consiste dans l'exclusion des citoyens qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le motif qui les fait écarter n'a pas besoin de développement. 266. Il faut attribuer plus de gravité aux exclu

sions qui empruntent à leur raison même le caractère de la personnalité; je veux parler des incompatibilités et des empêchements.

Aux termes de l'art. 10 de la loi du 5 mai 1855, « les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles: 1° de préfets, sous-préfets, « secrétaires généraux, conseillers de préfecture; « 2o de commissaires et d'agents de police; 3° de mi<< litaires ou employés des armées de terre et de mer « en activité de service; 4o de ministres des divers << cultes en exercice dans la commune. Nul ne peut « être membre de plusieurs conseils municipaux. »

La plupart de ces dispositions ne donnent lieu à aucune difficulté ; c'est seulement quant aux ministres du culte, qu'il y a lieu d'entrer dans quelques explications.

267. — « Les mots en exercice, dit une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 avril 1840, se rapportent aux ministres des cultes et non pas aux cultes. C'est ce qui résulte de la discussion qui a eu lieu à la chambre des députés (séance du 15 février, Moniteur du 17, p. 325), et du rapprochement de l'art. 18 de la loi du 21 mars 1831 (dont les termes, à cet égard, sont identiques à ceux de l'art. 10 de la loi du 5 mai 1855) avec l'art. 6, qui exclut des fonctions de maire et d'adjoint les ministres des cultes, qu'ils soient ou non en exercice. Ainsi, l'exclusion des fonctions de conseiller municipal s'applique aux ministres d'un culte qui exercent leur ministère dans l'étendue de la commune. »

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Cette doctrine, dont nous reconnaissons l'exactitude, a cependant besoin de quelque explication.

Considérer comme ministre du culte en exercice dans la commune tout prêtre qui y dit la messe, de serait frapper toute une classe de citoyens d'une exclusion injustifiable. L'incompatibilité a été prononcée contre les ministres des cultes non point à raison de leur caractère sacerdotal, mais à raison de leur position comme fonctionnaires de la commune; elle doit donc atteindre sans aucun doute les curés et desservants en exercice dans les paroisses et succursales de la commune et qui reçoivent, à un titre ou à un autre, des allocations sur le budget municipal (Voy. ord. 14 juin 1847, élect. de Vallouise; décr. 16 mars 1850, Bouton), mais elle ne peut s'appliquer aux prêtres qui, soit au point de vue de leurs fonctions, soit au point de vue de leur traitement, n'ont aucun rapport avec la commune, et par exemple, aux membres d'un chapitre diocésain ou à l'aumônier d'une école nationale payé par l'Etat. (Voy. décr. 23 juin 1849, Musard.)

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268. Après les incompatibilités, nous rencontrons les empêchements. « Ne peuvent être conseil«<lers municipaux: 1° les comptables de deniers << communaux et les agents salariés de la commune; << 2° les entrepreneurs de services communaux ; 3° les domestiques attachés à la personne ; 4° les indivi« dus dispensés de subvenir aux charges communales « et ceux qui sont secourus par les bureaux de bien<< faisance.» (Voy. L. 5 mai 1855, art. 9.).

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Suivant l'acception constante du mot, les comptables des revenus municipaux sont ceux qui sont chargés de percevoir et recouvrer ces revenus, ou d'en faire emploi sur les mandats des ordonnateurs

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compétents, et d'en rendre compte à la commune. On a essayé de prétendre, et l'administration appuyait cette prétention, qu'il fallait appliquer cette qualification, dans le sens de la disposition que nous examinons, à tous ceux qui sont redevables envers la commune d'un produit ou d'un revenu quelconque, à quelque titre que ce soit, et spécialement au locataire d'un immeuble communal. On disait, pour justifier ce système, que l'admission des fermiers et locataires des communes, dans le conseil municipal, aurait pour résultat de restreindre le droit laissé au gouvernement de choisir parmi ces membres, les maires et adjoints (1), et qu'en second lieu, elle compromettrait, dans plusieurs cas, les intérêts de la commune, puisque les conseils municipaux délibèrent sur les conditions de la mise à ferme ou du bail, ainsi que sur les contestations susceptibles de s'élever entre la commune et le fermier. Mais le conseil d'État s'est évidemment refusé à considérer comme comptables des redevables autres que ceux qui sont chargés du maniement et de l'emploi des revenus ou deniers communaux, en décidant que « le bail par suite << duquel un habitant était devenu locataire d'une

portion d'immeuble appartenant à la commune, ne <«<le constituait pas comptable de revenus commu<«< naux. » (Voy. ord. 8 mai 1841, Fouque.) Et, en effet, dans le silence de la loi, il n'était pas permis de supposer qu'elle eût voulu changer la signification

(1) On partait de l'idée que le représentant de la commune ne pouvait être exposé à diriger des poursuites contre lui-même. Mais, dans le fait, le maire est, en pareil cas, remplacé par l'adjoint et, à défaut, par l'un des conseillers municipaux.

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du mot comptable. D'autre part, il fallait bien reconnaître que la loi n'avait eu d'autre intention que de prévenir toute impossibilité et toute gêne dans le contrôle, la surveillance et la reddition du compte que tout comptable est obligé de présenter à la commune, et que ce motif n'était pas moins inapplicable aux locataires et fermiers qu'à tous les autres citoyens simplement débiteurs de la commune.

269. La disposition qui ferme l'entrée du conseil municipal aux agents salariés par la commune, est destinée à soustraire ses membres aux influences de l'intérêt personnel; elle devient, par conséquent, applicable dès que l'agent tombe sous la dépendance du corps municipal en ce qui regarde la fixation ou le payement de son salaire. Les secrétaires des mairies et les instituteurs primaires communaux se présentent au premier rang parmi ceux que frappe l'exclusion. (Voy. décr. 5 janvier 1850, élect. de Thorame; 2 févr. 1850, David.) L'agent voyer, l'archiviste bibliothécaire rémunéré sur les fonds communaux, le professeur de dessin, dans une école communale, dont l'emploi est à la nomination du maire et qui est payé sur le budget municipal, l'architecte chargé des travaux ordinaires de la commune en sont également atteints (Voy. ordonn. 3 mai 1844, élect. de Dieppe; 3 septembre 1844, élect. de Nègrepelisse; 18 novembre 1846, élect. de Toulouse; 29 juin 1847, élect. de Rive-de-Gier), tandis qu'on ne saurait s'en armer contre l'inspecteur des eaux thermales d'une commune, dont la nomination est faite et le traitement fixé par l'État, ni contre un architecte exceptionnellement chargé de

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