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diriger et de surveiller des travaux dans une commune, alors même qu'il recevrait à ce titre une rémunération (Voy. ord. 19 avril 1838, élect. d'Encausse; 29 juin 1847, élect. de Rive-de-Gier), ni enfin contre l'habitant qui aurait pris l'engagement de remonter, moyennant un prix déterminé, l'horloge de la commune (1). (Voy. ord. 22 août 1844, élect. de Saint-Laurent-des-Eaux.)

L'incapacité prononcée contre les entrepreneurs de services communaux, ne concerne que les services qui créent entre la commune et les entrepreneurs des rapports d'intérêt constants, et, pour ainsi dire, journaliers; tels sont, par exemple, le service du balayage, celui de l'éclairage et autres analogues. Un marché passé avec la commune pour un travail déterminé, pour la construction d'un édifice ou celle d'un chemin, donnerait seulement lieu à l'application de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, qui interdit aux membres du conseil municipal de prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (Voy. l'exposé des motifs de la loi nouvelle.)

Une erreur assez ordinaire est celle qui consiste à étendre l'incapacité aux employés de tous les établissements affectés à l'utilité publique dans le sein de la commune. Il faut distinguer ceux d'entre ces établissements qui sont soumis à une administration particulière, indépendante de l'autorité municipale,

(1) Il en serait cependant tout autrement si, en raison du traité passé avec la municipalité, il devait être considéré comme entrepreneur d'un service communal.

et considérer leurs employés comme étrangers aux prévisions de l'art. 9 de la loi de 1855. La raison répugne, en effet, à reconnaître un agent ou un employé de la municipalité dans un fonctionnaire qu'elle ne peut ni choisir ni révoquer. C'est ainsi qu'on s'est refusé à placer sous l'empire de l'art. 18 de la loi du 21 mars 1831 les membres des conseils de fabrique (Voy. ord. 19 avril 1838, élect. d'Encausse), les économes et secrétaires attachés aux hospices communaux (Voy. ord. 18 mai 1841, Griotteray; 10 août 1847, Saint-Gest), le médecin d'un bureau de bienfaisance ou d'un hospice même subventionné par la commune(1). (Voy. décr. 25 août 1849, élect. de Saint-Pol.)

270.- La perception des centimes additionnels communaux a fait naître une difficulté que la jurisprudence a, d'ailleurs, tranchée conformément aux principes que nous venons d'exposer. Il s'est agi d'examiner jusqu'à quel point le percepteur des contributions directes, qui, sans être en même temps receveur municipal, est seulement chargé du recouvrement des centimes additionnels communaux, pouvait être considéré soit comme agent comptable, soit comme agent salarié de la commune. Le ministre de l'intérieur a émis son avis en ces termes : « Ce n'est pas comme agent ou employé de la com«mune que le percepteur reçoit les centimes com«munaux compris dans les rôles, et dont il verse << ensuite le montant dans la caisse du receveur mu

(1) Toutefois, si l'hospice recevait une allocation sur les revenus communaux, il pourrait fort bien s'ensuivre, pour l'économe, la qualité de comptable de la commune. (Voy. ibid., et circ. 25 avril 1840, note B).

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nicipal. Il n'est assujetti pour ces versements à au«< cun contrôle, à aucune décision libératoire soit du «< conseil de préfecture, soit de la cour des comptes. << Il n'est donc point comptable de la commune dans << la véritable acception du mot. Quant à ses remises, << elles sont établies sur le total des rôles, sans dis<< tinction du principal et des accessoires, et la por<< tion afférente aux centimes communaux ne saurail « être considérée comme un salaire qu'il reçoit ou <«< qui lui est alloué par la commune. Enfin, le per<«< cepteur, qui n'est point en même temps receveur municipal, me paraît être dans la même position « que les receveurs particuliers et les receveurs gé« néraux des finances, qui n'ont jamais été regardés << comme compris dans l'exclusion. » Le conseil d'État s'est prononcé dans le même sens que le ministre. (Voy. ord. 17 sept. 1838, élect. d'Orange.))

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271. La nécessité de borner les exclusions aux personnes directement désignées par la loi municipale ne saurait être mise en doute. Mais je dois faire mention de l'application aux femmes de ce principe général. Il est bien certain que l'exercice par celles-ci des fonctions déterminées par l'art. 9 n'est nullement susceptible de préjudicier aux droits électoraux de leurs maris. (Voy. ord. 18 mai 1837, élect. de Dieppe.)

272. « Dans les communes de 500 âmes et << au-dessus, les parents au degré de père, de fils, de « frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être, << en même temps, membres du même conseil municipal (1). » (Voy. L. 5 mai 1855, art. 11.)

(1) Cet article s'applique également aux parents et alliés au degré d'aïeul et de petit-fils. (Voy. décr. 11 août 1849, Lefrançois.)

La loi s'est référée au droit commun, en ce qui concerne la définition de la parenté et de l'alliance. Contentons-nous de rappeler que l'allié d'une famille est l'individu uni par un mariage encore existant, ou qui l'a été par un mariage dont il reste des enfants avec une personne de cette famille, mais que l'alliance ne s'entend qu'avec la personne même qu'on a épousée, et non point avec ses alliés, de telle sorte que les maris des deux sœurs ne sont pas alliés dans le sens légal.

273. Depuis que l'art. 57 de la constitution de 1852 a attribué au pouvoir exécutif le droit de prendre les maires en dehors du conseil municipal, la question s'est élevée de savoir si l'art. 20 de la loi du 21 mars 1831, devenu l'art. 11 de la loi du 5 mai 1855, doit recevoir son application, lorsque deux parents se trouvent dans un conseil municipal, l'un en vertu d'un mandat reçu des électeurs, l'autre en vertu d'une nomination faite par l'autorité. Un conseil de préfecture avait cru pouvoir décider que la nomination aux fonctions de maire d'un citoyen pris hors du conseil municipal, faisait obstacle à l'élection ultérieure de son frère, comme conseiller municipal. Le conseil d'État, saisi du recours, a statué en ces termes : << Considérant que l'incompatibilité pro<< noncée par l'art. 20 de la loi du 21 mars 1831, est « limitée au cas où des parents au degré de père, de << fils, de frère, ou des alliés au même degré, auraient « été élus membres du même conseil municipal; « qu'aux termes de l'art. 57 de la constitution, les << maires peuvent être pris hors du conseil municipal; << qu'il suit de là que deux parents ou alliés au degré

« déterminé par l'art. 20 de la loi précitée peuvent, << sans tomber sous le coup de l'incapacité prononcée << par cet article, être en même temps, l'un conseiller << municipal, et l'autre maire, s'il n'est pas, d'ailleurs, conseiller municipal. » (Voy. décr. 28 juillet 1853, élect. d'Ygos.)

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274. L'examen des règles de compétence relatives aux incompatibilités et aux empêchements viendra, lorsque nous traiterons des réclamations dirigées contre les opérations électorales; nous n'avons à prévoir ici que le cas où l'incompatibilité ou l'empêchement ne fait l'objet d'aucune dénégation.

275.- L'élu est le maître de faire cesser l'incompatibilité qui l'écarte du conseil municipal. Il n'a, pour cela, qu'à se démettre des fonctions qui la font naître, dans le sein de l'assemblée. (Voy. ord. 18 juillet 1838, élect. de Castet.) Il suffirait même qu'il eût déclaré y renoncer avant d'avoir été installé comme conseiller municipal, pour que cette circonstance eût fait cesser son incapacité. (Voy. ord. 19 avril 1838, élect. d'Encausse.) Mais, s'il n'a pas fait cette décla– ration, l'élection doit être annulée, sans qu'il y ait lieu, au préalable, de le mettre en demeure d'opter. (Voy. décr. 5 janvier 1850, élect. de Thorame.)

276.- En cas d'empêchement pour cause de parenté ou d'alliance, le moyen de le faire disparaître n'appartient plus à l'élu lui-même. Mais la validité de son élection, sous ce rapport, ne dépend que de son parent ou de son allié. L'empêchement s'évanouit dès que celui-ci renonce au bénéfice de son élection. (Voy. ord. 11 août 1841, Barenne-Concouré.)

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