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« formés; que la marche suivie dans ces affaires « pourrait rendre illusoire le droit de recours comme « d'abus; qu'en effet l'approbation donnée à la dé« cision épiscopale permet de nommer un nouveau « titulaire, qui par le fait même de sa nomination se « trouve lui-même revêtu d'un titre inamovible; « que dès lors, le titulaire dépossédé ne pourrait être << remis en possession, alors même que son recours « serait admis; que d'un autre côté, le recours dirigé «< contre la décision du pouvoir ecclésiastique par la < voie d'appel comme d'abus aurait implicitement « pour effet d'atteindre l'acte confirmatif émané du « chef du Gouvernement; que déjà, en 1844, le co« mité de l'Intérieur, dans un avis en date du 30 juillet, avait signalé ces inconvénients et indiqué « la nécessité de fixer un délai dans lequel le titulaire dépossédé aurait la faculté de se pourvoir et pen<< dant lequel il conviendrait d'ajourner la mesure « que le Gouvernement croirait devoir prendre au « sujet de la décision attaquée; Qu'aujourd'hui « les délais consacrés par les anciens usages sont « observés pour l'appel de la décision épiscopale de« vant le métropolitain; que si ces mêmes délais << étaient suivis pour le recours à exercer devant le « conseil d'État, les inconvénients ci-dessus signalés « seraient évités; qu'il suffirait de n'approuver la « déposition d'un titulaire ecclésiastique qu'après « s'être assuré : 1° Que la décision métropolitaine lui « a été régulièrement notifiée; 2° que le délai du a recours est expiré sans que le recours ait été formé, << ou, dans le cas contraire, que le recours a été re« jeté ;-Est d'avis: - Qu'il y a lieu, tout en adop

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<< tant le projet de décret ci-joint, d'appeler l'atten-
«<tion de M. le ministre de l'Instruction publique et
« des cultes sur les observations qui précèdent. »
26. Le conseil d'État décide que l'inamovibilité
ne doit être entendue qu'en ce sens que le titulaire
ne peut être détaché de l'office tant que l'office sub-
siste; « Qu'elle n'emporte pas la perpétuité de l'of-
<«<fice et qu'il est hors de doute, qu'une cure peut
« être supprimée par son union à une autre cure ou
« à tout autre établissement ecclésiastique dans les
<< formes prescrites par les lois, lorsque l'utilité des
<< fidèles et les nécessités du service religieux le com- .
<< mandent.» (Voy. ord. 14 juillet 1824, Schales.)
« Cette question, écrit M. Batbie (Voy. p. 84), s'est
présentée plusieurs fois au sujet de la réunion des
cures aux chapitres des cathédrales. La division d'at-
tributions entre la cure et le chapitre amène ordi-
nairement des conflits qui ne peuvent que nuire à
l'administration paroissiale : c'est pour les faire cesser
que l'on a pris le parti de supprimer la cure et de
nommer un chanoine de plus dans la plupart des
diocèses. L'évêque choisit dans le corps des chanoi-
nes un archiprêtre qui fait les fonctions de curé pour
le chapitre, considéré comme titulaire collectif. Or-
dinairement, le curé qui est dépossédé par cette me-
sure est appelé au canonicat créé pour remplacer le
titre supprimé, et chargé des fonctions d'archiprêtre;
mais si cette compensation ne lui était point accordée,
aucun recours ne lui serait ouvert. De même dans
toutes les ordonnances portant réunion de la cure au
chapitre, une disposition spéciale stipule que l'ar-
chiprêtre, irrévocable comme chanoine, demeurera

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révocable au gré de l'évêque en sa qualité d'archiprêtre. Cette clause est nécessaire à l'effet de la mesure; car, si l'archiprêtre était inamovible, les mêmes conflits ne tarderaient pas à naître, et toute l'efficacité de la mesure disparaîtrait (1). »

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27. On ne doit pas non plus confondre, en ce qui concerne les curés, la suspension avec la déposition. L'évêque est toujours maître de condamner un curé à une retraite ou à passer quelques mois dans un séminaire, et de l'éloigner ainsi temporairement de sa paroisse pour cause de mauvaise conduite. Il n'y a de recours en ce cas ni devant le conseil d'État sous prétexte d'abus, ni même devant le métropolitain sous forme d'appel. La mesure n'implique que l'exercice du pouvoir discrétionnaire abandonné à l'évêque pour les besoins de l'administration paroissiale. Un décret du 17 nov. 1811 n'a prévu l'usage qui pourrait être fait de ce pouvoir que pour dire que dans le cas où un titulaire se trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ecclésiastique serait nommé provisoirement par l'évêque pour le remplacer, et que cet ecclésiastique recevrait, outre le casuel auquel le desservant aurait eu droit, une indemnité. L'application de ce décret donne lieu à un arrêté du ministre des cultes qui attribue au procuré, pour la durée du remplacement, la jouissance du casuel et du presbytère et fixe l'indemnité à prélever en sa faveur

(1) Une ordonnance du 24 juillet 1845 a rejeté le recours formé par un sieur Savin, archiprêtre du chapitre de Viviers, qui se prévalait des dispositions des canons pour soutenir que le concours du Gouvernement était nécessaire pour sa révoca tion.

sur le traitement du titulaire, dans la proportion déterminée par le décret lui-même.

28.- D'après les canons de l'Église, la juridiction de l'évêque embrasse également le droit de frapper les curés d'interdiction. La suspension a divinis, c'est-àdire la privation du droit de célébrer les saints mystères, est la plus grave; vient ensuite l'interdiction de confesser et de prêcher, et enfin celle de prêcher. « Ces interdictions ne peuvent être prononcées contre un curé pourvu d'un titre inamovible que pour des faits extrêmement graves et lorsque les causes en ont été régulièrement prouvées et jugées. L'évêque est tenu d'observer tout ce qui est de la substance des jugements; en conséquence, il est procédé à une enquête par un commissaire nommé par l'évêque pour aller sur les lieux faire l'information, suivant les formes usitées en pareil cas et indiquées par les canons; les témoins sont entendus, tous les renseignements nécessaires sont recueillis, le prévenu est cité et entendu; enfin, la décision doit constater les documents qui la déterminent; elle doit être motivée et exprimer les causes de l'interdiction, de manière à la justifier, s'il y a plainte ou réclamation.» M. Vuillefroy, à qui j'emprunte ce passage, cite à l'appui, diverses décisions ministérielles inédites des 20 pluviôse an XI, 12 déc. 1814, 13 mars 1820. (Voy. v° Juridiction.)

29. -Les vicaires et desservants sont révocables ad nutum. Leur révocation ne peut donner lieu au recours pour abus, ni même à l'appel devant le métropolitain. (Voy. ord. 16 janvier 1846, Brébion.) A leur égard, de même qu'à l'égard des simples

prêtres sans titre ou sans mission particulière, l'interdiction du droit de prêcher ou de confesser est à la libre disposition de l'évêque (1). Ce droit ne leur appartient qu'en vertu d'une délégation de juridiction, sur laquelle l'évêque peut revenir sans même être tenu de motiver sa décision. (Voy. ord. 24 juillet 1845, Savin; 27 mai 1846, Rodes.)

Mais il en est autrement de l'interdiction a sacris. Le droit de célébrer la messe procède de l'ordination; il est inhérent au caractère de prêtre et ne peut être retiré que par une sentence rendue dans les cas et selon les formes déterminés par les

canons.

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30. Des dispositions spéciales ont pour but de maintenir et, au besoin, ramener quiconque est entré dans le sacerdoce sous l'action disciplinaire confiée à l'évêque. « Toute fonction est interdite à « tout ecclésiastique, même français, qui n'appar<< tient à aucun diocèse. » (Voy. art. 33, L. 18 germinal.) « Un prêtre, ajoute l'art. 34, ne pourra quit« ter son diocèse pour aller desservir (2) dans un << autre, sans la permission de son évêque. »>

Sans entrer dans le détail des formes que pren

(1) Le conseil d'État considère aussi la défense de porter le costume ecclésiastique comme une peine canonique dont l'application est dans les attributions de l'autorité épiscopale. (Voy. décr. 30 juin 1852, Lacan.)

(2) On a pris le mot desservir dans son acception la plus étroite, et on a prétendu que la permission n'était indispensable que pour remplir les fonctions publiques du sacerdoce, comme préposé à une cure ou à tout autre bénéfice, et que le prêtre, à défaut de s'en être muni, ne perdait point le droit inhérent à son caractère sacré, de dire la messe. Mais cette distinction n'a point été admise. (Voy. Ord. 29 août 1821, Hamel.)

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