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326.

327.

328.

Les lois de 1833 et 1841 n'ont apporté aucun changement
aux principes établis à cet égard par la loi de 1807.
Limites assignées au droit d'expropriation.
Le gouver-
nement ne peut s'emparer de la propriété privée que
pour l'affecter à un usage public.

Exceptions consacrées dans l'intérêt de la salubrité et dans
l'intérêt de la voirie.

329. Le droit d'expropriation appartient aux départements et aux communes aussi bien qu'à l'État.

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Du droit d'expropriation relativement à la propriété mobilière.

Des immeubles par nature et par destination.

Des choses qui sont immeubles par l'objet auquel elles s'appliquent.

Servitudes.

Usufruit. Usage.

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Des droits des fermiers et locataires.
Division.

Habitation.

322. - Le gouvernement est l'appréciateur et le gardien des intérêts généraux. Sa première mission, celle qui frappe tout d'abord, est de veiller à ce que chacun n'use de son droit que sous la condition et dans les limites du respect dû aux droits de tous. Les lois fondamentales l'ont, à cet effet, armé du pouvoir de police et le législateur est resté maître de fortifier et d'agrandir ce pouvoir pour suivre l'activité humaine dans ses manifestations et sa marche incessantes, et parer à tous les dangers qu'elle peut faire courir à l'ordre social. C'est ainsi que pour les ateliers dangereux ou incommodes, en matière de voirie et en ce qui concerne les cours d'eau, des dispositions particulières ont été et sont encore journellement édictées pour imposer au droit de propriété les restrictions commandées par les intérêts généraux. A l'égard des intérêts ainsi garantis, l'intervention du

gouvernement n'implique jamais, c'est là ce qui la caractérise, qu'un exercice de la puissance publique, et il est vrai de dire qu'il n'est appelé qu'à faire acte de magistrature.

Mais pour répondre aux exigences de l'utilité générale, ce n'est point assez du pouvoir de police et tout ne se réduit point, en administration, à accorder ou refuser, permettre ou défendre, commander ou interdire. Le gouvernement que nous venons de voir en face d'abus à prévenir ou empêcher dans l'exercice des droits privés, se trouve souvent aussi en face d'intérêts dont le propre est de constituer des besoins, des besoins communs auxquels il ne peut être donné satisfaction que par l'action directe et exclusive de l'État. Les intérêts de cet ordre sont ceux auxquels répondent les divers services publics. L'intérêt de la défense du territoire, ou celui de la circulation ou de la navigation, par exemple, est-il en jeu, la mission qui incombe au gouvernement n'est plus seulement celle d'un dépositaire de la puissance publique, il n'a plus simplement à procurer l'exécution des lois et à établir et maintenir l'harmonie entre les droits ou les intérêts des particuliers, il a à pourvoir à un besoin du corps social, et il est à cet égard le représentant, la personnification de la société prise comme individualité, il agit en son nom, il est son organe et le caractère des mesures auxquelles il procède est celui d'actes de gestion.

Si nous voulions pénétrer dans chacun des services confiés à l'administration, il nous serait facile de montrer que rien ne lui a été refusé de ce qui pouvait aider à l'accomplissement de sa tâche. Le législateur,

animé d'un esprit essentiellement libéral, fait partout céder l'intérêt particulier devant l'intérêt général ; et il n'est pas jusqu'au droit de propriété, ce droit fondamental des sociétés modernes, qui ne soit asservi aux exigences du bien public. Nous l'avons fait remarquer lorsque nous avons tracé les règles applicables à la conservation des choses affectées à l'usage commun et qui, à ce titre, font partie du domaine public, les actes qui constatent et proclament la vicinalité d'un chemin, la navigabilité d'une rivière et, en général, tous les actes déclaratifs de domanialité ont pour effet immédiat de livrer à la jouissance du public les objets auxquels ils s'appliquent, et de résoudre en un droit à indemnité les droits mêmes de propriété qui peuvent appartenir à des tiers. Le privilége accordé au public ne s'arrête pas là, il va jusqu'à contraindre tout citoyen à lui abandonner son héritage. Du moment que le bien possédé par un particulier est nécessaire pour un service public, l'État est maître de s'en emparer, la loi l'arme, à cet effet, du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique.

323.La loi du 16 septembre 1807, dont la portée va bien au delà de l'objet que lui assigne son intitulé de Loi relative au desséchement des marais, a reconnu à l'État le droit de fouiller les héritages privés pour en retirer de la pierre, de la terre ou du gravier, d'y établir temporairement des ateliers ou des dépôts, de déplacer ou supprimer les moulins et autres usines ou de réduire l'élévation de leurs eaux, et enfin, de s'emparer des terrains nécessaires pour l'établissement de canaux, de routes, de rues, de

places, et pour l'exécution de tous autres travaux d'utilité générale ou communale. (Voy. art. 48, 49, 50, 51 et suivants.) Cette loi a posé en principe que, dès que le projet d'un ouvrage d'utilité publique était approuvé, son adoption dessaisissait les propriétaires des terrains et bâtiments compris dans le périmètre des plans, et ne leur laissait en dédommagement, qu'une créance contre l'État. Dans ce système, et c'est là un point bien essentiel à remarquer, on ne distinguait point entre les diverses sortes d'atteintes que la propriété privée a à redouter de l'exécution des travaux publics. Qu'il s'agît de l'envahissement d'un héritage affecté à l'emplacement de l'ouvrage, ou bien d'une ruine totale ou d'une altération de la propriété survenue comme conséquence de l'exécution des travaux sans avoir pu être prévue, ou bien enfin d'un simple dommage temporaire résultant d'une privation momentanée de tout ou partie de la jouissance, le droit de l'État était le même, et les particuliers n'avaient toujours qu'une ressource, celle de réclamer une indemnité dont le règlement était attribué au conseil de préfecture (f). (Voy. art. 56 et 57.)

324. Les choses ont subsisté dans cet état jusqu'en 1810; mais à cette époque, les plaintes des citoyens, excitées par l'abus que l'administration avait fait des pouvoirs exorbitants qu'elle tenait de la

(1) Déjà la loi du 28 pluv. an VIII avait consacré cette compétence pour les réclamations dirigées contre les entrepreneurs de travaux pour dommages provenant de leur fait et, spécialement, pour prises de terrains et matériaux nécessaires à la confection des routes.

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loi de 1807, arrachèrent à l'empereur la loi du 8 mars qui déclara que, désormais, l'administration ne serait autorisée que par les tribunaux à se mettre en possession des terrains ou édifices destinés aux objets d'utilité publique, après l'accomplissement de certaines formalités, et que ce serait aussi aux tribunaux à évaluer l'indemnité due aux propriétaires. (Voy. art. 13 et 16.)

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L'innovation était de la plus haute importance, puisqu'elle restituait aux particuliers la plus précieuse garantie, en les plaçant sous la protection du juge, gardien de la propriété sous le double rapport du droit d'expropriation conféré à l'État, et de l'indemnité stipulée au profit du propriétaire. Mais l'innovation s'appliquait-elle à tous les cas prévus et réglés par la loi du 16 sept. 1807?

La loi du 8 mars 1810 a en vue le cas où l'administration est dans la nécessité de s'emparer de tout ou partie d'un héritage privé pour l'exécution des entreprises d'utilité publique. C'est le cas de l'expropriation directe. Son caractère distinctif est de pouvoir être prévue avant sa réalisation. Elle ne doit avoir lieu qu'après l'accomplissement de nombreuses formalités, et après le payement d'une indemnité. Or, à ne consulter que les dispositions législatives, l'altération que les particuliers subissent dans leur propriété comme conséquence de travaux exécutés par l'administration sur le domaine public ou sur des terrains acquis à cet effet, ne saurait être assimilée à l'expropriation prévue et réglée par la loi de 1810. Lorsque l'exhaussement du sol d'une rue ou d'une route a pour résultat d'enterrer partiellement les

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