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356. Motifs pour lesquels le législateur a réglé lui-même les formalités de l'enquête.

357.

358.

Détermination par le préfet des propriétés qui doivent
être cédées, et de l'époque de la cession.
Règles spéciales aux travaux d'intérêt communal.

550. D'après la désignation des localités sur lesquelles doivent s'effectuer les travaux, les ingénieurs ou autres gens de l'art, lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire, avec l'indication des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles. (Voy. L. 3 mai 1841, art. 4 et 5.)

Ici, comme lorsqu'il s'est agi de dresser l'avantprojet, il est nécessaire pour que les ingénieurs chargés de la levée des plans puissent obliger les propriétaires à souffrir cette opération, que les travaux soient prescrits ou au moins autorisés par le préfet. Cette autorisation peut être insérée dans l'arrêté par lequel le préfet désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu. Mais, si cette désignation a déjà été faite par la loi ou le décret qui a déclaré l'utilité publique ou si le préfet, dans l'arrêté qu'il a pris à cet effet, n'a inséré aucune disposition relative aux opérations des ingénieurs, il faut alors un arrêté spécial. Lorsque les travaux des gens de l'art ont été ainsi autorisés, les propriétaires ne pourraient s'opposer à leur confection sans encourir les peines prononcées par l'art. 438 C. P.

Les plans parcellaires indiquent les noms des propriétaires tels qu'ils sont inscrits à la matrice des rôles. C'est donc contre le propriétaire apparent que

l'expropriation se poursuit et se prononce, sauf au propriétaire réel à se présenter et à faire valoir ses droits. S'il a négligé de le faire, l'expropriation n'en est pas moins irrévocable et la fixation d'indemnité définitive. (Voy. Cass. 14 avril 1846, préfet des Bouches-du-Rhône.)

351. Le plan reste déposé à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, pendant huit jours, ni plus ni moins, à dater de l'avertissement qui est donné collectivement aux parties intéressées, d'en prendre communication. (Voy. art. 5 et 6.) « Cet avertissement est publié à son de trompe « ou de caisse dans la commune, et affiché, tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la << maison commune. Il est en outre, inséré dans l'un << des deux journaux publiés dans l'arrondissement, << ou s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux « du département. » (Voy. art. 6.)

«

Toutes ces formalités sont de rigueur. Il a été jugé que le défaut d'affiche à la porte de l'Église, de l'avertissement prescrit par l'art. 6 de la loi du 7 juillet 1833; le défaut d'insertion du même avertissement dans le journal du chef-lieu d'arrondissement, quand il y en a un, indépendamment de cette insertion au journal du chef-lieu de département; l'inobservation du délai de huit jours établi par les art. 5 et 6 de ladite loi, sont autant de causes qui rendent non recevable la réquisition afin d'expropriation.. (Voy. un jugement du tribunal de Lure, rapporté par Dalloz, vol. de 1839, part. 1, p. 279.)

A l'expiration du délai de huit jours fixé pour le dépôt, le maire dresse son procès-verbal à l'effet de

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certifier les publications et affiches, ainsi que les déclarations et réclamations, et le transmet au souspréfet. (Voy. art. 7.)

352. - Après l'accomplissement de ces formalités dans les communes sur lesquelles doivent s'exécuter les travaux, une commission se réunit au chef-lieu de l'arrondissement sous la présidence du sous-préfet. Elle se compose de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux. (Voy. art. 8.)

Cette commission a été organisée et le nombre de ses membres calculé de telle sorte, que les divers intérêts qu'il s'agit de concilier dans toute affaire d'expropriation pour cause d'utilité publique y fussent représentés ainsi le préfet et l'ingénieur stipulent dans l'intérêt de l'expropriation requise, le maire de la commune dans l'intérêt de la localité, soit opposé, soit conforme à l'expropriation, et les quatre membres du conseil général du département ou du conseil d'arrondissement, dans l'intérêt sainement apprécié, soit de la propriété privée, soit de l'utilité générale. Les personnes qui ont déjà fait partie de la commission d'enquête réunie préalablement à la déclaration d'utilité publique, peuvent néanmoins entrer dans celle dont l'art. 8 ordonne la réunion. Mais les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne doivent à aucun titre, être appelés à en faire partie.

Il doit être formé une commission spéciale pour chaque commune. Le préfet, il est vrai, appellera le

plus souvent, les mêmes personnes à faire partie de la commission pour plusieurs communes, mais, au moins, on devra toujours faire pour chaque commune une opération distincte à laquelle son maire prendra part, et qui fera l'objet d'un procès-verbal séparé. (Voy. Cass. 6 janvier 1836, Gaullieurl'Hardy.)

La commission, ajoute l'art. 8, ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq au moins de ses membres sont présents. Non-seulement la délibération prise à moins de cinq membres serait nulle, mais elle entraînerait la nullité de la décision du jury intervenue postérieurement. (Voy. Cass. 24 août 1846, Benka.)

Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six et où il y aurait partage d'opinion, la voix du président serait prépondérante (1). (Voy. art. 8, §§ 3 et 4.)

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353. Les attributions de la commission sont déterminées par l'art. 9. Elles consistent à recevoir durant huit jours, les observations des propriétaires, qu'elle a même la faculté d'appeler toutes les fois qu'elle le juge convenable, et à donner un avis (2). A l'expiration du délai de huit jours accordé aux

(1) Dans les deux chambres, il a été entendu qu'en cas de partage l'avis de la minorité serait exprimé, afin que le préfet connût les motifs des deux opinions émises dans la commission. (Voy. Moniteur, 5 mai 1840, p. 918; 2 mars 1841, p. 509.)

(2) Il a d'ailleurs, été reconnu dans la discussion que la commission pouvait déléguer quelqu'un de ses membres pour recevoir les observations, et que dans tous les cas, le sous-préfet qui la préside et dont la présence sur les lieux est permanente, se trouve naturellement délégué à cet effet. (Voy. Monit. 2 mars 1841, p. 509.)

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propriétaires pour présenter leurs observations, il reste à la commission deux jours pour délibérer et rédiger son avis. Elle a, en effet, pour terminer ses opérations, un délai total de dix jours, après lequel le procès-verbal est adressé, immédiatement, par le sous-préfet au préfet. (Voy. art. 9.) (1)

354. Il faut ensuite distinguer deux cas ou la commission adopte le projet sans modification, ou elle demande des changements. Dans le premier cas, le préfet prend immédiatement l'arrêté qui détermine, ainsi que nous l'expliquerons bientôt, les propriétés dont la cession est nécessaire. Dans le second cas, il reste, non point à procéder à une nouvelle instruction, mais à ménager aux propriétaires la possibilité de présenter des réclamations écrites.

« Si la commission, porte l'art. 10, propose quel« que changement au tracé indiqué par les ingé«nieurs, le sous-préfet devra, dans la forme indiquée « par l'art. 6 (2), en donner immédiatement avis << aux propriétaires que ces changements pourront «< intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet aver<< tissement, le procès-verbal et les pièces resteront « déposés à la sous-préfecture; les parties intéres«sées pourront en prendre communication sans

(1) La loi ajoute que « dans le cas où lesdites opérations n'au<«<raient pas été mises à fin dans ce délai, le sous-préfet devra, « dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et << les documents recueillis. »

(2) C'est-à-dire collectivement, par une publication à son de trompe ou de caisse dans la commune, par affiche à la principale porte de l'église du lieu et à celle de la maison commune, et par insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département.

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