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pendue. Le propriétaire, sans être dépossédé, se verrait cependant, dépouillé de la faculté de disposer de son immeuble; sa propriété serait frappée d'une sorte d'interdit. Le législateur n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. L'administration peut à l'expiration d'un délai déterminé, être mise en demeure d'acquérir ou de déclarer qu'elle ne veut plus acquérir.

Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'admi<«<nistration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit « arrêté peut présenter requête au tribunal. » (Voy. art. 14, § 2. )

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Cette requête doit être présentée par le ministère d'un avoué. Elle est communiquée par le procureur impérial au préfet qui envoie les pièces dans le plus bref délai. (Voy. ibid.) Le tribunal, on le comprend, ne peut fixer ce délai, qui sera très-court si le préfet consent à envoyer de suite les pièces de la procédure en expropriation, et qui pourra se prolonger s'il a à prendre l'avis du ministre pour le maintien ou l'annulation de l'arrêté. Le législateur a dû se borner à une injonction.

Dans le cas où l'administration renonce au travail qu'elle avait projeté, l'arrêté est rapporté ou annulé, et le propriétaire reprend la libre disposition de sa chose. Dans le cas contraire, les pièces sont renvoyées au tribunal et il statue dans les trois jours; c'est-à-dire qu'il prononce l'expropriation et nomme le directeur du jury qui sera chargé de fixer l'indemnité. (Voy. art. 14, §§ 2 et 3.)

374.-Les propriétaires portés à la matrice du rôle n'ont pas seuls intérêt à être avertis du jugement ; il

importe qu'il parvienne à la connaissance de leurs créanciers et de tous ceux qui peuvent avoir des droits réels sur les immeubles expropriés. Ce jugement, soit qu'il prononce l'expropriation, soit qu'il donne simplement acte du consentement des propriétaires, est publié et affiché, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l'art. 6, par extrait contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un de ceux du département. (Voy. art. 15, § 1o.)

C'est aussi par extrait que le jugement est notifié aux propriétaires ; il leur est notifié au domicile qu'ils ont élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification est faite en double copie au maire et au fermier locataire, gardien ou régisseur de la propriété. (Voy. art. 15, §§ 2 et 3.) (1)

L'art. 15 parle évidemment d'un arrondissement administratif, et ce n'est que par une analogie vraiment abusive qu'on pourrait l'appliquer aux divers arrondissements municipaux d'une même ville. C'est néanmoins, l'interprétation qu'a adoptée la cour suprême, en décidant que l'élection de domicile faite, à Paris, hors de l'arrondissement municipal dans lequel est situé l'immeuble exproprié, n'oblige pas la

(1) L'art. 15 ajoute in fine, que « toutes les notifications prescrites « par la loi du 3 mai 1841, doivent être faites dans la même << forme. >>

partie expropriante à notifier ses offres à ce domicile élu, et que la notification peut, dans ce cas, être faite aux personnes désignées pour la recevoir, à défaut d'élection de domicile. (Voy. Cass. 15 mai 1855, ville de Paris.) Mais il est permis de penser que les circonstances de la cause ont eu beaucoup d'influence sur cette décision et qu'elle ne fera pas jurisprudence.

20 Voies de recours.

375. La voie du recours en cassation est seule ouverte. Dans quels cas et à quelles personnes.

376.

377.

378.

379. 380.

381.

382.

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Le pourvoi se forme par une déclaration au greffe du tribunal.

Le délai est de trois jours francs à partir de la notification du jugement. La notification doit en être faite dans

le délai de huitaine.

Consignation de l'amende.

- Transmission des pièces à la cour de cassation.

Suite.

Délai pour la transmission.

est saisie directement.

- La chambre civile

Des effets de l'arrêt qui rejette le pourvoi ou qui prononce la cassation.

Procédure devant le tribunal de renvoi.

575. On s'accorda à reconnaître au cours de la discussion de la loi, qu'il était indispensable de ménager, tant à l'administration qu'aux propriétaires, une voie de recours contre les erreurs qui peuvent entacher le jugement d'expropriation. Mais pour concilier cette garantie avec le besoin de célérité qui domine toute la procédure, un seul recours fut autorisé. « Le jugement ne pourra être attaqué, << porte l'art. 20 de la loi de 1841, que par la voie « du recours en cassation, et seulement pour incom<< pétence, excès de pouvoir ou vices de forme du

<< jugement. » Il est à remarquer que la disposition est rédigée dans un sens restrictif et réduit les motifs de recours à trois. Cependant, la généralité de ces motifs est telle qu'il n'est pas de contravention à la loi qui ne s'y puisse rattacher. C'est dans ce sens que la cour de cassation déclare nettement que tout jugement qui prononce une expropriation sans que les formalités prescrites par la loi aient été remplies, dégénère nécessairement en excès de pouvoir. (Voy. Cass. 6 janv. 1836, Gaullieur-l'Hardy.)

D'après le droit commun, les voies de recours ne sont ouvertes qu'à ceux qui ont figuré comme parties dans l'instance, mais la procédure d'expropriation ayant ceci de particulier que le propriétaire inscrit à la matrice du rôle y est seul appelé, il est naturel que toutes les personnes auxquelles elle peut préjudicier soient admises à se pourvoir à l'effet d'en obtenir la réformation. La ressource du pourvoi appartient à tous ceux qui pourraient réclamer sur l'immeuble des droits réels, et à ceux qui auraient à exercer des actions en résolution, en revendication, etc.

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576. Le pourvoi, comme cela se pratique en matière criminelle, se forme par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué. (Voy. art. 20, § 2.) Un arrêt du 20 août 1844, a jugé qu'un pourvoi déclaré au greffe de la cour de cassation était nul. (Voy. Cass. 20 août 1844, préfet du Bas-Rhin.)

Par analogie avec ce qui a lieu en matière criminelle, la déclaration de pourvoi est faite au greffier par la partie elle-même ou par un fondé de pouvoir.

Il suffit même, à l'égard de ce dernier, d'un mandat verbal (1). (Voy. Cass. 14 déc. 1842, Dupontavice.)

L'énonciation des moyens de cassation n'est pas nécessaire à l'appui de la déclaration. La partie est toujours à temps de les présenter dans un mémoire qu'elle fait annexer aux pièces avant leur envoi, ou déposer plus tard par un avocat à la cour de cas

sation. 577. La loi dit que « le pourvoi aura lieu au « plus tard dans les trois jours, à dater de la notifi<< cation du jugement. » Par ces mots : au plus tard, elle autorise expressément l'anticipation du délai. Le pourvoi est possible du moment que le jugement a été rendu; il cesse de l'être à l'expiration d'un délai de trois jours, à partir de la notification.

La notification n'est complète que par l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l'art. 15. Le délai ne court donc que du jour où toutes les publications et insertions prescrites par cet article ont été effectuées. (Voy. Cass. 1er juillet 1834, Dumarest.)

Les principes généraux de la procédure sur la computation des délais doivent, d'ailleurs, être appliqués aux délais fixés par les lois spéciales, toutes les fois que ces lois ne contiennent pas de dispositions contraires (Voy. Cass. 11 janv. 1836, préfet de la Côte-d'Or); et il est, dès lors, juste d'appliquer ici l'art. 1033 du Code de procédure civile, qui porte que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé

(1) Le pourvoi formé en vertu d'un mandat verbal ne tomberait que devant un désaveu.

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