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pour les ajournements, les citations, sommations ou autres actes faits à personne ou à domicile.

La loi veut que le pourvoi soit notifié sous huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art. 15, soit au préfet, soit au maire, selon que c'est l'un ou l'autre de ces fonctionnaires qui a poursuivi l'expropriation, et cela à peine de déchéance. (Voy. art. 20, § 2.) Le délai ici a pour point de départ le jour où le pourvoi a été formé, sans égard à la notification du jugement qui peut, comme nous l'avons dit plus haut, être postérieure au pourvoi. (Voy. Cass. 2 janv. 1843, Jacques Lafitte; 4 mars 1844, Fourtanier.)

378. La consignation de l'amende peut être faite entre les mains de tous les receveurs de l'enregistrement. Elle se prouve par la quittance que ces fonctionnaires sont tenus de délivrer. On admet, en considération de la brièveté du délai, qu'il n'est pas nécessaire que la quittance soit jointe à la requête en pourvoi comme dans les affaires civiles ordinaires. Il suffit qu'elle soit produite avant que l'affaire vienne en ordre utile pour être plaidée devant la cour. (Voy. Cass. 14 déc. 1842, Dupontavice.)

Le montant de l'amende à consigner est de 75 fr. (Voy. Cass. 9 janv. 1839, Riant, Mignon et autres.) L'État en est dispensé; quant aux particuliers, il faut autant de consignations qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

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379. La cour, pour apprécier les moyens invoqués à l'appui du pourvoi, a besoin d'avoir sous les yeux les pièces, sur le vu desquelles le tribunal a rendu le jugement attaqué. Elle doit également connaître le jugement, le pourvoi et la notification de

par

ce pourvoi. Une circulaire du ministre des travaux publics, du 18 janvier 1845, a déterminé le mode de transmission au greffe de la cour de cassation des pièces qui existent au greffe du tribunal. D'après cette circulaire, la remise des pièces doit être faite le procureur impérial au préfet, et par celui-ci. au ministre des travaux publics. La même marche est suivie, soit que le pourvoi émane de l'administration, soit qu'il se trouve dirigé contre l'État. Toutefois, si en dehors des pièces déposées au greffe, la partie intéressée possède des documents qu'elle juge utiles à sa défense, ou au soutien de ses moyens de cassation, il lui est loisible de les produire, mais seulement par le ministère d'un avocat à la cour de cassation.

580. La transmission dont nous venons de parler, doit avoir lieu dans la quinzaine de la notification du pourvoi (Voy. art. 20, § 3), mais on comprend que l'expiration de ce délai ne saurait entraîner aucune déchéance pour les particuliers, puisqu'ils restent étrangers à l'envoi des pièces.

Pour plus de célérité, le pourvoi est porté devant la chambre civile directement et sans qu'il y ait lieu, comme dans les affaires ordinaires, de le soumettre d'abord à la chambre des requêtes (1). « Il sera, dit la loi, statué dans le mois de la réception des pièces. >> Ce n'est là qu'une invitation adressée au juge, la disposition n'a pas de sanction.

(1) Il en résulte que le rejet du pourvoi ne peut donner lieu à l'aggravation d'amende et d'indemnité encourue par le demandeur en cassation qui succombe après un arrêt de soit-communiqué. L'indemnité envers le défendeur n'est que de 37 fr. 50 c., moitié de l'amende de 75 fr. (Voy. Cass. 9 janvier 1839, Riant, Mignon et autres).

Ce délai d'un mois a paru au législateur bien suffisant pour donner à chacun le temps de comparaître et de se défendre; il n'admet, en effet, d'opposition aux arrêts par défaut que lorsqu'ils sont intervenus avant l'expiration de ce délai. (Voy. art. 20, § 4.). 381. Le rejet du pourvoi rend le jugement d'expropriation irrévocable; les pièces sont renvoyées au greffe d'où elles avaient été expédiées et la procédure reprend sa marche ordinaire.

En cette matière, comme dans les autres, l'effet de la cassation est d'anéantir la décision attaquée et tout ce qui a été fait en vertu de cette décision. La cour, dans son arrêt, désigne le tribunal qui statuera à nouveau sur l'expropriation demandée, et les pièces sont envoyées à ce tribunal qui, pour emprunter les termes dont la cour de cassation s'est elle-même servie (Voy. Cass. 20 juillet 1841, préfet du Doubs), est substitué au premier tribunal dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige, et serait même appelé à prononcer sur le mérite des formalités renouvelées par l'administration. (Voy. aussi Cass. 17 mai 1843, de Saint-Albin.)

382.De ce principe découlent toutes les règles à suivre devant le tribunal de renvoi.

Pour saisir ce tribunal, il n'y a pas lieu de signifier au demandeur en cassation l'arrêt qui lui a donné gain de cause; le procureur impérial reste seul chargé de requérir l'expropriation, sauf aux particuliers intéressés dans l'instance à intervenir, s'ils le jugent à propos. (Voy. Cass. 11 août 1841, Desbrosses.) Les parties ont le droit, soit de prendre des conclusions nouvelles, soit de produire des pièces, titres ou do

cuments qui n'auraient pas été produits devant le premier tribunal, ou qui même n'auraient pris naissance que postérieurement au premier jugement. (Voy. même arrêt.)

La mission du tribunal de renvoi est, nous le répétons, exactement celle du premier tribunal. Il vérifie si les pièces produites constatent l'accomplissement des formalités légales, prononce l'expropriation s'il reconnaît la régularité des documents qu'on lui présente, nomme le magistrat directeur du jury, et fixe l'époque de l'entrée en possession.

Il est, toutefois, à remarquer que le magistrat directeur du jury ne peut être nommé que parmi les membres du tribunal de l'arrondissement où sont situés les biens. La raison en est que le jury, sauf l'exception indiquée par l'art. 34, § 2 de la loi, doit être pris sur la liste de cet arrondissement. (Voy. Cass. 11 mai 1835, Dumarest.)

383.

384.

385. 386.

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30 Effets du jugement d'expropriation.

Par l'effet du jugement, la propriété de l'immeuble est
transférée au domaine public. Le propriétaire exproprié
ne possède plus qu'en vertu d'un droit de rétention.
De l'extinction des actions en résolution, ou revendica-
tion et autres actions réelles.

Transcription du jugement d'expropriation.

Les priviléges et les hypothèques doivent être inscrits dans la quinzaine de la transcription.

387. Les créanciers, après l'expiration du délai de quinzaine, conservent un droit de préférence sur l'indemnité.

388.

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· En cas de traité amiable entre l'administration et le propriétaire, les créanciers de ce dernier conservent le droit de faire régler l'indemnité par le jury.

389. De la purge des priviléges et hypothèques et de l'extinction des actions réelles en cas de traité amiable.

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383. Le jugement d'expropriation transfère au domaine public la propriété de l'immeuble et transforme en créances sur l'indemnité tous les droits réels dont il peut être grevé. Cet effet est indépendant de la désignation des divers ayant-droit; nous avons eu déjà à le constater, le propriétaire, inscrit à la matrice du rôle est seul mentionné, la loi le constitue en quelque sorte le représentant de tous ceux qui ont des droits réels sur l'immeuble.

La possession laissée à l'exproprié, en même temps qu'elle est pour lui une garantie du paiement de l'indemnité, lui donne le droit de percevoir les fruits naturels, civils et industriels et d'exercer les actions possessoires. Cette possession est susceptible de se transmettre par tous les modes consacrés par le droit civil, vente, échange, succession, donation, etc.

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384. Il faut, pour que les travaux puissent être commencés et continués en toute sécurité, que l'administration obtienne la propriété irrévocable et puisse s'y maintenir. La loi a donc pris soin de déclarer que les actions en résolution, en revendication, et toutes les autres actions réelles, telles que les actions en bornage ou licitation, en partage ou en réméré, ne pourraient arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants est transporté sur le prix, et l'immeuble en demeure affranchi. (Voy. art. 18.)

L'art. 21 enjoint, d'ailleurs, aux intéressés, soit qu'ils aient formé leur action, soit qu'ils ne l'aient pas encore produite en justice, de se faire, à peine de déchéance, connaître à l'administration dans le délai de huitaine à partir de la notification du jugement. Ils

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