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signer les jurés avant que la compagnie du chemin de fer de Bâle à Strasbourg eût justifié de toutes les formalités relatives à la purge des hypothèques. Il en était résulté des retards et une suspension du règlement de l'indemnité. C'est pour prévenir le retour de cet inconvénient qu'a été inséré dans la loi de 1841, le dernier paragraphe de l'art. 19, qui déclare que le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours; sauf pour les parties intéressées à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV. (Voy. art. 19, § 3.)

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391. Le jugement d'expropriation n'autorise pas l'administration, ou ses représentants, à entrer en possession, car le propriétaire conserve jusqu'au paiement de l'indemnité, le droit de retenir sa chose: la loi veut que l'indemnité soit préalable. L'administration, pour atteindre son but, a donc, après le prononcé de l'expropriation, à convenir d'une indemnité ou à la faire régler juridiquement et à la payer; elle fait des offres aux divers ayant-droit, elle les appelle, en cas de refus d'accepter ses offres, à comparaître devant un jury spécial, et enfin procède au paiement; suivons-la dans sa marche.

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Le propriétaire est tenu de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, usufruitiers, usagers, etc.

394.

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Les autres intéressés sont tenus de se présenter d'euxmêmes.

- L'usufruitier est soumis aux mêmes obligations que le

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Du cas où il s'agit de biens appartenant à des femmes mariées, à des mineurs ou autres incapables.

Du cas où il s'agit de biens de l'État, des communes ou des établissements publics.

En cas de refus des offres, la fixation de l'indemnité est confiée à un jury spécial.

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392. Les droits coexistant sur un immeuble au profit de différentes personnes constituent autant de propriétés dont chacune appelle une indemnité distincte. Il est naturel que l'administration qui a besoin de connaître tous ces ayant-droit pour leur offrir ce qu'elle estime être la valeur représentative des divers démembrements de la propriété, compte d'abord sur les renseignements à obtenir du propriétaire contre lequel l'expropriation a été prononcée. La loi exige de Iui l'indication des intéressés avec lesquels il est en relation nécessaire. Les autres, mis en demeure par la publicité donnée au dépôt du plan, devront se présenter d'eux-mêmes.

393. — « Dans la huitaine qui suit la notification << prescrite par l'art. 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les « fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usu<«< fruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés << par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des << servitudes résultant des titres mêmes du proprié<< taire ou d'autres actes dans lesquels il serait in

tervenu, sinon il restera seul chargé envers eux des << indemnités que ces derniers pourront réclamer. » (Voy. art. 21, § 1er.)

La loi, dans cet article, paraît donner au propriétaire mission d'avertir les intéressés d'avoir à se présenter et, en même temps, de les faire connaître à l'administration, mais la première de ces obligations n'incombe au propriétaire que dans le cas, fort rare, où il poursuit lui-même l'expropriation dans les prévisions de l'art. 14, § 2. Dans tous les autres cas, son obligation est simplement de les faire connaître à l'administration au moyen soit d'un acte signifié par huissier, soit d'une lettre adressée au préfet, où au sous-préfet, ou à l'ingénieur chargé des travaux. (Voy. Moniteur du 5 février 1833.) Les intéressés, au surplus, sont toujours admis à se présenter spontanément, et il y a mauvaise foi de leur part à ne pas le faire, lorsqu'ils sont instruits de l'expropriation et par exemple, lorsque c'est à eux qu'ont été remises, conformément à l'art. 15, les notifications destinées au propriétaire (Voy. Moniteur du 6 février 1831.)

La négligence du propriétaire à remplir l'obligation que la loi lui impose fait peser sur lui une grave responsabilité; il demeure seul chargé des réclamations que les intéressés seraient en droit de former; les contestations qui peuvent, alors, s'élever entre le propriétaire et le fermier, par suite de l'expropriation, sont étrangères à l'État, et le magistrat directeur n'est pas obligé de soumettre au jury la demande de l'exproprié tendant au règlement de l'indemnité du fermier. (Voy. Cass. 17 juillet 1844, Chion.) Il est vrai de dire cependant, que la responsabilité ne saurait

être encourue que si le propriétaire n'a pu raisonnablement ignorer l'existence de l'indemnitaire qu'il n'a pas indiqué; on ne serait pas fondé, par exemple, à lui reprocher de n'avoir pas fait connaître les servitudes qui auraient pu être acquises par prescription sur son fonds, non plus que les droits de pacage, pâturage et autres réglementés par le Code forestier. Ces derniers droits, d'ailleurs, appartiennent le plus souvent à une commune entière ou à un grand nombre de personnes, et il est difficile d'admettre que lorsque toutes les formalités relatives à l'expropriation ont été remplies, les membres de la communauté usagère ignorent l'instance en expropriation et ne soient pas suffisamment avertis pour réclamer l'indemnité. S'ils négligeaient de le faire, il serait juste de leur faire supporter la peine de cette négligence et de leur refuser tout droit de réclamation non-seulement envers l'État, mais même envers les propriétaires.

394. Les usagers, les personnes investies de servitudes, résultant de titres étrangers au possesseur actuel, les créanciers hypothécaires (Voy. Moniteur, 20 juin 1840, suppl. B.), les sous-locataires que le propriétaire ne connaîtrait pas, ceux qui ont sur l'immeuble des actions en résolution ou en revendication, le véritable propriétaire lui-même, si, son nom ne figurant pas à la matrice des rôles, l'expropriation est poursuivie contre une autre personne, tous ces intéressés sont tenus de se faire connaître d'eux-mêmes à l'administration, dans le délai de huitaine à partir de la notification prescrite par l'art. 15, à défaut de quoi ils sont déchus de tout droit à l'indemnité. (Voy. art. 21, § 2.) Ce délai de

huitaine est fatal (Voy. Cass. 12 janvier 1842, Méritan, Bayolle et veuve Petit Colas); il ne suffirait pas que l'administration eût été avertie avant la notification des offres et assez tôt pour être à même d'en fixer le montant.

La déchéance, nous venons de le dire, est absolue en ce qui concerne les usagers régis par le Code forestier. On n'a pas voulu que des procès d'une importance minime vinssent troubler ultérieurement le propriétaire. (Voy. Moniteur, 6 février 1833, p. 301.) Mais il en est autrement des actions réelles sur l'immeuble exproprié. La négligence des tiers à se faire connaître dans le délai imparti par l'art. 21, ne leur enlève pas le droit de former opposition au paiement tant que l'administration ne s'est pas libérée entre les mains de l'exproprié, contre lequel, même après ce paiement, ils conservent encore leur recours.

595. Le nu-propriétaire de l'immeuble grevé d'usufruit ignore souvent le nom du fermier qui l'exploite ou des locataires qui l'occupent. C'est donc à l'usufruitier que la loi impose l'obligation de faire connaître ces divers ayant-droit. Quant aux créanciers privilégiés et hypothécaires des usufruitiers, ils ont à se présenter et à exercer leurs droits dans les délais et suivant les formes établis pour les créanciers des propriétaires. (Voy. art. 22.)

596.

L'administration connaissant désormais tous les intéressés en situation de prendre part à l'indemnité, est à même de fixer les offres qu'il convient de leur faire; elle a pour organe le préfet qui en détermine le montant par un arrêté. (Voy. ord. 18 septembre 1833, art. 1, § 4.)

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