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(Voy. décr. 26 mars-5 mai 1852, art. 8, 9, 10 et 11.)

La surveillance du Gouvernement, nous ne devons pas le dissimuler, est bien plus étroite, et son intervention plus marquée à l'égard de la religion protestante. La raison en est que la discipline du protestantisme n'offre pas, à beaucoup près, autant de garanties d'ordre qu'il s'en rencontre dans le catholicisme, et que les églises protestantes, au lieu d'avoir un chef éloigné et étranger, sont gouvernées souverainement par des assemblées établies sur le territoire, et, par conséquent, en position de traverser, à tout instant, l'action de la puissance civile.

38. L'organisation religieuse des juifs dans ses rapports avec l'État, a pour base un règlement par eux délibéré en assemblée générale, à Paris, le 10 décembre 1806, et approuvé par un décret du 17 mars 1808, auquel il est annexé.

Dans le régime institué par ce règlement, tous les pouvoirs sont placés sous la dépendance du Gouvernement, car c'est à lui qu'appartient la désignation des deux notables et du rabbin chargé d'administrer la synagogue, ainsi que celle des notables appelés à élire, sous l'agrément de l'autorité publique, les membres de chaque consistoire. (Voy. art. 4, 6 et 8.)

En vertu d'une loi du 8 février 1831, le culte israélite se trouve, aujourd'hui, compris dans le budget de l'État; je n'ai donc point à mentionner les mesures prises dans le décret de 1808 pour subvenir au paiement des rabbins et aux autres frais du culte.

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Origine de l'appel comme d'abus.

Institution du recours au conseil d'État dans les cas d'abus. - Art. 6, L. 18 germinal an X.

De la revendication pour les cours de la connaissance des cas d'abus.

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Usurpation et excès de pouvoir dans un même acte.

- Du refus par un évêque de l'autorisation d'imprimer ou de réimprimer les livres d'Église.

Contravention aux lois et règlements.

Infraction des règles consacrées par les canons. L'exa-
men du conseil d'État ne va pas au delà de la forme.
Effets de la déclaration d'abus en cette matière.

Attentat aux libertés de l'Église gallicane.
maximes de l'Église gallicane.

Déclaration de 1682.

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Origine des

51. Double portée des maximes de l'Église gallicane.

52.

53.

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Déclaration d'abus prononcée contre le cardinal de Bonald.

Entreprises et procédés contre l'honneur ou la conscience des citoyens.

Recours contre les actes de nature à porter atteinte à l'exer

cice public du culte.

Formes du recours comme d'abus..
peut-il être exercé ?

Remise d'un mémoire au ministre.

57. — Il n'y a pas de délai pour le recours.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

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- L'instruction est faite par la section attachée au ministère

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Des actes qui constituent en même temps un abus et un La poursuite devant les juges du droit commun est subordonnée à une autorisation du conseil d'État.

Appréciation de cette garantie.

Actes étrangers aux cas d'abus.

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Du conflit au point de vue des attributions faites au conseil d'État en matière d'abus.

Des actes constitutifs d'abus dans le culte protestant.

Le recours comme d'abus n'est point ouvert contre les décisions approbatives d'actes de destitution de pasteurs.

Des actes constitutifs d'abus dans le culte israélite.

39. << L'appel comme d'abus est une plainte contre le juge ecclésiastique, lorsqu'on prétend qu'il a excédé son pouvoir, ou entrepris, en quelque manière que ce soit, contre la juridiction séculière, ou, en général, contre les libertés de l'Église gallicane... Cette procédure est particulière à la France; on en voit des traces dès le commencement du quatorzième siècle, dans les plaintes de Durand, évêque de Mende, contre les juges séculiers; et on en voit encore des preuves plus expresses au milieu du siècle suivant : alors l'appel comme d'abus devint plus ordinaire, pour réprimer les contraventions à la pragmatique, et ensuite au concordat.» (Voy. Fleury, Institution au droit ecclésiastique, chap. XXIV, IIIe partie.) Pasquier et Dumoulin font également remonter l'in+ stitution au quatorzième siècle et lui assignent pour origine la plainte solennellement portée par Pierre de Cugnières, conseiller du roi et chevalier ès lois, contre les entreprises de la juridiction ecclésiastique, devant le conseil de barons, seigneurs et prélats tenu à Vincennes par Philippe de Valois en 1329. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès le seizième siècle, les appels comme d'abus avaient pris la plus grande extension. Les parlements, qui n'avaient d'abord revendiqué que le droit de connaître des

excès de pouvoir dans l'ordre des juridictions, en étaient venus à s'attribuer le droit de réprimer tous les excès de la puissance cléricale contraires aux lois du royaume et préjudiciables soit à l'intérêt public, soit aux intérêts particuliers; leur contrôle s'étendait jusqu'aux sentences rendues en matière de discipline, et ils abordaient et réglaient ces matières dans la plénitude des pouvoirs judiciaires : ils ne se contentaient pas d'annuler, ils statuaient eux-mêmes.

Nous ne suivrons pas le clergé dans les réclamations et remontrances qui amenèrent successivement les édits de 1539, 1571, 1579, 1695 et 1731. Nous constaterons seulement que les dispositions de ces divers édits n'eurent jamais pour objet que de ramener les appellations comme d'abus à de sages limites, et qu'il est vrai de dire qu'elles ont été de tout temps dans le droit public de la France.

40. Le premier consul, en rétablissant le culte catholique, sentit la nécessité de parer aux empiétements d'un pouvoir d'autant plus redoutable qu'il allait se trouver concentré aux mains des évêques. De là l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X : « Il y <<< aura recours au conseil d'État dans tous les cas << d'abus de la part des supérieurs et autres personnes << ecclésiastiques.

« Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de « la république, l'infraction des règles consacrées << par les canons reçus en France, l'attentat aux li<«<bertés, franchises et coutumes de l'Église galli<< cane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans << l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur

<« des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou « en injure, ou en scandale public (1). »

Dans l'ancien droit, la dénomination d'appellation ou appel comme d'abus s'expliquait par ce fait que la procédure qu'elle désignait n'avait d'abord été employée que contre les entreprises de la juridiction ecclésiastique. On interjetait appel d'une sen

(1) On me saura gré de reproduire le passage suivant du rapport précité (voy. supra, no 5) de M. Vivien :

« Les appels comme d'abus ont été de tout temps un droit reconnu à l'État pour se préserver des entreprises de l'autorité ecclésiastique. Le clergé lui-même, en plus d'une occasion, provoqua l'intervention de la puissance royale, à laquelle il confiait la garde de ses prérogatives. Ainsi, l'assemblée de Bourges, en 1438, après avoir rédigé la pragmatique, la plaça sous la protection du roi, pour se défendre contre les prétentions de la cour de Rome. En principe, on ne contestait point la légitimité de ces appels, on ne réclamait que contre l'exensiont excessive, à ce que l'on prétendait, qui leur était donnée. Aux états de 1614, le clergé, dans l'art. 23 de ses remontrances, se plaignait seulement à Louis XIII des empiétements commis à l'aide des appellations comme d'abus, qui ne devaient avoir lieu, disait-il, « qu'au seul cas de transport et entreprise de juridiction. » Fleury, dans un passage dont nous regrettons que le mandement ne contienne qu'un fragment incomplet, parlait dans le même sens : « Suivant les ordonnances, « disait-il, les appels ne doivent avoir lieu qu'en matières très«graves, lorsque le juge ecclésiastique excède notoirement son « pouvoir ou qu'il y a entreprise manifeste contre les libertés de « l'Église gallicane. » C'est donc une garantie immémoriale et nécessaire qu'a consacrée l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X, qui rétablit les appels comme d'abus. Le principe de l'ancien droit public a été remis en vigueur, mais avec un double tempérament qui garantit le sacerdoce contre toute entreprise illégitime. Aux arrêts du parlement qui contenaient des dispositions formelles, qui prononçaient des injonctions, qui annulaient des actes de la juridiction ecclésiastique, qui disposaient en termes exprès sur des questions précises et définies, a été substituée la

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