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étant terminée, le directeur du jury a vu expirer ses pouvoirs, nous croyons qu'il ne devra être statué sur l'opposition que par le directeur du premier jury qui s'assemblera dans l'arrondissement. Ce mode de procéder, conforme à celui adopté en matière criminelle, nous paraît préférable à l'opinion suivant laquelle le magistrat directeur devrait, après la dissolution du jury qu'il a présidé, tenir de nouvelles séances pour statuer sur les oppositions.

Les maladies et l'absence sont les causes d'empêchement le plus souvent alléguées; c'est aussi sur elles que se fonderont les oppositions. En général, les maladies ou infirmités devront être prouvées par un certificat de médecin ou officier de santé dont la sincérité aura été affirmée devant le juge de paix, sous la foi du serment. Quant à l'absence, elle ne pourra fournir une excuse valable que si elle existait avant la citation et si la distance qui séparait le juré de son domicile, était trop considérable pour qu'il pût venir prendre part en temps utile aux délibérations du jury.

En posant les règles que la première chambre du tribunal de première instance ou celle de la cour impériale doivent suivre dans le choix des jurés, nous avons suffisamment traité des exclusions et des incompatibilités. (Voy. n° 404.) Le magistrat directeur doit, en appliquant les mêmes principes, écarter du jury ceux des jurés en qui les causes d'incapacité ne seraient survenues que postérieurement à leur désignation.

412. « Ceux des jurés qui se trouvent rayés de << la liste par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus par l'art. 32, sont immé

«diatement remplacés par les jurés supplémentaires, << que le magistrat directeur du jury appelle dans « l'ordre de leur inscription. » (Voy. art. 33, § 1er.)

La garantie la plus précieuse pour le justiciable est celle qu'il trouve dans la composition du tribunal; rien de ce qui a trait à la constitution du jury ne doit donc être abandonné à l'arbitraire. C'est là un principe à ne pas perdre de vue dans l'interprétation et l'application de la disposition que nous venons de reproduire. Le remplacement n'est justifié que par le fait de l'empêchement du juré remplacé. (Voy. Cass. 17 févr. 1851, Colliau-Carment.) La décision du jury devrait être annulée, si le procès-verbal ne faisait pas mention de la cause d'empêchement, et n'établissait point ainsi la légalité du concours donné par le juré supplémentaire. (Voy. Cass. 29 déc. 1847, chemin de fer de Dieppe.)

Il n'est point impossible que le juré condamné à l'amende et remplacé à raison de son absence au moment de l'appel, se présente avant la constitution du jury, et, dans ce cas, nul doute qu'il ne doive être réintégré et faire partie de la liste sur laquelle il est procédé aux récusations et réductions. (Voy. Cass. 26 avril 1853, veuve du Sordet.) On a même jugé que le juré qui n'avait pas pris part à la décision d'une première catégorie d'affaires, pouvait reprendre sa place et entrer dans le jury formé pour une seconde catégorie, lorsque les affaires soumises au jury avaient été divisées en plusieurs catégories. (Voy. Cass. 4 juillet 1854, Lequin.)

Le dernier paragraphe de l'art. 32 prévoit le cas où les jurés supplémentaires ne suffiraient pas : « Le

magistrat directeur du jury choisit sur la liste « dressée en vertu de l'art. 29, les personnes néces<< saires pour compléter le nombre des seize jurés. » (Art. 33, § 2.)

C'est en chambre du conseil, d'après l'art. 30, qu'est dressée la liste des seize jurés titulaires et des quatre jurés supplémentaires, et il n'y avait pas de raison pour qu'à ce huis clos, l'art. 33 substituât la publicité quand il ne s'agit plus que de compléter la liste devenue insuffisante par l'absence de quelquesuns des citoyens qui y sont inscrits. Le magistrat directeur n'est donc pas tenu de rendre à cet effet, une ordonnance en séance publique. Il est libre de choisir, pour la convocation des jurés complémentaires, le mode qui, eu égard aux circonstances, lui semble le plus expéditif et le plus sûr, et, par exemple, de les faire convoquer sur simple liste nominale remise à l'huissier, avec prière aux personnes désignées de se rendre à son invitation.

Une autre conséquence de cette règle que la publicité n'est pas nécessaire dans la convocation des jurés complémentaires, c'est qu'il n'existe ni moment précis, ni forme déterminée pour porter à la connaissance des parties intéressées les noms des jurés complémentaires, il suffit qu'elles les connaissent au moment de la constitution définitive du jury, pour qu'elles soient réputées avoir joui de l'exercice plein et entier du droit de récusation. (Voy. Cass. 16 janvier 1844, Berry; 4 mars 1844, Luys.)

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415. C'est lors de l'appel successif des causes par le greffier que l'administration, d'une part, la partie adverse de l'autre, usent du droit qui leur est

accordé, d'exercer chacune deux récusations péremptoires. (Voy. art. 34, § 1er.) Les récusations motivées ne sont pas admises, quand même les parties feraient valoir une causé d'incompatibilité qui n'aurait pas été relevée lors du choix fait par le tribunal ou la cour. Il faut, pour écarter le juré qu'on récuse, se borner à le déclarer au moment où, pour la formation du jury qui doit connaître de l'affaire, le greffier appelle les noms des jurés dans l'ordre de leur inscription sur la liste.

«

<< Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans « la même affaire, ils doivent s'entendre pour l'exer« cice du droit de récusation, sinon le sort désigne « ceux qui doivent en user.» (Voy. art. 34, § 3.)

C'est un droit, pour chaque partie, de voir juger sa cause par un jury spécial et distinct, alors même que les affaires soumises au jury auraient été comprises dans la même instance administrative et judiciaire (Voy. Cass. 7 juin 1853, Forcheron); mais il est d'usage constant, surtout à Paris, lorsqu'il existe entre les règlements d'indemnité réunis sous une même catégorie des liens de connexité suffisants, de les soumettre tous en même temps à un même jury spécial, ou même de le saisir successivement de plusieurs catégories d'affaires analogues. Il n'y a plus de doute aujourd'hui que ce mode de procéder, nécessité d'ailleurs par le grand nombre des affaires, ne puisse être suivi. Il suffit pour la régularité de la décision à cet égard, que les parties aient consenti à être jugées par un seul et même jury, ou même aient procédé sans réclamation. (Voy. Cass. 2 janvier 1855, Feuillâtre; 24 avril 1855, ville de Lyon.)

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L'une des parties alléguerait vainement que son droit de récusation partagé avec ses litis-consorts en a été diminué c'était à elle de protester en se présentant devant le jury, et de demander la disjonction de son affaire. (Voy. Cass. 20 mai 1845, Mannoury.)

Le magistrat directeur a la faculté, dans le cas même où le droit de récusation a été entièrement épuisé par les deux parties, d'écarter un juré pour cause de parenté au degré prohibé (Voy. même arrêt); mais il ne peut plus, alors qu'on est arrivé à ce point, ordonner le remplacement temporaire d'un juré titulaire par un juré complémentaire, car le droit de récusation ne pourrait être exercé à l'égard de ce nouveau juré (Voy. Cass. 21 février 1848, préfet des Bouches-du-Rhône), et les parties ne doivent jamais être privées de ce droit. La décision du jury d'expropriation serait nulle, s'il était constaté par le procès-verbal qu'un juré récusé y a pris part. (Voy. Cass. 17 février 1851, Colliau-Carment.)

« Si le droit de récusation n'est point exercé ou « s'il ne l'est que partiellement, le magistrat direc«teur du jury procède à la réduction des jurés au << nombre de douze, en retranchant les derniers noms <«< inscrits sur la liste.» (Voy. art. 34, § 4.)

414. Le jury ne peut commencer à fonctionner que lorsque douze jurés sont présents (Voy. art. 35, § 1o), mais lorsqu'un jury d'expropriation régulièrement constitué a commencé ses opérations, si l'un des douze jurés se trouve par une force majeure quelconque, pour cause de maladie, par exemple, dans l'impossibilité de continuer à remplir ses fonctions, les autres jurés peuvent valablement prononcer

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