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donnance du magistrat directeur qui rend exécutoire la décision du jury et qui termine le procès-verbal, renferme cette énonciation : Fait et prononcé publiquement, et qu'une telle mention s'applique à la fois aux débats, au prononcé de la décision et à l'ordonnance d'exequatur (Voy. Cass. 12 juin 1843, Benoît); que les mots, « fait et arrêté en la salle d'audience, » qui suivent la mention de la lecture de la décision du jury, dans le procès-verbal, expriment suffisamment que cette lecture a été publique (Voy. Cass. 15 avril 1840, Maury); qu'il y a mention suffisante de la publicité d'une séance du jury d'expropriation consacrée au jugement de plusieurs catégories d'affaires, quand le procès-verbal relatif à l'une d'elles énonce cette publicité, bien que cette énonciation ne se retrouve pas dans le procès-verbal des autres catégories. (Voy. Cass. 4 juillet 1854, Lequin.) D'un autre côté, la cour suprême n'a pas vu une constatation suffisante de la publicité dans la mention insérée au procès-verbal que les jurés étaient réunis dans la salle d'audience du tribunal de première instance, ces expressions n'indiquant pas la tenue d'une audience, mais simplement le fait de la présence des jurés dans le lieu où cette audience aurait pu être tenue. (Voy. Cass. 21 février 1853, Dupinet.)

Le jury doit juger successivement et sans interruption toutes les affaires dont il est saisi, mais cette obligation que lui impose l'art. 44 de la loi du 3 mai 1841, n'empêche pas qu'une instruction commencée ne puisse être ajournée et continuée à une autre séance, à l'effet d'exécuter une mesure préparatoire et, par exemple, une descente de lieux. Et dans l'in

tervalle laissé libre par l'ajournement, le jury peut utiliser son temps en procédant à l'examen et au jugement d'autres affaires. (Voy. Cass. 16 février 1846, préfet des Bouches-du-Rhône.)

que

Quand la discussion est continuée à un autre jour, la séance où elle sera reprise doit être immédiatement indiquée aux parties et désignée au procèsverbal. Il en est de même des jour et heure où doit s'effectuer une descente de lieux, mais la décision du jury qui ordonne qu'il se transportera sur les lieux et l'audience est continuée pour le même jour, contient une indication suffisante du moment où il fera la descente de lieux (Voy. Cass. 18 novembre 1846, de Montalembert); et dans tous les cas, la nullité à faire résulter de l'omission sur le procès-verbal de l'indication du jour et et de l'heure du transport est couverte lorsque les parties, revenues à l'audience, ont fait valoir leurs moyens de défense, sans se plaindre de l'insuffisance de l'avertissement. (Voy. Cass. 16 février 1846, préfet des Bouches-du-Rhône.)

423. Lorsque l'instruction est terminée, la clôture en est prononcée par le magistrat directeur du jury (Voy. art. 38, § 1o); toutefois, le droit d'information qui appartient aux jurés n'est pas épuisé, ils peuvent encore ne rendre qu'une décision préparatoire tendant à la visite des lieux, et les débats, après cette visite, peuvent être ouverts de nouveau. Une partie n'est pas recevable à se plaindre de ce mode de procéder, alors surtout qu'elle a profité de la reprise des débats pour faire valoir ses prétentions. (Voy. Cass. 7 février 1837, Parmentier; 18 novembre 1846, Montalembert.)

Le magistrat directeur ne fait pas de résumé, mais il a la faculté de poser au jury les questions à résoudre, et d'appeler son attention sur les faits résultant des débats. (Voy. Cass. 24 novembre 1846, Girard.) Il est même dans le vœu du législateur qu'il use de cette faculté toutes les fois que la complication des affaires l'exigera, et l'obligation de poser des questions aux jurés aurait fait dans la loi l'objet d'une prescription formelle, si l'on n'eût craint d'être entraîné à y introduire en même temps une foule de dispositions sur les termes dans lesquels seraient posées les questions, sur les additions ou modifications que les parties pourraient demander, sur la décision du magistrat directeur entre ces prétentions diverses, sur les omissions ou irrégularités dans les réponses du jury, et à soulever ainsi beaucoup de difficultés de nature à multiplier les chances de cassation. « Il a paru plus sage, disait M. le comte Daru, dans son second rapport à la chambre des pairs, de laisser au magistrat le soin d'avoir des communications officieuses et non officielles avec le jury; de poser ou de ne pas poser les questions suivant les circonstances. L'influence qu'un magistrat choisi et délégué par sa compagnie ne peut manquer d'exercer sur les jurés par ses lumières, son caractère et sa considération personnelle, assurera à son intervention une autorité qui n'a pas besoin de revêtir le caractère d'une obligation légale, pour être complétement et toujours acceptéc.» (Voy. Moniteur, 20 avril 1841, p. 1403.)

Il appartiendra donc au magistrat qui a dirigé l'instruction et les débats d'en dégager les questions qui peuvent s'y trouver plus ou moins confondues, il

pourra même consulter les parties, leur demander si ce sont bien là les points sur lesquels le jury doit statuer et, sur leurs observations, modifier sa rédaction ou encore faire indiquer par l'administration les questions qu'elle croit devoir être posées, provoquer les explications de l'indemnitaire et amener ce dernier et la partie poursuivante à s'entendre sur une rédaction définitive.

La cour de cassation a décidé, sous l'empire de la loi de 1833, que le jury devait, à peine de nullité, répondre à toutes les questions qui lui étaient posées (Voy. Cass. 25 février 1840, préfet de la Marne), et cette jurisprudence doit encore être suivie aujourd'hui, puisque la loi de 1841 ne contient aucune innovation, mais il faut éviter de se méprendre sur le sens de l'arrêt qui l'a établie. L'obligation pour les jurés de répondre aux questions, ne naît pas précisément de ce qu'elles sont posées par le directeur du jury, mais de ce qu'elles résultent des débats. La cour suprême n'a, en effet, cassé la décision du jury dans l'espèce, que parce que, faute de répondre à l'une des questions, elle était incomplète et ne statuait pas sur tous les éléments de l'instruction.

Si le magistrat directeur croit pouvoir se dispenser de poser des questions, c'est au jury lui-même à les poser et à déterminer ainsi sur quoi portera sa délibération; il doit, comme tout autre tribunal, prononcer sur tous les points qui lui sont soumis par les parties en litige, à peine de laisser sa mission inaccomplie, et ne prononcer que sur ces points, à peine d'excéder ses pouvoirs. (Voy. Cass. 21 mars 1854, Darfeuille.) Aucune disposition de loi n'interdit,

d'ailleurs, au jury de comprendre tous les chefs de demande dans une allocation générale, et ne lui impose l'obligation de spécifier chacun des éléments de l'indemnité qu'il règle. Il suffit qu'il apparaisse que le jury a entendu statuer sur tous les chefs de demande. (Voy. Cass. 4 juillet 1854, Hollande-Vallez ; 26 décembre 1854, Chaussade.)

424.-Les jurés, avant de passer à la délibération, doivent désigner celui d'entre eux sous la présidence duquel elle aura lieu. (Voy. art. 38, § 2.) Cette nomination ne saurait être retardée plus longtemps (Voy. Cass. 7 avril 1845, Féron), mais elle peut avoir lieu à une époque antérieure et, par exemple, au moment où il s'agit de prendre une mesure d'instruction préparatoire. (Voy. Cass. 5 mars 1845, maire de Clermont-Ferrand.)

La loi ne prescrit pour la désignation du président du jury aucune forme particulière; le texte de l'art. 38 paraît indiquer que c'est dans la chambre des délibérations qu'elle doit avoir lieu, et cette manière de procéder est assurément la plus régulière; il a cependant été jugé que la nomination faite par les jurés, publiquement à l'audience, n'était pas contraire aux prescriptions de la loi, et que le fait ne pouvait être dénoncé comme une cause de nullité, alors surtout qu'il résultait des mentions insérées dans les décisions intervenues que les jurés avaient, en la chambre du conseil, persévéré dans la volonté manifestée à l'audience. (Voy. Cass. 22 juillet 1839, Allard et autres; 24 mars 1841, préfet des Bouchesdu-Rhône.)

425.- Nulle décision d'une réunion délibérante

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