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tion où l'événement qui enlève au bail une partie de sa chose ne constitue pas pour le bailleur une perte sans dédommagement, mais lui donne, au contraire, droit à une indemnité qui se base, tout à la fois, sur la valeur de la portion enlevée et sur les travaux à faire pour continuer la jouissance de la portion restante. (Voy. Cour de Paris, 12 février 1833, Batton, et 26 mai 1846, Hillemand; Cass. 7 juillet 1847, Frémont et cons.)

Dès lors, dans tous les cas où le locataire ou souslocataire des lieux ou de partie des lieux se refuse à la résiliation du bail de la portion de l'immeuble non nécessaire aux travaux d'utilité publique, il y a lieu, pour les tribunaux, à apprécier les circonstances, et conséquemment: 1° à vérifier si cette portion peut, en effet, suffire à l'objet de la location primitive; 2° à examiner la nature et l'importance des travaux à faire pour la continuation du bail; 3° à ̈ fixer, pour ce cas de continuation du bail, la diminution du prix résultant de la privation de jouissance de la partie enlevée.

475. Lorsque le propriétaire a usé de la faculté que lui concède l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841, de requérir l'expropriation totale, il faut distinguer entre l'acquisition de la portion nécessaire aux travaux et celle du surplus de l'immeuble. La première, la seule qui offre le caractère d'une véritable expropriation, donne à l'État une propriété pleine et entière dans un but spécial et doit, par cela même, emporter résiliation des baux que le vendeur avait pu consentir sur cette portion; mais l'acquisition du surplus de l'immeuble ne constituant qu'un

acte volontaire de la part du vendeur, auquel l'État succède comme simple acquéreur, doit être régie par les principes ordinaires du droit et laisser subsister les droits acquis aux tiers, dans les termes de leurs conventions, si l'état des choses le permet, (Voy. cour de Paris, 12 février 1833, Batton.)

474. Les contrats de bail à rente, de bail à locatairie perpétuelle, à rente colongère, à domaine congéable ou à convenant, de bail à vie, à longues années, à complant, sont aujourd'hui tombés en désuétude; nous nous dispenserons donc d'entrer à leur égard dans aucun détail; on devra, en général, lorsqu'un bien exproprié aura fait l'objet d'une de ces conventions, étudier les stipulations des parties pour y découvrir la nature des droits transférés au preneur et de ceux que le bailleur s'est réservés, on procédera ensuite par voie d'analogie, en appliquant à ces droits, une fois constatés, les règles tracées par la loi et la jurisprudence pour ceux qui s'en rapprochent le plus.

Il en faut dire autant des droits de champart, terrage ou agrier.

475. On rencontre encore quelquefois dans la pratique des baux emphyteotiques. L'emphytéose à temps, la scule qui reste usitée, ressemble au bail à loyer ou à ferme en ce que l'un et l'autre contrat est fait à charge d'une redevance annuelle, mais, et c'est là le caractère dominant, elle se rapproche de l'usufruit en ce que l'emphytéote a la plupart des droits et des charges du propriétaire pendant tout le temps que doit durer le bail, la propriété directe demeurant réservée au bailleur. Nous pensons donc

qu'il y a lieu, comme en matière d'usufruit, à fixer une indemnité unique dont le montant sera placé et dont les intérêts appartiendront au preneur pour tout ce qui excédera le montant du prix de location, stipulé. A l'expiration du bail, la propriété pleine et entière de la somme placée appartiendra naturellement au bailleur et lui tiendra lieu de l'immeuble qui devait rentrer dans ses biens.

476. - Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que l'administration, désireuse d'entrer en possession, poursuivait elle-même le règlement de l'indemnité. Il n'est point impossible cependant,, que l'activité qui aura présidé à la conception d'un projet vienne à se ralentir à l'approche de la réalisation. La loi, qui donne au propriétaire le droit de provoquer le jugement d'expropriation, si l'administration ne l'a pas fait dans l'année de l'arrêté du préfet (voy. art. 14), permet aussi aux divers intéressés de prendre l'initiative dans le cas où, après l'expropriation prononcée, la partie expropriante tarderait à requérir la fixation de l'indemnité. « Si, <«< dans les six mois du jugement d'expropriation, « l'administration ne poursuit pas la fixation de l'in<< demnité, les parties pourront exiger qu'il soit pro«< cédé à ladite fixation. » (Voy. art. 55, § 1er.

477. La seule expiration du délai de six mois ne suffit pas pour subroger l'exproprié au droit de l'administration. Celle-ci doit avoir été mise en demeure de sortir de son inaction et avertie, par une sommation adressée au préfet (Voy. ord. du sept. 1833, art. 1er, n° 10), de la position qu'entend prendre vis-à-vis d'elle celui qui souffre de sa négligence..

478. Une conséquence de cette position c'est le devoir, pour celui qui s'y place, de notifier luimême sa demande à la partie expropriante, et, pour celle-ci, d'y répondre, dans la quinzaine suivante, par la notification de son consentement à payer la somme demandée, ou de son refus. Elle devra, en même temps, adresser ses offres, conformément aux art. 21 et 23, à tous les intéressés autres que celui qui provoque la fixation de l'indemnité.

479.-C'est encore à ce dernier, à défaut d'acceptation des offres, à poursuivre la désignation du jury, et la marche à suivre n'est pas autre que celle indiquée, pour les cas ordinaires, par l'art. 30. Il adressera donc, suivant les distinctions de cet article, une requête au tribunal de première instance ou à la cour impériale, et le tribunal ou la cour procédera dans les formes ordinaires.

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480. La mission des magistrats n'a, nous l'avons fait remarquer, rien de juridictionnel; elle est purement administrative, en sorte qu'ils n'ont pas le droit d'exiger, en dehors des termes de la loi, les justifications ou les garanties qu'ils peuvent croire utiles. (Voy. Cass. 31 déc. 1839, procureur général à la cour de cassation.) Cependant, dans le cas particulier dont nous nous occupons, il sera, nous le croyons, utile de produire, outre le jugement d'expropriation, l'original de la sommation adressée à l'administration, celui de l'exploit de notification des demandes de l'exproprié; et enfin la copie qui lui a été délivrée de la réponse de l'administration. L'exproprié continuera ensuite son rôle de partie poursuivante ; il sollicitera du magistrat directeur l'indication du

jour, de l'heure, et du lieu de la réunion du jury, assignera le préfet, au moins huit jours à l'avance, à comparaître devant les jurés et lui fera sommation d'avoir à produire les pièces qui doivent éclairer leur décision. (Voy. art. 32.) On se conformera ensuite aux règles ordinaires pour la formation du jury spécial et les opérations ultérieures.

$5.

481.

482. 483.

484.

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- Recours contre les décisions du jury et contre les ordonnances du magistrat directeur.

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Du recours en cassation en général.

Des moyens de cassation contre la décision du jury.

Renvoi pour l'examen spécial de chaque ouverture à cassation.

Le pourvoi ne peut être formé que par les parties ou leur mandataire.

Délai du pourvoi.
Formation du pourvoi.

Consignation d'amende.
Ses effets.

Transmission des pièces à la cour de cassation.

485. 486.

487.

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Notification du pourvoi.

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Instruction et jugement de l'affaire par la cour de cassation.

Des effets du rejet ou de l'admission du pourvoi.

Renvoi devant un nouveau jury choisi dans le même arrondissement.

· Du renvoi devant un jury choisi dans un arrondissement voisin.

Désignation du nouveau jury et du nouveau magistrat directeur.

481. Les moyens de cassation, envisagés dans leur généralité, se divisent en deux espèces : moyens tirés de la contravention expresse à la loi; moyens tirés de la violation des formes.

Dans la contravention à la loi on peut distinguer, 1° la contravention à la loi en général; 2° la contra

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