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aucune influence sur le choix de l'emplacement à occuper pour les travaux militaires. Il ne dépend que du but de ces travaux et du besoin qui les fait entreprendre. C'est là la raison qui a fait supprimer les formalités introduites dans le but d'éclairer le gouvernement par une enquête administrative sur les conditions du travail pris en lui-même, d'appeler des commissions d'arrondissement à prononcer sur la convenance du tracé et enfin de faire déterminer par le préfet quelles sont les propriétés cessibles.

La destination de ces travaux, qui est de servir à la. défense nationale, mission réservée au pouvoir exécutif, motivait également une exception à la loi commune, en ce sens qu'il suffisait d'une ordonnance royale pour en décider l'exécution. Cette exception se confond dans la règle générale depuis le Sénatusconsulte qui a fait du droit de déclarer l'utilité publique l'une des attributions du pouvoir impérial; mais le décret émané de cette autorité présente encore cette particularité que la déclaration d'utilité publique peut n'y être qu'implicite et qu'elle résulte de la seule désignation des terrains.

Outre la désignation des terrains, le décret doit contenir l'indication des propriétaires, l'étendue et la nature des biens à occuper et l'époque de la prise de possession. Ces renseignements servent de point de départ à la procédure ultérieure.

545. Cette procédure se réduit à l'application des titres III, IV et suiv. de la loi de 1841. La suppression des formalités préalables permet au gouvernement de pourvoir en toute liberté à la défense pays; dès que cet intérêt a reçu satisfaction, l'in

du

térêt privé retrouve les garanties qui lui sont dues et qui consistent dans l'intervention du tribunal et le règlement de l'indemnité par le jury. Le préfet a donc à transmettre au procureur impérial dans le ressort duquel les biens sont situés le décret qui autorise les travaux et désigne les terrains dont la cession est nécessaire. S'il s'agit de travaux utiles à la marine, le préfet maritime a qualité pour faire des offres amiables aux parties intéressées, et, en cas de refus de celles-ci, pour mettre en action le ministère du procureur impérial. (Voy. Cass. 22 déc. 1834, Sénés.) L'expropriation est requise par ce dernier et prononcée comme dans les cas ordinaires, et on suit dans toutes ses phases la procédure que nous avons décrite jusqu'ici.

544. Lorsque, sous le coup d'une urgence assez pressante pour commander une marche plus rapide encore, l'administration se trouve obligée d'occuper tout ou partie d'une ou plusieurs propriétés particulières, l'expropriation ou l'occupation temporaire de ces propriétés sont régies, jusqu'au règlement de l'indemnité exclusivement, par la loi du 30 mars 1831 et par le titre VI d'un décret du 10 août 1853. (Voy. L. 3 mai 1841, art. 76, § 1.)

-

545. Le décret impérial qui autorise les travaux et déclare l'utilité publique, déclare, en même temps, qu'il y a urgence. (Voy. L. 30 mars 1831, art. 2.) On ne peut douter, nonobstant la teneur de cet article, que l'urgence, survenue postérieurement à la déclaration d'utilité publique, ne puisse être déclarée par un décret spécial.

546.- « Dans les vingt-quatre heures de la récep

«tion du décret impérial, le préfet du département << où les travaux de fortifications devront être exécu«<tés, transmettra ampliation dudit décret au pro«< cureur impérial près le commissaire de l'arrondis<< sement où seront situées les propriétés qu'il s'agira d'occuper, et au maire de la commune de leur si<< tuation.

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« Sur le vu de ce décret, le procureur impérial << requerra de suite, et le tribunal ordonnera immé«diatement que l'un des juges se transportera sur << les lieux avec un expert que le tribunal nommera « d'office. » (L. 30 mars 1831, art. 3, §§ 1 et 2.)

Le projet de loi n'attribuait pas au tribunal le droit de nommer un expert. C'est une création de la commission qui la justifiait en ces termes, par l'organe de M. Gillon, son rapporteur : « L'introduction de cet expert a principalement été décidée par cette réflexion, née de l'expérience des expertises juridiques, que tenant ses pouvoirs de la seule autorité de la justice, il se maintiendra plus aisément et aussi plus religieusement, dans l'observation d'une stricte impartialité; aussi est-ce à lui que nous vous demanderons bientôt de confier le soin de recueillir, dans un procès-verbal, tous les renseignements propres à faire arbitrer par le tribunal l'exacte valeur des propriétés dont se saisit le gouvernement. » L'expert est donc appelé à tenir la balance entre les intérêts divergents qui sont en présence; c'est à lui qu'il appartient de recueillir avec impartialité les éléments de la bonne justice que le tribunal sera appelé à rendre, et de fixer et de rassurer la conscience des magistrats flottante entre les assertions contraires de l'administration et des

expropriés. (Voy. Mon. 14 mars 1841, p. 543 et 544.)

Il est dans l'intention du législateur, que le maire emploie, pour faire parvenir le décret à la connaissance des intéressés, tous les moyens que sa prudence lui suggérera. (Voy. Mon. 15 mars 1881, p. 538.) Un seul mode de publicité lui est d'ailleurs prescrit, c'est l'affiche tant à la principale porte de l'église du lieu, qu'à celle de la maison commune (Voy. art. 3, § 3); mais la loi de 1841 nous paraît lui indiquer, dans son art. 6, le moyen le plus efficace, à savoir l'insertion dans l'un des journaux de l'arrondissement ou du département.

Les publications et affiches seront certifiées maire. (Voy. art. 3 in fine.)

par le

547.« Dans les vingt-quatre heures, le juge<< commissaire rendra, pour fixer le jour et l'heure << de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui « sera signifiée, à la requête du procureur impérial, << au maire de la commune où le transport doit << s'effectuer et à l'expert nommé par le tribunal.

« Le transport s'effectuera dans les dix jours de <«< cette ordonnance et seulement huit jours après la «< signification dont il vient d'être parlé.» (Voy. art. 4, SS 1 et 2.)

348. Lors de la réception du décret impérial que le préfet est obligé de lui adresser, le maire a dû s'enquérir de tout ce qui était propre à l'aider à donner bientôt l'avertissement dernier et direct aux citoyens dont les propriétés se trouvent engagées dans les travaux entrepris. (Voy. Mon. 18 mars 1831, p. 538.) Il est de son devoir de compléter ces renseignements dans les premiers jours de la huitaine qui

suit la signification de l'ordonnance du juge-commissaire. « Le maire, sur les indications qui lui seront << données par l'agent militaire chargé de la direction « des travaux, convoquera, au moins cinq jours à l'avance, pour le jour et l'heure indiqués par le juge-commissaire :

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« 1° Les propriétaires intéressés, et, s'ils ne rési<< dent pas sur les lieux, leurs agents, mandataires ou << ayant-cause;

«< 2° Les usufruitiers ou autres personnes intéres«<sées, telles que fermiers, locataires ou occupants, à quelque titre que ce soit.

«< Les personnes ainsi convoquées pourront se faire << assister par un expert arpenteur. » (Voy. art. 4, §§ 3 et 4.)

549. Il convient de rapprocher de ces dispositions le dernier paragraphe de l'art. 7 qui, si des parties intéressées sont absentes et n'ont point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, impose au juge-commissaire l'obligation d'en désigner un d'office pour les représenter: (Voy. art. 7, in fine.) Si l'on s'attachait uniquement aux explications données sur ce point par le rapporteur à la Chambre des députés, on déciderait que « pour le mineur, pour l'interdit, pour l'homme placé sous un conseil judiciaire et non assisté de ce conseil, pour l'envoyé en possession des biens d'un absent, pour l'héritier bénéficiaire qui ne veut pas perdre sa qualité, pour la femme commune en biens ou séparée de biens, mais non assistée de son mari ou pour la femme assistée de son mari, mais procédant pour un immeuble engagé dans les liens du régime dotal, le

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